ATTAQUES CONTRE L'UNIVERSITÉ
je ne dirai pas à un subalterne , mais à un prélat inférieur dans la hiérarchie, c'est au primat lui-même , c'est au métropolitain qu'il fallait d'abord l'aire parvenir les avertissements de l'autorité. Quand le bras a failli, on en punit la tête : la sienne était la plus élevée. C'était à l'archevêque de Lyon d'abord que la censure devait s'adresser; c'est lui qui, le premier, avait menacé d'user de ce moyen étrange, dont, dans un autre temps, on a pu menacer les rois, menacer les hommes, mais dont on n'avait jamais menacé les enfants. Eh quoi! n'a-t-on pas, en effet, menacé d'excommunier en quelque sorte un collège, de lui retirer son aumônier , de retirer tout enseignement de la saine doctrine des lieux où l'on prétendait que la mauvaise était enseignée et faisait ravage? (Sensation.)
Ce premier fait resté impuni a dû encourager tous les autres. (Marques d'approbation.) Il y a un autre fait qui s'est produit en nom collectif; c'est là un caractère tout particulier. On cherche à l'excuser en disant que l'on aurait pu présenter une pétition collective, que c'est le droit de tout le monde. Je réponds par une distinction , dont vous reconnaîtrez sans doute la justesse. Je n'appelle droit de tout le monde que celui qu'on peut exercer quand on est dans la même condition que tout le monde.
Il y a un droit de tout le monde pour les gens qui ne sont ijue de simples particuliers; mais pour ceux qui sont fonctionnaires, ce n'est pas le droit de tout le monde qu'il faut alléguer; pour ceux-là il y a des devoirs de position , il y a certaines obligations qui sont imposées à leur caractère, à leurs fonctions et à leur état. Ainsi plusieurs particuliers peuvent s'associer pour une même conduite à tenir, mais la coalition entre fonctionnaires est défendue. Ainsi, au magistrat n'est pas toujours permis ce qui est permis au justiciable; ainsi à l'évêque n'es! pas permis tout ce qui est permis au simple fidèle : Jtà in viaximà fortunà minima lion fia est. Il y a des occasions où l'élévation du poste grandit le pouvoir, quand on en use dans ses justes Utilités ; mais quand on en abuse, on est d'autant plus répréhensible qu'on est plus élevé. Ici c'est le concert qui était blâmable, bien plus que la publicité. La publicité, si elle avait eu lieu par le fait de ( eux qui s'étaient concertés, aurait été une aggravation ; la publicité sans leur fait a été une indiscrétion. Je ne sais qui l'a commise; mais restait le concert, c'est le concert qui surtout devait être réprimé. Cela est si vrai, que dans la lettre de M. le garde des sceaux, lettre généralement approuvée, c'est le concert qui est reproché , blâmé. Voici cette lettre, telle qu'elle a été insérée dans le Moniteur :
476 DISCOURS DE M. DUPLW
• • Paris, 8 mars 1844.
« Monseigneur, vous avez adressé au roi un mémoire concerté entre vous et quatre de vos suffragants qui, comme vous, l'ont revêtu de leurs signatures.
» Dans ce mémoire, examinant à votre point de vue la question de la liberté d'enseignement, vous avez essayé de jeter un blâme général sur les établissements d'instruction publique fondés par l'Etat, sur le personnel du corps enseignant tout entier, et dirigé des insinuations offensantes contre un des ministres du roi.
» Un journal vient de donner à ce mémoire l'éclat de la publicité.
» Je ne doute pas que ce dernier fait ne se soit accompli sans votre concours; mais je ne dois pas moins vous déclarer que le gouvernement du roi improuve l'œuvre même que vous avez souscrite, et parce qu'elle blesse gravement les convenances, et parce qu'elle est contraire au véritable esprit de la loi du 18 germinal an X.
» Cette loi interdit, en effet, toute délibération dans une réunion d'évêques non autorisée : il serait étrange qu'une telle prohibition pût être éludée au moyen d'une correspondance établissant le concert et opérant la délibération, sans qu'il y eût assemblée.
» J'espère qu'il m'aura suffi de vous rappeler les principes posés dans les articles organiques du concordat pour que vous vous absteniez désormais d'y porter atteinte.
j; Agréez, monseigneur, » etc.
J'ajouterai pour ceux qui , à tort , critiquent ou dédaignent la loi de germinal an X, que tout concert entre les évêques, quand il n'est pas autorisé , est contraire aux principes de tous les temps ; car cette loi de germinal an X, contre laquelle on murmure si imprudemment, ne renferme, pour ainsi dire, pas un article qui ne puisse être justifié par le droit ecclésiastique de tous les temps antérieurs. Oui, messieurs, c'était le droit public de France sous l'ancienne monarchie, à une époque où le clergé se soumettait à cette loi et n'en murmurait pas; à une époque où, dans tous les cas, on savait le rappeler à l'exécution des règles, quand il était assez indiscipliné pour essayer d'en secouer le joug.
Le concert entre les évêques n'est pas chose indifférente; on sait très-bien que le concert prête appui; c'est pour cela qu'on voudrait des associations non surveillées, même en politique;
A.TTAQ1 BS CONTRE L'I M\ ERSITÉ
c'est pour cela qu'on voudrait des congrégations même non autorisées en matière religieuse. Et quand ce sont des hommes qui sont revêtus d'un caractère public éclatant, qui de vous méconnaîtrait la sagesse du principe que je défends ici? qui de vous méconnaîtrait que la réclamation de cinq évèques a plus de puissance que celle d'un seul? qui nierait que la réclamation de dix, de quinze, de vingt, de trente évèques n'ait plus d'autorité I que celle d'un seul? Et si tous allaient se concerter par lettres et faire un concile par écrit, là où faute d'autorisation il ne pourrait avoir lieu par la réunion des individus, quel désordre, quelle confusion n'en résulterait-il pas dans l'Eglise et dans l'Etat?
Ainsi, lorsque les évèques se concertent sans autorisation pour un acte collectif, ils enfreignent publiquement un principe , non pas seulement de droit privé, mais de droit public, de droit constitutionnel, et même de droit ecclésiastique. Mais, messieurs, le droit public, le droit constitutionnel, nos libertés politiques sont placées en présence de nos libertés religieuses. Notre éducation n'est pas complète, si l'on n'étudie que les unes sans étudier les autres. Je vous en adjure, hommes d'Etat, législateurs, instruisez-vous, portez votre attention sur cette partie de votre droit public; sans cela, vous ne pourriez que très-imoarfaitement remplir votre mission. Sensation.)
Sous la Restauration aussi, messieurs, et sous Charles X, à qui les évèques ne reprochaient pas de n'être point assez dévot (on rit), sous Charles X furent rendues les ordonnances du 16 juin, qui avaient apporté une certaine modération aux empiétements ecclésiastiques et à l'irruption souterraine des congrégations. Eh bien, une réclamation également concertée fut écrite par plusieurs évèques, et parut dans les journaux. Le ministère y répondit dans le Moniteur, et l'allocution du ministre se termine par ces mots, qui, je pense, sont aussi dans la pensée du gouvernement actuel, et que j'ajoute comme post-scriptuui à la lettre de M. le garde des sceaux (On rit.) :
h Le roi, dans sa haute sagesse, a rendu, dans les limites de son autorité, des ordonnances concernant les écoles eeclésiastitiques secondaires, pour procurer l'exécution des lois de son royaume. Il saura les faire exécuter. La dignité de sa couronne et le bien de la religion le lui commaudent également, m
Vue roix : C'était en 1828!
M. Dorai : Oui, en 1828! et cette époque valait mieux que celle qui a suivi et que celle qui a précédé.
Si la lettre des cinq évèques a reçu la censure directe du mi-