DE LA LOI ORGAMQI K
le roi et ne pas se brouiller avec l'Espagne. Alors le roi consulta les universités et 1rs <\éques de France. D'après le rapport lait à l'assemblée de 1050 par l évèque de Gomminges, il fut décidé que, vu le refus persévérant du pape, le roi pouvait faire sacrer les élus par d'autres évèques *. — Sous Henri IV, toute communication avec Rome étant rompue, il fut ordonné que la nomination aux bénéfices serait confirmée par les évèques. Servin, avocat général, raconte dans ses plaidoyers que l'évèque de Coutances, en 158", fut sacré avant d'avoir des bulles de Rome, qu'il ne put prendre que dix ans après, et qu'il exerça, ainsi que plusieurs autres, les fonctions épiscopales 2. Cette marche était conforme au sixième canon du concile de Sardique.
Lorsqu'en 1718 des différends existaient entre la cour de Rome et la France, le conseil de régence déclara qu'on se passerait de bulles, parce que, la Sorbonne ayant été consultée, l'avis de tous les docteurs avait été unanime sur le droit qu'ont les Eglises nationales de reprendre leur liberté, dont l'exercice n'est que suspendu par 1rs concordats et qui revit avec leurs besoins. — En 1784, plus de trente évèchés étaient vacants dans le royaume de Xaples. L'état déplorable de cette Eglise fit naître divers ouvrages très-bien faits, entre autres celui qui a pour titre : Lananti délie ledove, et celui de Carminé Firmiani. On y établit la nécessité de revenir au régime métropolitain. On prouva au surplus que, si dans les premiers siècles de 1 Eglise les évèques de Rome avaient confirmé les évèques napolitains, c'était, non en qualité de chefs de l'Eglise, mais de métropolitains. Au dixième siècle furent érigés dans ce pays divers archevêchés, dont trois, savoir, Reggio, San-Severino et Otrante, ayant été établis par le patriarche de Constantinople , parce qu'alors les empereurs d'Orient étaient maîtres de ces provinces ; les métropolitains alors exercèrent le droit de confirmer leurs suffragauts jusqu'au quatorzième siècle. Les deux derniers exemples datent des années 1331 et 13 4U. Ces faits sont attestés par Ughelli, qui n'est pas suspect à la cour de Rome*. — L'archevêque de Salzbourg a
1 l'oyez Pro ecclesiis lusitanicis libelli duo (par Ison. Bulliold) , in-i°. Parisiis, 1655. — Xarratio corupendiosa rerum omnium qu;r acciderunt super confirmandis à summo pontifice regni Lusitani episcopis, in- i°. llysippone, 1667. S pages.
- l'<njtz ses plaidoyers, p. 81, et troisième partie, p. 27 ou 28.
3 l'oyez l'ouvrage de Carminé Firmiani, professeur de droit canon à Xaples, De ortu et progressu metropoleùn ecclesiasticarum. — l'oyez Ragionamento, etc. . ou Dissertation sur l'autorité des archevêques des royaumes de Naplesde consacrer les évèques de leurs provinces. In-8° de 11 | pag. , 17S8.
DÉFENSE DES ARTICLES
conservé longtemps le droit de consacrer et d'instituer ses quatre suffragants de Chiemsée, Lavant, Seckau et Gurck. Celui de Chiemsée était même obligé de faire la fonction de vicaire inpontificqlibus dans la métropole toutes les fois que l'archevêque l'exigeait *.
Jamais, dans les premiers siècles du christianisme, on n'entendit parler du recours à Rome pour en recevoir l'institution canonique- On embarrasse toujours les ultramontains en leur demandant quel pape avait confirmé ou institué saint Ambroise, saint Augustin, saint Basile , saint Chrysostome et tous les grands évêques de l'antiquité chrétienne, Etaient- ils ou non légitimes? — Plusieurs même, tels que saint Cyprien, saint Firmilien, sont morts sans avoir reçu aucun gage d'union du pape Etienne, qui traite saint Cyprien de faux prophète, d'ouvrier trompeur et infidèle. — Un évêque français demandait, il y a quelques années, à M. Devoti, archevêque in partibus de Carthage : Quel est le pape qui a donné l'investiture canonique à saint Cyprien, votre devancier?— M. Devoti avouait qu'à cette époque ce n'était pas l'usage ; mais il prétendit que les métropolitains instituaient avec le consentement du pape. — « Ce n'était pas l'usage, répondit rêvé que français. Donc, c'est une affaire de discipline, et la discipline peut varier; donc on a tort de présenter comme une espèce de dogme l'institution canonique. Vous dites que les métropolitains instituaient du consentement du pape; on vous défie de citer un seul texte des Pères ou des conciles à l'appui de cette assertion ; et qu'on ne dise pas que , par la condescendance des diverses Eglises de la catholicité, le pape a prescrit. Un axiome de droit dit que la règle crie toujours contre l'abus. Les papes ont ravi aux métropolitains le droit primitif d'instituer les évêques, comme on a ôté aux peuples le droit d'élire leurs pasteurs, droit naturel et divin selon divers auteurs. Si pour être à la tête d'un 'diocèse il fallait l'assentiment du pape, l'épiscopat, livré à sa discrétion, dépendrait de ses caprices. Cette idée heurte toutes les notions saines du gouvernement de l'Eglise. »
Voyez sur cette question les Mémoires du clergé, t. X, p. 555 et suiv., et les Mémoires faits en 1716 et 1717, imprimés tant en suppléments des œuvres de Van Espen, p. 417, que dans le livre intitulé : Avis aux princes catholiques.
1 Voyez Hondius.
DE U LOI ORGAKIQUE.
Excommunication lancée Te 10 juin 1809 contre Napoléon et le peuple français.
La bulle qui prononce cette excommunication est du 10 juin 1809! Elle fui affichée aux portes des trois principales basiliques de la ville de Rome, et il paraît qu'elle eût été solennellement proclamée le il), jour de la fête de saint Pierre, si l'on n'eût découvert et arrêté ce projet.
dette bulle s'évanouit d'elle-même et ne produisit aucun effet. Cependant l'Empereur n'en crut pas moins devoir profiler de la réunion du Conseil ecclésiastique pour lui soumettre celte question : c La bulle d'excommunication du 10 juin 1809 étant con- » traire à la charité chrétienne, ainsi qu'à l'indépendance et à n l'honneur du trône, quel parti prendre pour que, dans les temps » de troubles et de calamités, les papes ne se portent point à de » tels excès de pouvoirs? »
Le Conseil répondit que les bulles de Boniface VIII contre Philippe le Bel, de Jules II contre Louis XII, de Sixte-Quint contre Henri IV, n'ont jamais eu de force en France; qu'aucun évêque français n'a voulu les publier ni les reconnaître; que la bulle du 10 juin les surpasse toutes en injustice, en inconvenance, en nullité ; qu'à une époque où la saine critique a démontré la fausseté des titres qui servaient d'appui à ces entreprises irréligieuses, on ne devait pas s'attendre à les voir renouveler.
Inexécution, résolution du Concordat et de la Loi de Van X.
Selon M. de Montalembert, « le concordat, cette loi de l'an \, » vous ne l'exécutez pas; dès lors, dit-il, comment voulez-vous en n réclamer l'exécution de la part des autres? n — Eh! quels sont, s'il vous plaît, les faits qu'on apporte en preuve de celle inexécution ? Les voici :
ù 1° L'article 12 interdit aux évéques toute autre qualification » que celle de monsieur V évêque; or, M. le garde des sceaux le n viole chaque fois qu'il écrit à un évêque en l'appelant Monseigneur. « — Peut-être serait-il en effet plus logique que M. le garde des sceaux, ministre des cultes, ayant à ce titre et au nom du roi la charge et le devoir de faire exécuter les lois par messieurs les évéques, ce qui lui donne sur eux une action qu'ils n'ont pas sur lui, ne leur accordât poiut la qualification de monseigm m ; car ce titre, vrai autrefois que les évéques étaient en réalité seigneurs temporels, avec armoiries, fiefs et rassau.r; ce titre est un non-seus aujourd'hui qu'on pourrait à bon droit leur demander
DÉFENSE DES ARTICLES
comme à MM. les pairs, qui, sous la Restauration, avaient aussi reçu le titre de seigneuries : Hélas! messieurs, seigneurs de qui? seigneurs de quoi? — Les évêques ne sont assurément pas les seigneurs particuliers des ministres du roi ; si donc le garde des sceaux leur donne le titre de monseigneur, c'est une pure courtoisie qui exigerait seulement de leur part réciprocité, comme cela se pratiquait poliment avant 1830.
Autre argument. « L'article 13 dit que les archevêques consacreront et installeront leurs suffragants. Il n'en est rien. » — Si cet article est en effet inexécuté, à qui la faute? A l'autorité ecclésiastique, qui probablement y résiste ; mais ce serait un sujet de plainte pour le gouvernement, et non pas un motif de reproche que le clergé puisse lui adresser. Nous seuls pourrions dire au gouvernement: Pourquoi cette faiblesse? — Au surplus, comme cette question se lie à celle de X institution canonique, voyez ce que nous avons dit à ce sujet, suprà, p. 457 et suiv.
Troisième grief. « L'article 26 interdit aux évêques d'ordonner » des ecclésiastiques qui n'auraient pas 300 francs. Ce dernier » article n'a jamais été exécuté; et, si je ne me trompe, il a été » formellement révoqué. » — Oui, il l'a été à la demande même du clergé. En observant la loi substituée à l'ancienne, on ne viole donc pas celle qui a cessé d'exister; on observe celle qui l'a remplacée. Disons-le, du reste : la précaution en elle-même était bonne; mais elle a paru trop rigoureuse, en présence du peu d'empressement que les classes aisées mettaient à entrer dans l'état ecclésiastique ; et voilà pourquoi on a cessé de tenir a cette condition. M. de Montalembert lui-même, dans sa franchise, n'a-t-il pas dit: te C'est presque une honte pour l'ancienne noblesse » de France que le petit nombre de membres qu'elle fournit au » clergé, aujourd'hui que sa mission est une mission de dévoue- 3) ment et de sacrifices ; elle qui lui en fournissait un si grand » nombre alors qu'il était riche et puissant! » En cela, M. de Montalembert a raison ; il révèle le honteux secret de beaucoup d'anciennes vocations. Tant pis pour la noblesse, si elle boude contre les dignités de l'Eglise, comme elle boude contre celles de l'Etat, contre la magistrature, contre l'armée! Le tiers état a de quoi fournir des contingents à toutes les carrières; c'est la plus forte garantie contre ceux qui rêvent le retour des idées et des hommes du passé !
Quatrième grief. « L'article 39 porte : k II n'y aura qu'une litur- » gie et qu'un catéchisme pour toutes les églises catholiques de » France. Eh bien! il y a en ce moment en France quarante litur-
DE LA LOJ ORGANIQl E. .67
gies et je ne sais combien de catéchismes ; cet article n'a jan mais été exécuté. »
A qui la faute? Ce n'est pas au gouvernement. Sous l'Empire, ce catéchisme lui imprimé : c'était celui de Bossuet; il paru! avec cette épigraphe tirée de l'épitre de saint Paul aux Ephésiens : Unus Dominus, una Jides. union baptisma A)m\nd celte unité d'enseignement a-t-elle été rompue? Sous la Restauration, alors qu'en effet chacun a voulu avoir son catéchisme pour le Pendre avec privilège; ce qu'on a excusé en disant que le profit de ces ventes servait à couvrir l'impression plus onéreuse des missels et autres livres de liturgie. Toujours est-il que l'inexécution ou la violation de L'article est venue du clergé ; on ne peut donc pas, en son nom, en argumenter contre la loi de l'an X. Ce qu'elle autorisait a cet égard n'a pas cessé de valoir mieux que ce qu'on a fait.
M. de Montalembert ne se borne pas à attaquer la loi de l'an \; sa sollicitude s'étend même jusqu'à l'abolition du Concordat : >c Si, ■i par exemple, dit-il, le chef de l'Etat cessait d'être catholique ; » si, par exemple, il y avait une régence confiée à des mains pro- > testantes, il y aurait lieu à renouveler le Concordat. — De
même si, comme on en a menacé dans la presse ministérielle, » on supprimait ou si on modifiait profondément le traitement » convenable que le concordat stipule pour le clergé de France, » dès ce moment le concordat serait rompu ; on rentrerait dans n le droit commun de l'Eglise; les é\cques seraient nommés ?j comme en Belgique. »
Disons d'abord en thèse générale que si, en effet, le concordat était rompu, on rentrerait de suite dans le droit commun ; — mais j'entends le droit commun de la France, et non pas le droit spécial de la Belgique, qui n'est pas destinée en cela à nous servir de modèle.
Du temps de l'Empire aussi on examina ce qui arriverait si le concordat était rompu; et il v a cetle différence que ce n'était pas au nom du saint-siége qu'on menaçait de cetle rupture, mais au nom du gouvernement français. Les hommes éininenls consultés par L'Empereur sur celte question répondirent que l'inexécution d'un traité par la faute de l'une des parties rétablit l'autre dans les droits dont elle jouissait avant de contracter, et que, par conséquent, l'Eglise de France se trouverait replacée, par le refus du saint-père de donner L'institution aux évèques, dans le svstème qui a précédé les concordais de 1802 et de 1515. Or, avant 1515, les nouveaux évèques recevaient l'institution canonique de leurs métropolitains, ou de l'un de ses siifl'iaganls, ou du svnode pro-
468 DÉFENSE DÉS ARTICLES
vincial. Rien n'empêcherait donc de revenir aujourd'hui à cette forme d'institution, qui depuis 1515 a déjà remplace quelquefois celle dont la cour de Rome interrompait l'usage.
Venant ensuite aux causes spéciales de rescision mises en avant par M. de Montalembert, je lui répondrai que je ne crois pas qu'il entre jamais dans l'esprit d'aucun législateur de priver les ministres du culte du traitement qui leur est garanti par la Charte. J'ajoute que de trop grands intérêts s'attachent à l'existence de l'Eglise de France, des intérêts bien supérieurs au plus ou moins d'argent affecté au traitement de ses ministres, pour entrevoir à cette occasion la possibilité d'un schisme ou d'une rupture. Quelques retenues individuelles, correspondant à ce qu'on appelait autrefois saisie du temporel, prononcées pour des faits particuliers, n'auraient pas d'autres conséquences que celles qui suivaient autrefois ces sortes de coercitions, ou celles qui peuvent se rattacher à l'exécution de la loi de finances du 22 avril 1823, article 8, cité sous l'article 29 de la loi de l'an X, dont personne n'a jamais contesté la convenance et l'opportunité.
Quant à une régence protestante , le prétexte même manque à l'attaque, puisque la loi de régence, que M. de Montalembert a sans doute votée, attribue la régence aux fils du roi, qui tous sont catholiques. Mais, pour l'honneur des principes et pour le maintien de nos droits politiques et constitutionnels, j'ajouterai que si les Chambres avaient voulu appeler à la régence madame la duchesse d'Orléans, comme elles en avaient constilutionnellemcnt le droit, cela n'aurait rien changé à la situation des choses. J'ai d'abord la confiance qu'on n'aurait pas vu renaître à celle occasion les troubles de la Ligue, ou qu'ils auraient été très-vite apaisés ; mais il n'y aurait pas même eu lieu dans ce cas à se préoccuper de l'article 17 du Concordat de l'an ÎX, portant que : « Dans » le cas où quelqu'un des successeurs du Premier Consul actuel r> ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés ». en l'article 6, et la nomination aux évêehés seraient réglés par 5> rapport à lui par une nouvelle convention. »
La raison en est qu'une régente protestante n'aurait pas empêché que le comte de Paris ne fût catholique, puisque telle est en effet la religion dans laquelle il est né et dans laquelle il sera fidèlement élevé. — La prérogative royale serait donc demeurée entière; elle n'aurait souffert aucune atteinte, et par conséquent la nomination des évêques n'aurait pas cessé d'être faite au nom du roi, eu vertu du droit inhérent à la couronne, suivant l'expression de Louis XVIII.
ni: LA LOI OIU.AMQl !..
Réponse générale aux critiques dirigées par les ultramontains contre la loi du 18 germinal an X.
\ entendre les ultramontains, dès qu'un concordat est fait avec Rome, ce traité seul est exécutoire ; il ne reste plus aux peuples, qu'a se soumettre; et toute loi rendue à la suite, pour en régler [exécution conformément à la constitution et aux mœurs du pays, est nulle si elle n'a reçu l'approbation de la cour de Rome.
Cette prétention n'a été vraie en France dans aucun temps.
Ainsi, 1° les pragmatiques de saint Louis et de Charles VII n'ont jamais eu besoin de la sanction des papes; et elles n'ont pas cessé d'être exécutées malgré leurs réclamations.
2° Le concordat de 1515, entre François Ier et Léon X, n'a pu être exécuté qu'après avoir été enregistré par les parlements du royaume; cet enregistrement a été l'objet de vives résistances, et n'a même eu lieu qu'avec des modifications.
3° La loi de l'an X a été nécessaire pour introduire le Concordat en France; et toutes ses dispositions sont devenues les coitdi lions nécessaires et légitimes de son admission. (Ce point a été démontré ci-dessus, p. 431.)
4° Autre preuve.
Lorsqu'en 1817,1e roi de France Louis XVIII et Sa Sainteté le pape Pie VII, résolus à faire du nouveau et voulant se soustraire au Concordat de l'an IX et à la loi de l'an X, eurent fait, le 11 juin 1817, une nouvelle convention qui rétablissait le Concordat de François Ier et de Léon X,le roi de France et son gouvernement reconnurent également que ce nouvel arrangement avait besoin de la sanction d'une loi pour avoir cours en France. — Aussi, à l'ouverture de la session de 1817, Louis XVIII, dans le discours du trône, annonça que les négociations qu'il avait ouvertes avec la cour de Rome avaient été terminées par un traité; et Sa Majesté ajouta : u que ce traité serait communiqué aux Chambres, et qu'KHe chargerait ses ministres de leur proposer un projet de loi nécessaire pour donner la sanction législative à celles des dispositions du nouveau concordat qui en seraient susceptibles, et pour les mettre en harmonie avec la Charte, les lois du royaume et les libertés de l'Eglise gallicane. »
Ce projet de loi fut présenté à la*Chambrc des députés, à la séance du 28 février 1817, par M. Laine, un des plus habiles légistes de celte époque; — et nous allons en donner le texte, en avertissant le lecteur de remarquer que les principales dispositions de la loi de l'an X, celles contre lesquelles le pape avait
470 DÉPENSÉ DES ARTICLES
réclame avec le plus d'ardeur en 1804-, y sont reproduites avec une rédaction encore plus nette et qui augmente leur énergie. — Si cette loi eût passé, il est probable que les néo-catholiques n'y eussent pas trouvé à redire. — Elle n'a point été votée. jQu'en est-il résulté? — Que le concordat de 1817 lui-même est resté comme non avenu, et que celui de l'an IX et la loi organique de l'an X ont seuls continué de régir l'Eglise gallicane. Double preuve : 1° qu'un concordat ne suffît pas sans une loi qui l'admette dans l'Etat; 2° et que cette loi, pour le fond comme pour la forme, ne dépend que du libre arbitre du pouvoir législatif.
Projet de loi présenté à la Chambre des députés par M. Lainé, ministre de l'intérieur, le 28 novembre 1817, pour l'exécution de la Convention [Concordat) passée entre S. M. Louis XVlll et le pape Pie MI, le II juin 1817.
Art. 1er. Conformément au concordat passé entre François Ier et Léon X, le roi seul nomme, en vertu du droit inhérent à la couronne, aux évêchés et archevêchés dans toute l'étendue du royaume. — Les évêques et archevêques se retirent auprès du pape pour en obtenir l'institution canonique suivant les formes anciennement établies.
Art. 2. Le concordat du 15 juillet 1801 cesse d'avoir son effet à compter de ce jour, sans que néanmoins il soit porté aucune atteinte aux effets qu'il a produits et à la disposition contenue dans l'article 13 de cet acte, laquelle demeure dans toute sa force et vigueur.
Art. 3. Sont érigés sept nouveaux sièges archiépiscopaux et trente-cinq sièges épiscopaux. Deux des sièges épiscopaux actuellement existants sont érigés en archevêchés. — La circonscription des cinquante sièges actuellement existants et celle des quaranle-deux sièges nouvellement érigés sont déterminées conformément au tableau annexé à la présente loi.
Art. 4. Les dotations des archevêchés et évêchés seront prélevées sur les fonds mis à la disposition du roi par l'article 43 de la loi du 25 mars dernier.
Art. 5. Les bulles, brefs, décrets et autres actes émanés de la cour de Rome ou produits sous son autorité, excepté les induits de la pénitencerie en ce qui concerne le for intérieur seulement, lie pourront être reçus, imprimés, publiés et mis à exécution dans le royaume qu'avec l'autorisation donnée par le roi.
Art. G. Ceux de ces actes concernant l'Eglise universelle, ou
I)i: LA LOI ORGANIQUE. |T|
l'inféré! général do l'Etat ou do l'Eglise de Franco, leurs lois, leur administration , ou leur doctrine, et qui nécessiteraient ou desquelles on pourrait induire quelques modifications dans la législation actuellement existante, ne pourront être reçus, imprimés, publiés et mis à exécution en France qu'après avoir été dûment vêrijiês par les deux chambres , sur la proposition du roi.
Art. 7. Lesdits actes seront insérés au Bulletin des lois arec la loi ou ordonnance qui en aura autorise la publication.
Art. 8. Les cas d'abus spécifiés par l'article G et ceux de troubles prévus par l'article 6 de la loi du 8 avril 1802 seront portés directement aux cours royales, première chambre civile, à la diligence de nos procureurs généraux ou sur la poursuite des parties intéressées. — Les cours royales statueront, dans tous les cas qui ne sont pas prévus par les codes, conformément aux règles anciennes observées dans le royaume, sauf recours en cassation.
Art. 9. Il sera procédé conformément aux dispositions do l'article 10 de la loi du 20 avril 1810 et des articles 4~9 et 480 C. Inslr. crim., contre toutes personnes engagées dans les ordres sacrés, approuvées parleurs évoques, qui seraient prévenues de crimes ou délits, soit hors de leurs fonctions, soit dans l'exercice de leurs fonctions.
• Art. 10. Les bulles données à Rome les 19 et 2" juillet 1817, la première contenant ratification de la convention passée le 11 juin dernier entre le roi et Sa Sainteté, la seconde concernant la circonscription des diocèses du royaume, sont reçues et seront publiées, sans approbation des clauses , formules et expressions qu'elles renferment et qui sont ou pourraient être contraires aux lois du royaume et aux libertés, franchises et maximes de l'Eglise gallicane.
Art. 11. En aucun cas lesdites réception et publication ne pourront prejudicier aux dispositions de la présente loi, aux droits publics des Français, garantis par la Charte constitutionnelle, aux maximes , franchises et libertés de l'Eglise gallicane, aux lois et règlements sur les matières ecclésiastiques et aux lois concernant l'administration des cultes non catholiques.
Ainsi, comme on le voit, la Restauration, comme l'Empire, stipulait soigneusement la conservation des maximes qu'on voudrait aujourd'hui nous faire abandonner.
On en trouvera une nouvelle preuve dans les citations suivantes :