‹ Libertés de l'Église gallicaneChapitre 117 sur 153 · DE LA LOI ORGANIQUE · texte numérisé non relu

DE LA LOI ORGANIQUE

nommé évi'que, il s'ensuit que tout se passe régulièrement et conformément à la discipline introduite dans l'Eglise par les papes eux-mêmes, quand le prélat , nommé et non institué, n'exerce de juridiction spirituelle que du consentement et sur l'invitation du chapitre de sa cathédrale4.

Malgré ce que ces faits pouvaient avoir de concluant, pour mieux assurer sa marche et obvier aux difficultés que le pape voudrait élever, l'Empereur se détermina à convoquer un conseil ecclésiastique composé de cardinaux et d'évèques 2.

Le conseil répondit que le concordat est un contrat synallagmatique que le pape n'a pas le droit d'enfreindre. Il ajouta que l'institution canonique ne doit pas arbitrairement être refusée ; que le pape est tenu d'accorder des bulles aux sujets nommés par le souverain, ou d'alléguer des motifs canoniques du refus; que les motifs exposés par le pape dans sa lettre du 26 août au cardinal Caprara sont dénués de fondement; qu'il ne peut se plaindre d'aucune innovation dans le régime ecclésiastique de la France, et qu'aucun événement politique ne doit influer sur les fonctions pastorales, a La religion nous apprend, dit le Conseil, » à ne pas confondre l'ordre spirituel et l'ordre temporel. La jun ridiction que le pape exerce de droit divin dans toute l'Eglise s est purement spirituelle ; c'est la seule que le prince des apô- '> très ait reçue de J.-C, la seule qu'il ait pu transmettre à ses » successeurs. La souveraineté temporelle n'est pour les papes n qu'un accessoire étranger à leur ministère ; elle est d'institution » humaine, n'est point comprise dans les promesses que J.-C. a » faites à saint Pierre et à ses successeurs; elle peut leur être » enlevée comme elle leur a été donnée, par les hommes et par » les événements... Lorsque Rome fut prise d'assaut et saccagée » par les troupes de Charles-Quint, qu'eùt-on pensé de Clément VII si, pour se venger de ce prince, il eût déclaré qu'il n abandonnait le soin de toutes les églises de la monarchie autri- » chienne? Pie VII, qui a si glorieusement concouru au rétablisw sèment de la religion catholique , voudrait-il s'exposer à dé- » truire son propre ouvrage?... »

1 Cette marche fut adoptée à l'égard du cardinal Maury, nommé archevêque de Paris. Il gouverna le diocèse comme administrateur capitulaire.

- Ce conseil était composé des cardinaux Fesch , Maury et Caselli , de l'archevêque de Tours et des éiêques de Nantes, Trêves, Evreux, Verceil. Ce conseil fut formé en novembre 1809« — L'Empereur consulta en même temps une commission civile composée ainsi qu'il suit : le prince archichancelier, le ministre des cultes Portalis, les ministres d'Etal lleguaud, Treilhard, et un maître des requêtes pour secrétaire.

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On était en 1811, et depuis deux ans le pape persistait toujours dans ses refus. Il y a plus; quelques mauvais Français, au lieu de travailler à concilier les deux puissances, ne cherchaient qu'à les aigrir; ils s'efforçaient à constituer une secte de prétendus catholiques purs 1 , qui, disant anathème au gouvernement, conseillaient dans leur correspondance au pape d'opposer aux vicaires capitulaires des vicaires apostoliques qui s'intituleraient expressément délégués du saint-siège; et ils promettaient de leur obéir exclusivement. Assurément il n'est aucune époque dans les annales de l'Eglise gallicane où l'on ait toléré un pareil régime ! Mais enfin les choses en étaient venues à ce point

Pour remédier à ces désordres par les voies les plus régulières, l'Empereur se détermina, le 7 février 1811, à convoquer le conseil ecclésiastique consulté en 1810. — L'état des relations entre le pape et la France fut mis sous les yeux de ce conseil, qui devait indiqueras moyens d'obtenir les dispenses et les institutions refusées par le saint-siége, les moyens surtout d'empêcher d'intervertir l'ordre hiérarchique de l'Eglise, ainsi qu'il le faisait en nommant des vicaires apostoliques et en s'érigeant en évèque universel.

Le conseil répondit : 1° que si la communication entre le pape et les sujets de l'Empereur était interrompue, c'était aux évêques diocésains que les fidèles devaient s'adresser, afin d'obtenir les dispenses qu'accordait le saint-siége; 2° que l'institution donnée conciliairement par le métropolitain à ses suffragants , et par le plus ancien évêque de la province au métropolitain, devait tenir lieu des bulles pontificales jusqu'à ce que le pape ou ses successeurs consentissent à l'exécution du cbneordat ; 3° que si le concordat était jamais revisé, il conviendrait d'y ajouter une clause qui obligerait le pape ou à donner l'institution ou à produire dans un délai déterminé un motif canonique du refus; faute de quoi, le droit d'instituer serait dévolu de plein droit au synode métropolitain.

A l'appui de ces réponses , le conseil rapporte un grand nombre de faits et de textes qui démontrent que ni la réserve de certaines dispenses au souverain pontife, ni l'obligation d'obtenir

1 « Dans plusieurs diocèses , il s'est formé une secte de catholiques purs » qui exercent un culte clandestin auquel président des prêtres qui se dé- » robent à la surveillance des évêques, ne donnant au gouvernement aucune » garantie de leurs principes et de la morale qu'ils enseignent. » (Rapport des cardinaux Fesch, Maury, Caselli, et des évêques de Tours, Malines, Evreux, Trêves et Nantes; 5 mars 1811.)

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des bulles pontificales pour exercer l'épiscopat, ne sont des institutions de la primitive Eglise. Cependant, quoique ces usages ne se soient introduits que dans le cours du moyen âge, le conseil ne peut envisager sans douleur les circonstances qui semblent inviter à recourir à l'ancien droit ; il pense que le respect dù au saint-siége et le besoin d'entretenir la paix dans l'Eglise commanderaient de maintenir les lois actuelles si le p;ipe n'en rendait pas l'exécution impraticable. Il ajoute qu'aujourd'hui «le n retour aux lois primitives serait justifié par la première de ton h s » les lois, la loi de la nécessité, que N. S. P. le pape a lui- » même reconnue, à laquelle il s'est soumis, lorsque, pour ré- » tablir l'unité dans l'Eglise de France, il s'est mis au-dessus de n toute* les règles ordinaires, en supprimant par un acte d'auto- » rite sans exemple toutes les anciennes églises de France pour » en créer de nouvelles. »

Voici maintenant les autorités et les exemples qui prouvent en effet que l'institution canonique des évéques, qu'on a voulu quelquefois ériger en dogme, n'est qu'une affaire de discipline, qui a varié et peut varier encore.

Si l'on remonte au droit primitif, si l'on interroge les premiers siècles de l'Eglise, on voit que la confirmation ou institution canonique appartenait au synode de la province ou à l'évéquë métropolitain. Saint (iélase, dans une lettre aux évéques de la Dardanie, leur dit que si le métropolitain est mort, les évéques de la province doivent lui choisir un successeur et le sacrer. — Saint Léon1 ne veut pas qu'on reconnaisse pour évêque légitime celui qui n'a pas été demandé par le peuple, élu par le clergé et consacré par les évéques de la province . présidés par le métropolitain. — Dans une dispute qui s'éleva sur les droits des métropolitains, entre Arles et Narbonne , le pape Zozime 2 déclare que le siège apostolique même ne peut pas changer les droits dos métropolitains. — Le concile de Nicée, canon 4e5, déclare que l'évèque métropolitain doit confirmer L'évéquë. — Le 12'' concile de Tolède, en 641 4 , prescrit la même chose, et pendant treize siècles l'Espagne n'a jamais demande à Rome de confirmation ou institution canonique. — Sirmond 5 prouve que tant que la Gaule fut soumise aux Romains, les évéques (dus par le

1 Lettre 8e.

2 Lettre 7*'.

:l Voyez Hardouin. t. I, col. 783.

4 Canon 6.

B Préface à l'appendice du t. II des Conciles des Gaules.

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clergé et le peuple étaient sacrés par les métropolitains. — Lucifer de Cagliari et saint Eusèbe de Verceil, au retour de leur exil, ordonnèrent des évèques en Orient, et y assemblèrent des conciles sans distinction de territoire et sans l'intervention de Rome. — Le célèbre archevêque de Toulouse, M, de Marca, pensait que s'il arrivait des circonstances qui missent les évèques dans la nécessité de s'écarter des règles de la moderne discipline , alors rien ne pouvait les empêcher de revenir au droit naturel et divin, sans égard pour les formes introduites par le droit nouveau; par exemple, si la vacance du saint-siége se prolongeait pendant plusieurs années; si des armées ennemies interceptaient les passages, empêchaient le recours au souverain pontife, ou s'il survenait quelques autres causes semblables et de plus graves encore , les églises devraient alors être gouvernées suivant le droit divin ou l'ancien droit ecclésiastique.

Il serait à souhaiter, dit-il ailleurs, qu'on bannit des écoles chrétiennes l'opinion nouvelle, et inouïe au.r douze premiers siècles, qui enseigne que les évèques reçoivent hur juridiction du pape.

Quelques efforts que nous ayons faits, dit Thomassin, pour rechercher dans l'antiquité quelques traces de la police moderne qui a presque réservé au pape seul l'élection et l'ordination des évèques, il a néanmoins paru qu'au contraire presque tous les anciens évèques, surtout les patriarches orientaux, montaient sur le trône épiseopal sans que le pape en fut même averti1. — Il est indubitable, dit Bossuet, que l'Eglise de Carthage, par exemple, jouissait du droit absolu de donner des évèques aux diocèses de sa dépendance, ainsi qu'aux Eglises d'Ephèse, d'Héraclée, de Césarée. — En 1399, les Castillans se retirèrent de l'obédience de Benoit XII. Le roi Henri III de Castille ordonna aux archevêques et évèques de pourvoir aux églises et de remplacer le pape à cet égard 2. — La même chose eut lieu en France en 14-08, quand trois papes se disputaient l'autorité3. — Le Portugal s'étant détaché de l'Espagne et la maison de Bragance étant montée sur le troue, dans l'espace de neuf ans tous les évèques moururent, un seul excepté. Le roi Jean IV ayant envové sans succès au pape trois ambassadeurs pour le prier d'instituer des évèques, îe pape s'obstina à refuser, pour ne pas avoir l'air de reconnaître

l Voyez Thomassin, Discipl. ecclésiast., t. II, part. 2, liv. fi, c. 8. - Voyez Historia de las antiguedades de la ciudad de Salamanca, par Gil fionznlès de Avila. etc., 1006, liv. ni, c. 11. 3 Voyez Traité des libertés gallicanes, c. 10.

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