‹ Libertés de l'Église gallicaneChapitre 115 sur 153 · DE LA LOI ORGANIQUE · texte numérisé non relu

DE LA LOI ORGANIQUE

il y aurait lieu 'à ce recours. Les rédacteurs de l'ordonnance de 1(>G7 ont reconnu u qu'il n'y avait rien de pins contraire aux n lois du royaume que de limiter les appellations comme d'abus » à certains cas; que les ecclésiastiques l'ayant souvent demandé, n on leur avait toujours répondu qu'on ne pouvait point définir n autrement ces matières, sinon que tout ce qui était contraire » aux libertés de l'Eylise gallicane, aux saints canons reçus en h France, uu.r lois du royaume et à l'autorité du roi , était moyen d'abus; que ces règles générales comprenaient tout; mais que n si on venait à descendre aux détails, on ferait chose contraire » au sentiment de tous les grands personnages qui eu ont traité, » et qu'en spécifiant certains cas on donnerait occasion aux ecn clésiastiques de soutenir que l'on n'y aurait pas compris une ■■ infinité de cas qui naissent tous /es jours et qui exigent ubsolur ment qu'on y interpose l'autorité royale. » Les cas d'abus ne sauraient donc être plus déterminés qu'ils ne le sont dans la loi organique de 1802 , qui mentionne : t< l' usurpation ou l'excès » de pouvoirs, la contravention aux lois et règlements de l'Etat, n l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en n France , l'attentat aux libertés , franchises et coutumes de - l'Eglise gallicane, et toute entreprise ou procédé qui, dans » l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, " troubler arbitrairement leurs consciences , dégénérer contre » eux en oppression ou en injure, ou en scandale public. » — C'était presque dans les mêmes termes que P. Pithou avait rédigé l'article 79 des Libertés. C'est ainsi que les définissait M. Laîné en 1817; et son projet de loi sur ce point se bornait à renvoyer à l'article (> de la loi de germinal an X. — Voyez surabondamment l'article 34 de l'édit de 1695.

Art. 9 et 10. Sur le réyime de Y Eglise gallicane.

La cour de Rome désapprouvait les articles 9 et 10, qui déclaraient que le culte catholique serait exercé sous la direction des archevêques, des évêques et des curés, et que tout privilège portant exemption ou attribution de juridiction épiscopale demeurerait aboli. Le pape voulait être évéque universel , pasteur immédiat de chaque diocèse, de chaque paroisse, et que les ordinaires ne fussent en réalité que ses délégués. — Le rétablissement de ces privilèges , de ces exemptions abusives de territoire ou de juridiction, qui n'ont été, selon Eleurv , qu'une source de division dans l'Eglise1, œuvre de l'usurpation ou de

1 Discours VIII sur l'Histoire ecclésiastique, n° 4.

DÉFENSE DES ARTICLES

la condescendance , pouvait-on au dix-neuvième siècle espérer de les voir rétablir? — «Tant y a, dit P. Pithou (art. 71 des » Libertés), qu'on peut dire avec vérité pour ce regard que nul » monastère , église , collège ou autre corps ecclésiastique ne » peut être exempté de son ordinaire pour se dire immédiatement » dépendre du sainte-siège, sans licence et permission du roi. » Ajoutons qu'aujourd'hui l'Empereur lui-même ne pourrait pas dispenser de l'exécution de l'article 10 de la loi de germinal an X. Car dispenser d'une loi, c'est en faire une autre, c'est abroger partiellement une loi existante. — L'empereur Sigismond avait raison de dire au pape lors du concile de Constance : « Vous » pouvez pardonner les péchés, mais non les permettre. »(E. de Bonnechose, concile de Constance, t. II, p. 261, édit. de 1853.) — Voyez Fkvret, Traité de l'abus, liv. III, ch. 1, nos 12 et suiv.

Art. 11. Ordres monastiques.

Le saint-père soutenait qu'aucun ordre monastique n'avait pu être supprimé en France sans le concours du saint-siége. — C'est assurément une étrange prétention. Qu'il appartienne au souverain pontife d'instituer un ordre religieux dans l'Eglise , cette opinion n'a rien que de naturel; mais c'est assurément par la puissance temporelle, et par elle seule , que cet ordre peut exister dans l'Etat. S'il pouvait y être institué ou maintenu malgré clic , ce serait véritablement elle-même qui cesserait d'exister. Prenons pour exemple le rétablissement des Jésuites : Pie VII a pu les rétablir à Rome comme pape et comme souverain temporel des Etats romains; le souverain pontife réunissant là les deux pouvoirs, cet ordre monastique y a pu acquérir une existence complète. Mais , pour que cet ordre put être rétabli en Sicile , il a fallu que le roi des Dcux-Siciles le demandât. — Pour qu'il prit pied en Russie , il a fallu que l'empereur de Russie y consentit ; et dès que cela ne lui a plus convenu, il les a expulsés par une volonté contraire. — Aboli en Fiance par l'arrêt et les édits de 1762, et mieux encore par la loi générale qui, en 1792, a supprimé tous les ordres religieux, l'ordre des Jésuites, non plus qu'aucun autre ordre religieux, n'a pu être rétabli; aucun ne pourrait l'être à l'avenir qu'en vertu d'une loi expresse : un roi, eût-il le père La Chaise pour confesseur, ne pourrait pas les rétablir de sa seule volonté. — Et s'il le pouvait, le devrait-il?...

Assurément non. Il existe en effet contre les Jésuites, comme ayant leur siège, leur gouvernement et leur point d'appui à l'étranger, des motifs particuliers de répulsion qui rendent leur

!>i; LA LOI ORGANIQUE. i53 existence en France incompatible avec nos institutions cl avec Tordre et la tranquillité de l'Eglise et de l'Etat. (Voyez dans Sirey, t. XXVIII, 2 partie, p, 339, l'article qui précède l'arrêt dn 18 août 182(>. — Voyez aussi le discours prononcé à la Chambre des pairs par le baron Ch. Dupiu, à la séance du 10 mai 1844.)

Art. 24. Relatif à l'enseignement de la déclaration de 1(j82.

Entre toutes les plaintes du saint-père contre la loi organique du concordat, une des plus vives était celle qui concernait les quatre maximes proclamées en l()82 par le clergé de France. Le pape prétendait s opposer à l'enseignement de ces quatre propositions, exigé par l'article 24 de la loi de 1802. — Sur ce point le ministre des cultes se contenta de répondre au légat : u Vous comprenez , monsieur le cardinal , qu'il est impossible que la France renonce à ses antiques maximes, n

Lorsque Pie VII vint en France en 1804 pour sacrer l'Empereur, il profita de l'occasion pour demander et obtenir plusieurs choses favorables à l'Eglise; mais il échoua sur deux points, à l'égard desquels Napoléon ne crut pas devoir le satisfaire. C'était d'une part la réunion de la Romaqne aux Etats pontificaux, et de l'autre l'abrogation des quatre articles de 1(j82. L'Empereur ne voulut consentir ni a démembrer le royaume d'Italie, dont l'organisation venait d'être sanctionnée par des traités publics; ni à déposséder l'Eglise gallicane de ses anciennes immunités. Sur ce dernier point même , Sa Majesté voulut s'éclairer des lumières de plusieurs prélats français, qui tous s'accordèrent à répondre que la proposition du saint-père n'était aucunement admissible.

Peu importe qu'ensuite le pape, de retour dans ses Etats, ait prononcé, le 26 juin 1805, une allocution dans laquelle, tout en se félicitant de l'accueil qu'il a reçu en France et des concessions qu'il y a obtenues, il affecte de citer et recommander comme dogmatique la bulle Auclorem Jidei, où les quatre articles de 1()82 sont condamnés. Cela prouve que Home a conservé ses opinions; mais il reste aussi pour constant que la France n'a pas abdiqué les siennes.

OBSERVATION (ï K NÉ R A L K .

Il peut rester encore quelques observations à faire sur d'autres articles que Pie VII déclarait contraires aux lois et a la doctrine de l'Eglise. Dans ses correspondances avec le gouvernement français, il n'en a jamais désigné que 13; savoir : ceux dont

DÉFESSE DES ARTICLES

nous venons de parler, et qui ne sont, comme on vient de le voir, que les antiques maximes, traditions et usages de l'Eglise de France, et les articles 16, 20, 39, 41, 43, 45, 50 et 52, pour lesquels nous nous contentons de renvoyer aux notes que nous avons placées sous chacun d'eux dans cette nouvelle édition de notre Manuel. On peut les vérifier et s'assurer qu'il n'en est aucun, parmi ceux qui ont réellement de l'importance, dont les dispositions ne puissent être pleinement justifiées par les décrets des conciles, par des textes d'écrivains recommandables, par la pratique des meilleurs temps ; en un mot, par tous les genres de témoignages et d'autorités qui ont caractère de preuves en pareille matière. En effet, on doit rendre cette justice aux rédacteurs de la loi de l'an X, qu'elle suppose une connaissance précise de tous les détails du régime ecclésiastique, et qu'ils ont cherché de bonne foi à renouveler les traditions les plus saines, à se rapprocher des pratiques les plus constantes de l'Eglise. Pour y trouver à redire, il faut ignorer ou feindre d'ignorer l'histoire ecclésiastique, et transformer en points de foi, en règles sacrées, des usages particuliers, locaux et variables, introduits après le xe siècle, et réformés par degrés depuis le xvc, à mesure qu'on étudiait mieux les principes du régime ecclésiastique. Si jamais on retouche à cette loi, ce ne sera, j'espère, qu'en conservant tout ce qu'elle renferme d'essentiel et de fondamental.

Art. 54. Difficultés relatives au mariage.

L'exécution du Code civil, publié vers le même temps, donna aussi lieu à des difficultés particulières.

L'article 54 de la loi de germinal an X dit que les curés ne » donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront en » bonne et due forme avoir contracté mariage devant l'officier » de l'Etat civil. »

Mais d'une part la loi civile a imposé ses conditions pour la validité du contrat, etde l'autre l'Eglise a maintenu des empêchements particuliers, dont quelques-uns, il est vrai, sont susceptibles de dispense, en payant. Ces dispenses dans les premiers siècles de l'Eglise étaient données directement par chaque évèque dans son diocèse, en vertu de son droit propre; mais, au milieu des ténèbres du moven âge, la cour de Rome s'en était réservé la dispensation et le produit. Dans les premières années qui suivirent le concordat de 1802, le cardinal légat qui résidait en France délivrait ces dispenses. Après sa retraite en 1808, alors qu'existaient les différends de l'Empire avec le saint-siége, il l'ai-

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