OM RK LES JÉSUITES
était celui de la majorité des Français, donnait à la ibis satisfaction aux intérêts religieux et aux intérêts politiques. Eh bien, à les entendre, il semble qu'on ait tout changé! La Charte de 1830 est athée parce qu'elle consacre la liberté des cultes, et dès lors tout doit leur être permis sous l'empire de cette Charte !
Cet esprit d'agression s'est surtout signalé depuis deux on trois ans : les jésuites ont reparu, non d'une manière subreptice, comme sous la Restauration, mais avec éclat. Ils se sont produits dans un journal qui leur sert d'organe, dont je n'impute la rédaction qu'à eux seuls, car j'en sépare le clergé; bien qu'ils y aient enregistré certains actes des évèques , livrés peut-être par des secrétaires infidèles. Ils ont organisé un système d'obsession autour des évèques. Les sectaires de la congrégation se sont établis comme parti catholique ; de même qu'en 1800, il y avait une petite èylise qui tourmentait la grande1.
Ce parti, aujourd'hui, ne produira pas plus d'effet qu'alors , si le gouvernement et les Chambres veulent avoir la force qui leur appartient, et s'ils veulent la manifester.
C'est donc ici que se présente la question : l'Etat a-t-il le droit de se défendre contre l'invasion et l'influence des jésuites? estil armé de lois suffisantes pour empêcher que cette congrégation, qui n'est pas à l'état fortuit de rassemblement de quelques individus ou d'association précaire, mais qui n'est qu'un démembrement, qu'une colonie, une expédition envoyée par le général en chef dans la province de France, pour essayer de la soumettre aux jésuites; l'Etat est-il désarmé, ou a-t-il des moyens pour agir?
Ici la question devient très-facile à résoudre. L'oratenr qui a parlé le premier a fait, avec autant de lucidité que de force, l'exposé de la législation ; il l'a fait avec une exactitude qui n'a pas pu être contestée, et M. le garde des sceaux vous a dit qu'il reconnaissait l'existence de celle législation, non -seulement dans tous les textes qui avaient été cités , mais encore avec le sens qu'on y attachait, quant au droit qui en résulte pour le gouvernement.
Il est donc démontré que l'existence des jésuites en France est illégale, puisqu'elle n'est point autorisée; elle est illégale, parce que, en ce qui les concerne) il ne s'agit pas seulement d'un essai de congrégation projetée, mais d'une congrégation toute faite, dont l'action, si on la tolère, est dès aujourd'hui ce qu'elle sera toujours.
1 Voyez ci-devan». page -400, la note.
492 DISCOURS DE M. Dl .'PIN'
Cotte Société a atteint la perfection à son début, parce que ce n'est qu'une délégation de cette action puissante et déjà ancienne, qui est tout installée, et qui existe à Rome sous le commandement de son chef suprême.
Revenons au principe de notre droit.
Il faut deux conditions pour établir des ordres religieux. Si l'Eglise croit que les ordres religieux lui sont nécessaires, elle peut les établir; le pape peut le faire par une bulle. Mais s'ils existent par là dans l'ordre religieux en vertu de l'acte du pouvoir spirituel, ils ne peuvent exister dans les divers Etats de la catholicité qu'avec le consentement de l'autorité temporelle. C'est le principe ancien, intermédiaire et actuel, non-seulement en France, niais dans tous les Etats européens.
A cet égard, je pourrais même me dispenser d'invoquer les lois qu'on nous a citées; je veux en faire abstraction, et je ne vous citerai ici qu'une seule phrase d'un homme d'Etat auquel doit s'attacher beaucoup d'autorité , à cause de sa longue expérience des affaires, et par la dignité dont il est revêtu, puisque c'est celle de la première magistrature du royaume; je veux parler de M. le chancelier.
Voici ce qu'après le rapport de M. Portalis, dont on vous a parlé, disait M. Pasquier à la Chambre des pairs, le 19 janvier 1827 :
« On cherche à élever quelque équivoque sur l'application des lois existantes. Il y a ici plus qu'une loi : c'est un principe éternel et indépendant des lois positives, que celui qui ne permet pas qu'une société quelconque se forme dans un Etat, sans l'approbation des grands pouvoirs de la nation... »
Ainsi il n'y aurait pas de loi (et il y en a de successives, de formelles), ce principe-là suffirait aujourd'hui comme il a suffi autrefois. Assurément, la charte de 1830 n'a pas entendu être plus faible que ses devancières : nous avons, au contraire, pour notre gouvernement, la prétention d'être plus forts; et certes nous devrions l'être, si nous conservions le sentiment du principe qui a présidé à notre révolution et qui doit nous faire triompher de tous ses ennemis... La charte de 1830 a tous les moyens de se défendre, mais il faut d'un côté connaître les lois; il faut savoir les appliquer, et, quand on est appuyé par les Chambres et par la nation, il faut savoir agir. (Très-bien! très-bien!)
Ici les faits sont à la fois plus graves et plus précis que sous la Restauration. Sous la Restauration, les jésuites se sont produits