‹ Libertés de l'Église gallicaneChapitre 116 sur 153 · DE LÀ LOI 0R6ANIQ1 E. V · texte numérisé non relu

DE LÀ LOI 0R6ANIQ1 E. V

lut recourir à Homo. Malheureusement le concordat n'avait pas prévu ces difficultés. Au milieu des correspondances et des négociations qu elles rendirent nécessaires, on rencontra l'obstination de la cour de Rome à regarder comme nuls les contrats civils proclamés par le magistrat, conformément aux dispositions du Code civil, et à prétendre qu'il ne peut exister de mariages réels et valides que par l'intervention d'un prêtre.

A mesure que le (Iode civil s'introduisait dans les diverses contrées de l'Europe réunies à l'Empire, la cour de Home adressait partout des instructions qui contenaient le développement de ses doctrines à ce sujet.

L'une de ses instructions, adressée à l'évêquc de Varsovie, en 1808, contient les propositions suivantes :

1° Qu'il n v a point de mariage s'il n'est contracté dans les formes que l'Eglise a établies pour le rendre valide ;

2" Que, le mariage une fois contracté selon les formes établies par l'Eglise, il n'y a pas de puissance sur la terre qui en puisse rompre le lien ;

3° Que dans le cas d'un mariage douteux, il appartient à l'Eglise seule d'en juger la validité ou l'invalidité, en sorte que tout autre jugement émané d'une autre puissance quelconque est un jugement incompétent ;

4° Qu'un mariage auquel ne s'oppose aucun empêchement canonique est bon, valide et par conséquent indissoluble, quel que soit l'empêchement que la puissance laïque y oppose indûment, sans le consentement, l'approbation de l'Eglise universelle ou de son chef suprême, le pontife romain 1 ;

5° Qu'au contraire on doit tenir pour nul de toute nullité tout mariage contracté malgré un empêchement canonique dirimant, abusivement abrogé par le souverain, et que tout catholique doit en conscience regarder comme nul un tel mariage jusqu'à ce qu'il ait été validé par une dispense légitime accordée par l'Eglise, si toutefois l'empêchement qui le rend nul est susceptible de dispense. —

On voit toute la portée de celte question : elle consiste à savoir si, parce que la bénédiction nuptiale est un sacrement, les souverains doivent abandonner à l'Eglise toute la partie de la jurisprudence civile relative au mariage. C'est ce que les légistes et les magistrats français n'accorderont jamais aux ullramon-

1 Si cette assertion était vraie, il faudrait donc déclarer valides les mariages dos enfants mineurs contractés à l'insu de leurs parents. En effet, le concile de Trente les déclare bons, la loi civile seule en prononce la nullité.

DÉPENSE DES ARTICLES

tains. Si I on pouvait fléchir sur ce point, il en résulterait que tout ce qui regarde le mariage, et conséquemment l'état civil des personnes, serait dans la dépendance de l'autorité ecclésiastique. Xos lois n'ont pas voulu qu'il en fût ainsi : elles ont voulu tout le contraire. Un des premiers, des plus puissants et des plus bienfaisants effets de la révolution de 1789 a été de séculariser In législation. Ces lois ont particulièrement déclaré que le mariage était un contrai civil. Ce qui, du reste, n'empêche pas les contractants d'y attacher les grâces du sacrement par la bénédiction subséquente de leur union. Ceci nous conduit à la question théologique.

Qu'il faille compter la bénédiction nuptiale au nombre des sacrements, c'est ce qu'on ne prétend point contester. Il est vrai que saint Thomas, saint Bonaventure et Scott n'osent pas décider que cela soit de foi; il est vrai même que Durand et d'autres scolastiques du moyen âge ont avancé qu'il n'était pas prescrit de le croire : mais le concile de Trente en a fait un dogme positif. En conséquence il est reconnu que les époux catholiques ne peuvent se croire chrétiennement unis s'ils n ont reçu la bénédiction sacramentelle. Mais s'ensuit-il de là que cette bénédiction et le contrat soient indivisiblement une seule et même chose? que le contrat n'existe que par la bénédiction? Depuis le concile de Trente, la plupart des théologiens, des canonistes et des jurisconsultes français ont soigneusement distingue le contrat civil du sacrement, et ont considéré le premier comme naturellement antérieur au second. Cette matière a été parfaitement éclaircie dans un grand nombre d'ouvrages, entre lesquels on peut citer : les Conférences ecclésiastiques sur le mariage, imprimées, par ordre du cardinal de Xoailles, par Le Semelicr; les Consultations canoniques de Gibert sur les sacrements; V Examen des principes sur le mariage, par Maultrot; Du mariage, etc., par M. Agier; le Code matrimonial, par Le Ridant, édition donnée par Camus; le Traité du mariage, par Pothier; les Principes de la jurisprudence française, de Prévost de la Jannès, etc.

Avant 1781), le contrat et la bénédiction ayant lieu en même temps, le prêtre était considéré par rapport au contrat comme officier civil, et en cette qualité tenu de se conformer aux dispositions des lois civiles relatives au mariage, et spécialement à celles de l'édit de 1556, de l'ordonnance d'Orléans de 1560, de l'ordonnance de Blois, de l'édit de Melon, de l'édit de 1606, de l'ordonnance de 1639, de l'édit de 1697. — Tout prêtre n'était pas apte à remplir ces fonctions; les lois civiles désignaient par-

DÊ LA LOI ORGANIQUE. i:,7

tienlièrcment ceux par lesquels seuls elles pouvaient être validemcnt exercées. — En luisant depuis rentrer le contrat de mariage dans les attributions de l'autorité civile, la loi n'a laisse à l'Eglise catholique que ce qui lui appartient véritablement, le droit de bénir le mariage civil contracte valablement . Mais passer outre à la bénédiction sans que le mariage civil ait préexisté; ce serait faire un acte nul, induire les parties en erreur sur leur état , les constituer en véritable concubinae/e, et leurs enfants en état de bâtardise. C'est pour ne pas exposer les citoyens à cet inconvénient que l'art. 24 de la loi organique du concordat exige que le prêtre ne puisse donner la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront en bonne forme avoir contracté mariage devant l'officier civil; c'est pour que cette recommandation ne soit point éludée que les art. 199 et 200 du Gode pénal de 1811 punissent d'amende, et, en cas de récidive, d'emprisonnement, les contraventions qui y seraient apportées.

Cette bénédiction n'est pas un second mariage, ni un second contrat, et c'est un véritable non-sens que d'obliger les époux à eu réitérer les termes; car à cette question du prêtre : >. Consentez-vous à prendre une telle pour épouse/ n il pourrait répondre : u Elle est déjà mon épouse aux yeux de la loi, ainsi que le constate l'acte civil que je vous ai remis. » De même, on ne peut s'empêcher de sourire lorsque le prêtre fait dire par l'époux à l'épouse, en donnant à celle-ci une pièce de monnaie : a Je » vous doue du douaire dont il a été convenu entre vos parents n et les miens, n Cela était bon quand il y avait des douaires, et quand le prêtre, faisant fonction d'officier de l'étal civil, remplissait en même temps les fonctions de notaire en prenant le peuple à témoin des conventions des mariés. Mais aujourd'hui le cure n'est plus ni notaire ni officier de l'état civil; il n'est que ministre du culte, et son office, en cela toujours sublime, se borne à appeler la bénédiction du Ciel sur les époux et sur leur union. Il serait bien temps de mettre les mots d'accord avec les choses pour des actes ausssi sérieux et aussi importants.

1)K L'INSTITUTION CANONIQUE DKS ÉVMQUK8.

En 1809, des difficultés sérieuses s'élevèrent au sujet des refus faits par le pape d'accorder l'institution canonique à quelques évêques nommés par l'Empereur.

Le pape, alors retiré à Savone, avait répondu le 2G août au cardinal Caprara, puis an cardinal Maurv, MO.' il n'instituerait pas d'évéfjues , et au'il w fallait rien attendre de son ministère

DÉFENSE DES ARTICLES

spirituel tant qu'on ne satisferait point à ses réclamations politiques .

La dignité do la puissance impériale et l'autorité de la religion ne permettaient pas que les nominations faites par l'Empereur, conformément au concordat, demeurassent plus longtemps sans effet, et l'on dut rechercher dans l'histoire les moyens qu'en des circonstances pareilles l'Eglise de France avait employés pour éviter à la fois le schisme , la suspension du ministère pastoral , l'interruption du culte religieux, et les usurpations de la cour de Rome.

Sous Henri III, sous Henri IV, et quelquefois même sous Louis XIII, des évêques nommés par le roi, et que le pape refusait d'instituer, furent immédiatement envoyés en possession de tous leurs droits spirituels et temporels. Une mesure plus modérée prévalut sous Louis XIV, depuis 1682 jusqu'en 1693, quand la cour de Rome, dans les premières années de son impuissant courroux contre les quatre articles du clergé de France, refusait des bulles d'institution à quiconque les avait signés. Les prélats nommés par le roi gouvernèrent leurs diocèses en qualité à' administrateurs capilulaircs , c'est-à-dire en vertu des pouvoirs dont les chapitres les investissaient. Rossuet, dit-on, conseilla ce tempérament , qui peut-être rabaissait un peu la prérogative royale , mais qui pouvait convenir provisoirement aux circonstances, et concilier les opinions et les intérêts. La cour de Rome elle-même en parut satisfaite. Innocent XI, Alexandre VIII, Innocent XII, l'approuvèrent, au moins par leur silence ; ils ne réclamèrent contre aucun des actes émanés de ces prélats.

A la vérité , on était forcé de reconnaître que les chapitres sont des établissements modernes dont les droits ne remontent qu'au moyen âge. Mais il était certain aussi que la cour de Rome a maintes fois invoqué et recommandé elle-même les règlements ecclésiatiques qui, depuis le douzième siècle jusqu'au seizième, ont fondé, maintenu et étendu la juridiction des chapitres cathédraux. Suivant ces statuts, la mort d'un évêque fait cesser les pouvoirs des vicaires qu'il s'était donnés1; et durant la vacance du siège , c'est par le chapitre, au nom du chapitre, par des vicaires capitulaires, que le diocèse est administré; et, comme il est impossible de citer un seul canon qui refuse au chapitre le droit d'élire pour son vicaire le prélat que le souverain a

1 L'article 36 de la loi organique du concordat disait le contraire; il a été abrogé en 1810 à la prière du conseil ecclésiastique. Il faut noter que cet article était un de ceux dont la cour de Rome se plaignait en 1804.

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