‹ Libertés de l'Église gallicaneChapitre 114 sur 153 · DES ARTICLES DE LA LOI ORGANIQUE · texte numérisé non relu

DES ARTICLES DE LA LOI ORGANIQUE

DU 18 GERMINAL AN X (1802) ftttSMiirés par 14** iflflii'àaaBiwcits&BHis.

Toutes les fois qu'un faux zèle, un zèle en cela malheureux, voudra exagérer les droits de la puissance spirituelle, il appellera immédiatement l'examen et la recherche des limites de cette puissance. Toute tentative, toute menace à' usurpation est un appel à la défense; et c'est en cela surtout que nos libertés gallicanes nous sont précieuses. D'Aguesseau l'a dit avec raison : Ce ne sont pas des lances, mais des boucliers.

Art. 1er. Publication et exécution en France des bulles du Pape.

Vers la fin de 1803, le cardinal Gaprara , au nom du saintsiége , se plaignait d'abord de la disposition de l'article 1er de la loi organique, qui exige l'autorisation expresse du Gouvernement pour la publication et l'exécution en France des bulles et autres expéditions de la cour de Rome. — C'était se plaindre d'une des plus anciennes maximes de l'Eglise gallicane, reproduite à toutes les époques de notre histoire, proclamée par Louis XI (quoique déserteur de la pragmatique) , retenue par François Ier, admise par Léon X, invoquée maintes fois par J. Bignon et d'Aguesseau, enseignée par tous nos jurisconsultes depuis P. Pithou jusqu'à d'Héricourt , observée en France même à l'égard des bulles dogmatiques, et ne pouvant souffrir de restrictions qu'à l'égard des brefs de pénitencerie , qui ne sont susceptibles d'aucune publicité. Il faut noter d'ailleurs que cette exception , si toutefois c'en est une, fut expressément accordée par le ministre des cultes dès le G janvier 1804 au légat du saint-siége , et confirmée plus tard par le décret du 28 février 1810, dans son article premier.

Veut-on des autorités précises sur ce premier article? — Nous allons les indiquer.

« Bulles ou lettres apostoliques de citations exécutoriales , » fulminatoires ou autres, ne s'exécutent en France sans pareatis » du roi ou de ses officiers. » (Art. 44 des Libertés.) — « On a » toujours observé soigneusement que toutes bulles et expédi-

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y> tions venant de la cour do Homo fussent visitées pour voir si » en icelles y avoit aucune chose qui portât préjudice , en quel" a (lue manière que ce fût, aux droits et libertés de l'Eglise gal- » licane et à l'autorité du roi. » (Art. 11 des Libellés.) — Par lettres patentes de Louis XI , du 8 janvier 1475, il est ordonné que toutes bulles, lettres et autres choses venant de Rome seront visitées par les officiers des lieux es frontières , pour voir s'il n'y a rien contre les droits du royaume et les libertés gallicanes. — François Iep, en parlant de ce droit, disait qu'il concernait grandement l'autorité , puissance et prééminence du rai.

— Les bulles ne sont à considérer quand on n'a pas obtenu des lettres patentes du roi pour en requérir la vérification au parlement. (Bignon, 2 janvier 1624. Reg. du Pari.) — Les rescrits émanés du pape ne peuvent obliger les sujets du roi que lorsqu'ils sont revêtus de son pouvoir ou de celui qu'il accorde aux compagnies souveraines du royaume. D'Aguesscau, t. II, p. 604.

— Le pape Léon X reconnut par un traité solennel la légitimité et la nécessité du droit à' annexe; il a, par divers brefs dont le dernier est signé du cardinal Sadolet, prié le parlement de Provence d'accorder l'annexe a des rescrits : u Hortamur in Domino ut débita' e.reeutioui demandai t' permit tatis . n — Quoique nos rois a' entreprennent point de décider les questions de foi, dont ils laissent le jugement aux évéques, on ne peut publier aucune bulle dogmatique sans lettres patentes vérifiées au parlement , parce que les bulles dogmatiques peuvent contenir des clauses contraires aux droits de la Couronne et de l'Eglise de France. ( D'Héricoîirt , Lois ecclés. de France, t. I, ch. 15, n° 8.) Par exemple, la bulle Auctorem Jidei , qui est dirigée contre la déclaration de 1(58:2. — Voyèz l'article 5 du projet de loi présenté en LSI7 par te gouvernement de Louis XVIII.

Art. 2. De la mission et des pouvoirs des légats.

Le pape réclamait en second lieu contre l'article organique qui déclare que sans l'autorisation du gouvernement aucun légat, nonce ou délégué du saint-siége n'exercera de pouvoirs en France. — Mais cette disposition n'avait rien de nouveau ; le rédacteur de la loi l'avait prise tout à la fois dans les plus saines maximes du droit public, dans l'usage constant de la cour de France, et dans les articles 11, 12, 58, 59 et (iOdes libertés. (Voyez ces articles dans h1 Manuel avec les autorités citées sur chacun d'eux.) On y verra (notamment aux pages 12 et 13) que If cardinal Caprara s'est complètement soumis aux anciennes

DÉFENSE DES ARTICLES

règles françaises, et que, dans son discours, il a formellement promis de s'y conformer. On en a usé de même sous la restauration.

Art. 3. Décrets des conciles et synodes étrangers.

Il en est de même d'un troisième article de la loi de l'an X, contre lequel Sa Sainteté s'élevait encore, et qui est ainsi conçu : « Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles » généraux , ne pourront être publiés en France avant que le » gouvernement en ait examiné la forme , la conformité avec les » lois, droits et franchises de l'Etat, et tout ce qui dans leur pu- » blication pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique. » — Eh bien! cet article appartient encore au droit ancien. Il n'est que la reproduction des articles 10 et 11 des Libertés. La disposition de ces articles est d'ailleurs appuyée sur les faits et les actes les plus constants. Ainsi , en lisant la Pragmatique de Charles VII, on voit que l'assemblée tenue à Bourges n'a admis les articles du concile de Baie qu'avec les modifications qu'elle jugea convenable d'y apporter. (Voir le Manuel, page 11.) Personne n'ignore non plus qu'en 1576, 1588 et 1614, les Etats généraux du royaume s opposèrent à la publication du concile de Trente, et qu'à plusieurs reprises les papes la demandèrent inutilement aux souverains , dont le consentement était reconnu nécessaire par le fait même de ces sollicitations. Il suffît sur ce sujet de renvoyer au savant ouvrage (2 vol. in-li2, imprimés à Paris, 1766) intitulé: Histoire de la réception du concile de Trente dans les différents Etats catholiques , avec les pièces justificatives servant à prouver que les décrets et règlements ecclésiastiques ne peuvent et ne doivent être exécutés dans chaque Etat qu'avec l'autorité des souverains ; c'est le droit public européen. — Le gouvernement du roi très - chrétien Louis XVIII n'avait garde d'abandonner un tel article. Sa disposition est reproduite avec énergie dans l'article 6 du projet de loi destiné à appuyer le concordat de 1817.

Art. 6. Appels comme, d'abus.

Sa Sainteté demandait l'abrogation de l'article qui autorise le recours au conseil d'Etat dans les cas d'abus de la juridiction ecclésiastique. Il fut répondu que l'appel comme d'abus avait été l'un des points les plus constants de notre ancienne jurisprudence , et que jamais ni le pape , ni les évêques n'avaient obtenu de nos rois une fixation rigoureuse des cas dans lesquels

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