‹ Libertés de l'Église gallicaneChapitre 136 sur 153 · RAPPORT AU CONSEIL D'KTAT PAR M. VIVIEN · texte numérisé non relu

RAPPORT AU CONSEIL D'KTAT PAR M. VIVIEN

» raient nuls et sans effet les actes de l'assemblée tlu clergé de n France. »

Avant de faire passer sous vos yeux les passages mentionnés dans Le rapport de RI. le garde des sceaux, nous devons, pour en faciliter l'intelligence et en mieux préciser la portée , vous présenter quelques observations préliminaires.

L'accord du Sacerdoce et de l'Empire est soumis à des principes que votre jurisprudence a souvent appliqués. Ces principes sont l'indépendance absolue de la puissance publique, et la limitation de l'autorité ecclésiastique aux choses purement spirituelles. Si l'Etat ne doit point intervenir dans les questions du dogme et de la foi , l'Eglise ne peut point prétendre au pouvoir temporel ; pour que l'indépendance de l'Etat soit entière, il faut qu'il exerce sans partage toutes les fonctions du gouvernement, qu'il soit appelé à déterminer seul les limites de son autorité, sans quoi elle pourrait sans cesse être contestée et envahie, et enfin qu'il ait même en certains points autorité sur la discipline de l'Eglise , qu'il est chargé de protéger et dont il doit par conséquent surveiller l'action et la conduite. ■

Ces maximes ont toujours prévalu dans les gouvernements régulièrement constitués : elles forment le droit public de la France depuis l'origine de la monarchie. Les vicissitudes des temps, la faiblesse des gouvernements, la nécessité de fixer des limites toujours contestées, ont pu permettre à quelques époques que les droits de la puissance publique fussent méconnus ou violés; mais la doctrine n'a jamais péri. On la trouve consignée dans les capitulaires de Charlemagne , dans les pragmatiques de saint Louis et de Charles VII, invoquée et appliquée dans tous les temps. Elle a reçu sa dernière consécration dans la loi organique du concordat, promulguée sous le régime, libre encore, de la constitution de l'an YIH.

Ce n'est pas à vous, messieurs, qu'il est besoin de rappeler dans quelles circonstances cette loi a été rendue. Après de longs orages , pendant lesquels l'Eglise catholique avait vu fermer ses temples, la France et le sainl-siége s'unissaient par de nouveaux liens; le Concordat, qui réglait les conditions de ce rapprochement, ne pouvait être mis à exécution qu'avec le concours des pouvoirs politiques. Il fallait d'ailleurs proclamer les droits de l'Etat au moment où la liberté du sacerdoce était rétablie : de là les articles organiques. Le gouvernement les présenta aux assemblées législatives en même temps que le Concordat; ils furent exposés et défendus par un jurisconsulte , par un homme

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d'Etat dont le nom vous est cher, et qui, malgré les doutes que l'on élève aujourd'hui sur son orthodoxie, acquit alors des droits à la reconnaissance de l'Eglise. Ils ont pris place dans nos lois avec le concordat , dont ils forment le complément et en quelque sorte la condition d'existence.

On les dénonce comme une entreprise contre laquelle le saintsiège a protesté; l'histoire prouve que Rome ne témoigna d'abord que de la joie. Le jour même où le concordat était promulgué avec la loi organique, le 18 germinal an X, pour consacrer sans délai la nouvelle alliance, un arrêté des consuls autorisait le cardinal Gaprara , envoyé en France avec le titre de légat à latere, à exercer ses fonctions ; le lendemain il était reçu par le Premier Consul, et ne trouvait d'expression que pour des actions de grâces : « Je viens, lui disait-il, au milieu d'une grande et belliqueuse nation... au bonheur de laquelle vous allez mettre le comble en lui rendant le libre exercice de la religion catholique... Le même bras qui gagna des batailles, qui signa la paix avec toutes les nations, redonne de la splendeur au temple du vrai Dieu, relève ses autels et raffermit son culte... Interprète fidèle des sentiments du souverain pontife, le premier et le plus doux de mes devoirs est de vous exprimer ses tendres sentiments pour vous et son amour pour tous les Français. » Aussitôt après, le cardinal Gaprara prononce et signe le serment dont la formule avait été convenue, et par lequel il s'engage à respecter les libertés et privilèges de l'Eglise gallicane.

Plus tard, il est vrai, le souverain pontife crut devoir élever des réclamations; mais elles furent écartées par le Gouvernement français et demeurèrent sans résultats. En 1817, de nouvelles conventions furent passées avec le saint-siége ; le pouvoir législatif, dont l'adhésion était toujours reconnue nécessaire, refusa de les agréer, et les articles organiques , que ces tentatives ne pouvaient infirmer, ont conservé leur autorité et sont demeurés la loi de l'Etat.

Le mandement de M. le cardinal de Bonald contient une censure générale de la loi du 18 germinal an X : « Il nous importe » peu, dit-il, que les articles organiques aient été publiés en- » semble avec le concordat de 1801, la question n'est pas là : il » s'agit de savoir si la puissance civile avait le droit de régler des s points de discipline qui devaient être laissés à la décision de » l'autorité ecclésiastique. Il faut demander si le Premier Consul » et le Sénat avaient reçu le pouvoir d'ôter et d'attribuer la juri- » diction ecclésiastique; il faut examiner si l'autorité civile pou-

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» vait changer par une loi la discipline générale de l'Eglise, cl m faire passer la juridiction spirituelle dans les mains des agents » du Gouvernement. »

Et plus loin : u On nous donne ces articles organiques comme m la chatte du cleryè i on exige qu'on les reçoive avec respect, » qu'on les vénère presque à l'égal des conciles généraux. La « loi de germinal an X ne fait, dit-on , qu'organiser lté moyens » d'exécution du Concordat. On serait tenté de croire que ceux » qui défendent ainsi cet acte législatif, ou ne l'ont pas lu, ou, » n'ayant aucune connaissance des lois de l'Eglise, prennent v en fièrement le change. »

Vous save? , Messieurs , que quelques-uns des articles organiques ayant excité des plaintes dans le conseil des êvéques réunis à Paris , l'Empereur y fit droit par le décret du 28 février 1810; il rapporta spécialement l'article 3G , qui permettait aux vicaires généraux des diocèses vacants de continuer leurs fonctions même après la mort de l'évcque , jusqu'à son remplacement. Il ordonna que, pendant les vacances des sièges, il serait pourvu conformément aux lois canoniques au gouvernement des diocèses. Les règles des canons recouvrèrent donc sur ce point leur pleine autorité ; mais le mandement ne tient aucun compte du décret de 1810, et condamne la disposition qu'il a supprimée ! « Or, s'écrie-t-il , que voyons-nous dans les » articles organiques? Un changement total de l'un des points » les plus importants de la discipline générale de l'Eglise : les » droits des chapitres, appuyés sur les canons, sur le concile de » Trente, méconnus. La juridiction est transportée aux vicaires n généraux, dont l'autorité expire avec celle de l'évcque qui les » a nommés... Ce ne sont donc pas seulement les ultramonlains " qui ont attaqué et qui attaquent la loi organique de germinal « an X, telle qu'elfe était avant le décret du 28 février 1810; ce « sont aussi les gallicans qui tiennent à leur foi, qui la repous- » sent de toute l'énergie de leur conscience, comme un des s plus grands ahus que l'on ait faits de la puissance temporelle, » comme un empiétement très-coupahle de l'autorité civile sur » l'autorité religieuse. »

« Une loi ne peut être chan-

n gce que par une loi. Ce n'est pas un décret, une ordonnance, » qui peut en changer les dispositions et en suspendre l'obser- » vation. Ainsi, le décret du 28 février 1810 laisse entiers les » articles organiques, et ne peut, sans illégalité flagrante, emn pêcher qu'ils ne soient exécutés. Or. que l'auteur du Manuel

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y> demande et obtienne l'exécution pure et simple de la loi organ nique de germinal an X, et nous marcherons droit au schisme » et à la persécution : au schisme, si les vicaires généraux, » n'ayant plus de pouvoirs à la mort de l'évèque , continuent , r, en vertu de l'article 35, d'exercer la juridiction... La perse- » cution naîtrait avec le schisme , parce que d'un côté le pou- » voir civil ne permettrait pas qu'une loi de l'Etat fût méconnue, 3) et que de l'autre le clergé attaché à ses devoirs, et les fidèles » écoutant la voix des pasteurs orthodoxes, préféreraient obéir à 55 Dieu plutôt qu'aux hommes. »

N'êtes-vous pas douloureusement surpris, messieurs, de la préoccupation inquiète qui se livre à de telles suppositions pour jeter le trouble dans les âmes pieuses? La censure de M. l'archevêque de Lyon repose sur une erreur : le décret de 1810, rendu à une époque où l'Empereur concentrait tous les pouvoirs entre ses mains , a force de loi. Ce principe conservateur est consacré par la jurisprudence de la Cour de cassation. D'ailleurs, depuis 1810, aucun gouvernement n'a jamais songé à contester l'autorité du décret, et une constante application en a confirmé la validité.

Le mandement ne se borne pas à ces attaques générales. Il conteste particulièrement les dispositions qui concernent l'enseignement de la Déclaration de 1682, les appels comme d'abus, et la vérification préalable des actes de la cour de Rome avant qu'ils soient mis à exécution en France. Nous traiterons séparément chacun de ces trois points.

w Toutes les libertés de l'Eglise gallicane , dit Fleury, roulent >< sur ces deux maximes : 1° Que la puissance donnée par Jésusv Christ à son Eglise est purement spirituelle, et ne s'étend ni « directement ni indirectement sur des choses temporelles ; y> 2° que la plénitude de puissance qu'a le pape comme chef de » l'Eglise doit être exercée conformément aux canons reçus de • toute l'Eglise , et que lui-même est soumis au jugement du r concile universel dans les cas marqués par le concile de " Constance. — Ces maximes, ajoute-t-il, ont été déclarées solen- 55 nellement par le clergé de France, assemblé à Paris en 1682, r comme étant l'ancienne doctrine de l'Eglise gallicane. »

Les quatre articles de la Déclaration de 1682 se rapportent donc à ces deux maximes. Il est aisé de voir qu'elles sont, de leur nature, plus politiques que dogmatiques; les proclamer solennellement n'importait pas moins à la stabilité des Etats qu'aux progrès de la religion. Rossuet qui rédigea la Déclaration ,

l'Ai; m. \ i \ n.v

Louis XIV (jiii lui donna le sceau de sa toute- puissance , en comprirent également le but et la nécessité.

En effet, l'indépendance de l'Etat pouvait être compromise par le principe de l'infaillibilité du pape; principe qui, comme le disait M. Talon en 16(>5, autorisait cette fausse conséquence, que le pape peut, en certaines circonstances, prendre connaissance de ce qui concerne le gouvernement des Etals et la conduite des souverains. L'une et L'autre opinion s'appuyaient sur les mêmes textes et étaient le fondement de toutes les opinions ultramontaines. Si le chef d'une société ecclésiastique, qui s'étend sur toute la terre , était affranchi de tout contrôle et considéré tomme exempt de l'erreur , la souveraineté de l'univers lui appartiendrait bientôt. C'est ce qui faisait dire dans l'assemblée du clergé de 1682, qu'avec l'opinion de l'infaillibilité et de la supériorité des papes sur les conciles, on ne pourrait être Français, ni même chrétien.

L'Eglise était également intéressée à repousser des maximes qui éveillaient les ombrages des gouvernements et fournissaient des armes à ses ennemis; Bossuet écrivait à Rome à M. Dirois : u Quelle espérance peut-on avoir jamais de ramener les princes » du nord, et de convertir les infidèles, s'ils ne peuvent se con- » vertir sans se donner un maître qui puisse les déposséder a quand il lui plaira? » Le rapporteur de l'assemblée du clergé , M. Gilbert de Choiscul, évêque de Tournay, prélat dont lîossuct loue la science et la piété, Episcopum tantâ pietati» ac doctrines lande celebratum, exprimait la même pensée en termes non moins énergiques : — « Etant visible, disait-il, que l'infaillibilité » du pape n'est appuyée ni sur l'Ecriture , ni sur la tradition, et a étant certain d'ailleurs que rien ne retient si fortement les pro- » testants dans le schisme, que la prévention dans laquelle ils n sont, que nous faisons un point de religion de cette infailli- » bilité, de cette indépendance, de cette monarchie absolue, et » de cet énorme pouvoir que quelques théologiens des derniers » temps ont attribué au pape contre ce que l'Ecriture et toute a la tradition nous enseignent, n'est-il pas de notre devoir et de » notre charité pastorale de tirer enfin le rideau et de déclarer » nos vrais sentiments à toute la terre? Nous devons espérer que » la déclaration du clergé désabusera les protestants de France. » Et qui sait si d'autres nations, sorties du sein de l'Eglise, et n qui croient que les catholiques font une divinité du souverain- » pontife, ne reviendront pas à leur ancienne mère, quand elles » verront que l'obéissance qu'on doit rendre au chef légitime

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» de tonte l'Eglise, doit être selon les canons, et conforme aux » véritables règles de l'Evangile ?

Et à ceux qui avaient reproché à la déclaration du clergé de France d'offenser les oreilles pieuses, Bossuet répondait : « Est-ce 33 la véritable piété qui a introduit dans le monde ces fausses » maximes, que le pape a un pouvoir absolu sur les royaumes et » sur les empires ; qu'il peut disposer à son gré des couronnes » et des diadèmes; qu'il peut agir très-légitimement contre toutes » les lois, tous les décrets, tous les statuts des conciles géné- » raux, sans que personne ait le droit de lui dire : Pourquoi » agissez-vous ainsi? La piété consiste-t-elle à inventer des titres 3) magnifiques qui, dès qu'on les explique, s'évanouissent en fu- 33 mée, et qui cependant fournissent aux ennemis de l'Eglise une 33 ample matière à la calomnie? »

Après que le clergé, par l'organe de ses représentants les plus autorisés, avait solennellement déclaré ses antiques maximes et sa doctrine permanente, il ne restait plus à la puissance publique, qui leur donnait une adhésion complète, qu'à en assurer la tradition. L'édit de Louis XIV du 23 mars 1682 ordonna que la déclaration du clergé de France fût enseignée dans tous les séminaires et collèges; Louis XV, par un arrêt du conseil du 27 avril 1766, Louis XVI, par une déclaration du 7 juin 1777, confirmèrent l'édit de 1682, et en prescrivirent l'exécution. La loi de 1801, en rétablissant le culte en France, ne pouvait oublier de consacrer de nouveau les principes héréditaires de l'Eglise gallicane. L'art. 24 ordonne que « ceux qui seront choisis pour renseignement dans les séminaires, souscriront la déclaration faite par le clergé de France en 1682, et se soumettront cà enseigner la doctrine qui y est contenue. » Enfin le décret du 25 février 1810 déclare l'édit de Louis XIV loi générale de la France.

C'est contre ces lois de l'Etat, appuyées sur l'autorité des plus grands noms de l'Eglise, sur les intérêts les plus élevés de la politique et de la religion, que M. le cardinal de Bonald se prononce dans les termes suivants :

Le mandement commence par réserver le premier article de la déclaration. « Il n'est pas, porte-t-il, il ne peut pas en être 33 question. Nous admettons avec M. Dupin, que le roi ne tient 3) que de Dieu et de son èpce ; que les puissances temporelles 33 viennent de Dieu; que les rois exercent leur puissance par la 33 grâce de Dieu, et non par celle du pape. C'est bien là le droit 3) divin, si souvent contesté par l'ignorance ou la mauvaise foi! ) D'après notre constitution, M. Dupin n'aurait pas dû oublier

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» la grâce du peuplé, Les papes (railleurs no songent guère àdén posor les rois! » — Le mandement ajoute : « Au sujet du pre- » mier article de la déclaration, nous proposerons un doute à » l'auteur du Manuel. La Charte étant basée sur la souveraineté n du peuple, un article qui déclare que les sujets ne peuvent ja- » niais être dispensés du serment do fidélité, peut-il être loi de » l'Etat? Un jurisconsulte peut-il regarder un pareil article comme n bien constitutionnel? Peut-il faire une obligation de l'ensein gner? D'après les maximes nouvelles proclamées par la loi fon- » damentale, cet article n'est-il pas opposé au droit du peuple? »

Il ne serait pas difficile de démontrer que les principes de notre loi constitutionnelle ne reçoivent aucune atteinte d'une proposition qui a pour seul objet de régler les droits respectifs de l'Etat et de l'Eglise : Bossuet nous avertit qu'en désignant le souverain, l'assemblée du clergé parlait de tout sénat, de toute assemblée, de tout gouvernement qui exerce l'autorité souveraine.; et la république de Venise, s'opposant à un interdit prononcé contre elle parle pape Paul V, invoquait la doctrine mémo qui fut consignée plus tard dans la déclaration de 1()82; mais nous n'avons mis ce passage sous vos yeux que pour vous indiquer l'esprit de ['adhésion donnée par le prélat au premier des quatre articles. Quant aux trois autres, voici quelques passages du mandement :

Page 20. « Nous observerons d'abord que cette célèbre décla- » ration, que firent les évoques pour conserver la paix et mériter » les bonnes grâces de Louis XIV, est dépourvue de toute aufo- » rite ecclésiastique; les évoques nommés, qui avaient signé cet » acte, protestèrent à Innocent XII qu'il n'avait pas été dans n leur intention de rien décréter, et que tout ce qu'on avait pu >i croire être un décret, no devait pas être regardé' pour tel. Ainsi, » les quatre articles n'avaient pas la force d'un jugement épisco- » pal; ce que Rome avait craint surtout, dit Bossuet. *

Page 23. « Nous ne pouvons nous taire sur cette étrange et » inconstitutionnelle prétention de la puissance temporelle, de » vouloir nous imposer des opinions, lorsque la Charte a déelaré » que les opinions sont libres. Ainsi, par une loi de l'Etat, on vont » nous obliger à reconnaître et à enseigner la supériorité du con- - cile sur le pape, (a fai!lihi/ifc du pontife romain et l'obéissance » qu'il doit aux canons. Et les évoques et les professeurs des sé- » minaires, prêtant les mains à ces actes inconstitutionnels du » pouvoir séculier, foreeraient les élèves du sanctuaire, en dépit » de la maxime de saint Augustin, /// dubiis lihertas, à adopter

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» ces trois articles de la déclaration de 1682! Mais les élèves ne » seraient pas obligés de porter jusque-là l'obéissance envers n leur supérieur ecclésiastique. »

Page 47. u Vouloir nous imposer les quatre articles, ce serait » peine perdue; nous ne pouvons oublier qu'il appartient à » l'Eglise seule d'interpréter l'Ecriture. Ainsi, nous enseignerons » librement l'infaillibilité du pape, si cette doctrine nous paraît » vraie; nous dirons dans nos écoles que le pape est supérieur » aux conciles, si l'Ecriture et la tradition nous semblent être » favorables à ce point contesté Nous soutiendrons, avec Bos- » suet, que le pape peut s'élever au-dessus des canons dans un cas » de nécessité, et, avec Fleury, que, lorsqu'il s'agit de faire exé- » cuter les canons, la puissance du pape est souveraine et qu'il » s'élève au-dessus de tout, si cet enseignement nous paraît utile » à propager : nous voulons rester maîtres de l'enseignement » théologique dans nos séminaires; et jamais un évêque ne doit » se laisser imposer une doctrine, quand c'est à lui de prêcher » l'Evangile aux grands et aux petits, aux grands de la terre et « aux hommes les plus obscurs. C'était la seule prétention des » apôtres : elle est celle du clergé de France. »

Plus loin, les deux ouvrages de M. Dupin sont condamnés comme « renouvelant les erreurs condamnées par la bulle Auctorem Jidci, » laquelle, comme nous le dirons bientôt, est dirigée contre la déclaration de 1682, et aussi bien contre le premier de ces articles que contre les trois autres. Il est fait défense u aux » professeurs de théologie et de droit canon, de mettre ces livres » entre les mains de leurs élèves et d'en expliquer les doctrines » autrement que pour les réfuter et les combattre. » La même défense est adressée aux professeurs de la faculté de théologie de l'Université.

Nous nous bornons quant à présent à ces citations, qu'il nous eût été facile de rendre encore plus nombreuses, sans en affaiblir le sens, et nous passons à ce qui concerne les appels comme d'abus.

Les appels comme d'abus ont été de tout temps un droit reconnu à l'Etat pour se préserver des entreprises de l'autorité ecclésiastique. Le clergé lui-même, en plus d'une occasion, provoqua l'intervention de la puissance royale, à laquelle il confiait la garde de ses prérogatives. Ainsi, l'assemblée de Bourges en 14-38, après avoir rédigé la pragmatique, la plaça sons la protection du roi pour se défendre contre les prétentions de la cour de Rome. Eu principe, on ne contestait point la légitimité de

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ces appels; on ne réclamait que contre l'extension excessive, à ce que l'on prétendait, qui leur était donnée. Aux Etats de 1614, le clergé, dans l'article 2o de ses remontrances, se plaignait seulement à Louis XIII des empiétements commis à l aide des appellations comme d'abus, qui ne devaient avoir lieu, disait-il, a qu'aux teuU" cas de transport et entreprise de juridiction. » Fleurv, dans un passage dont nous regrettons que le mandement ne contienne qu'un fragment incomplet, parlait dans le même sens : « Suivant les ordonnances, disait-il, les appels ne » doivent avoir lieu qu'en matières très-graves, lorsque le juge n ecclésiastique excède notoirement son pouvoir, ou qu'il y a n entreprise manifeste contre les libertés de l'Eglise gallicane. »

C'est donc une garantie immémoriale et nécessaire qu'a consacrée l'article 6 de la loi du 18 germinal an X, qui rétablit les appels comme d'abus Le principe de l'ancien droit public a été remis en vigueur, mais avec un double tempérament qui garantit le sacerdoce contre toute entreprise illégitime. Aux arrêts du parlement, qui contenaient des dispositions formelles, qui prononçaient des injonctions, qui annulaient des actes de la juridiction ecclésiastique, qui disposaient en termes exprès sur des questions précises et définies, a été substituée la simple déclaration d'abus, dont l'autorité morale est imposante et efficace, mais qui n'emporte point les mêmes conséquences de fait. D'un autre côté, la juridiction des corps de magistrature, que l'esprit judiciaire rendait plus inflexible et plus absolue, a été remplacée par celle du conseil d'Etat, qui, grâce à son caractère administratif et politique en cette matière, est plus propre à faire une juste part aux nécessités des temps, à l'état des mœurs et aux besoins généraux de la société.

La loi du 18 germinal an X n'a pas été rendue sous un régime politique étranger à nos institutions actuelles : l'Empire n'était pas encore venu s'établir sur les ruines des pouvoirs constitutionnels..En 1817, sous la Charte de 1814, quand un nouveau Concordat fut passé entre la France et le saint-siège, la loi proposée pour le sanctionner confirmait l'article 6 de celle de l'an X ; seulement elle déférait aux cours royales l'appel comme d'abus.

Après ces explications, nous n'avons plus qu'à mettre sous vos yeux les passages du mandement qui s'appliquent à cette question spéciale:

« Les articles VI, VII, VIII du titre Ior de la loi organique » du Concordat sont consacrés aux appels comme d'abus. C'est

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encore une liberté gallicane, puisque sur ce point M. Dupin renvoie aux articles LXX1X, LXXX, LXXXI des libertés de Pithou. A l'appui de son sentiment, il invoque aussi Richer et Fcvret; on sait assez quelle est l'autorité de ces deux canonistes dans l'Eglise. Il suffit de rappeler que leurs ouvrages furent condamnés par le clergé de France. » Citons encore Fleury sur les appels comme d'abus. Cet auteur n'est pas suspect, il est gallican : u Enfin, dit ce savant écrivain, les appellations comme d'abus ont achevé de ruiner la juridiction ecclésiastique. Suivant les ordonnances , cet appel ne devrait avoir lieu qu'en matière très-grave, n Après avoir montré qu'on appelle pour des affaires de néant, et que les mauvais prêtres se servent de ce moyen pour fatiguer les évêques, il ajoute : u Car les parlements reçoivent toujours les appellations. Sous ce prétexte, ils examinent les affaires dans le fond, et ôtent à la juridiction ecclésiastique ce qu'ils ne peuvent lui oter directement. II v a quelques parlements dont on se plaint, qui font rarement justice aux évèques. D'ailleurs, le remède n'est pas réciproque. Si les juges laïques entreprennent sur l'Eglise, il n'v a point d'autre recours qu'au conseil du roi, composé encore de juges laïques, nourris dans les mêmes maximes que les parlements. »

» 11 est certain que ces appels comme d'abus ne sont pas anciens dans le royaume, et qu'ils ont été la source d'une foule de vexations dont les évêques se sont plaints. Entendez les réclamations que le clergé adressait au roi en 1605 : « La juridiction ecclésiastique est enclouée aujourd'hui par les appellations comme d'abus Les appellations sous couleur d'abus

sont si fréquentes, si légères, étendues à tant de cas et traitées avec de telles lacunes, même en public, que le mépris, l'aversion de la discipline porte un très-grand désordre dans l'Eglise, fomente le vice, confond l'administration des choses saintes, charge les consciences de nos cours souveraines, a » Pour faire apprécier cette liberté, il nous paraît à propos de recourir encore ici à l'abbé Fleury : « La plupart des auteurs qui ont traité de nos libertés, dit-il, ont outré les choses, en y comprenant certains droits qui n'ont aucun fondement dans l'antiquité : comme la régale, la connaissance du possessoire des bénéfices attribuée aux juges laïques, l'appel comme d'abus. Ils n'ont cherché qu'à étendre tant qu'ils pouvaient l'autorité royale, en resserrant celle de l'Eglise et du pape en particulier, n H, Dupin peut voir que certaines de nos pré-

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i tendues libertés no sont pas aussi anciennes que le christiaa nisnie.

On connaît les réclamations du cardinal Caprara, du 18 août

1803, contre les articles organiques : le légat s'élevait contre n les appels comme d'abus.

n On ne doit pas oublier qu'un appel comme d'abus peut être » déféré au conseil d'Etat, sur un cas de refus ou de sépulture, » ou d'admission d'un parrain, ou même de communion! Or il » faut, pour juger ces appels, connaître les lois générales de i l'Eglise, les statuts diocésains, les prescriptions des rituels; il

faut avoir à la fois la science du théologien et celle du canob niste : autrement un évèque pourrait être condamné quand il n devrait être absous. Et par qui ces sortes d'affaires seront-elles » souvent examinées? Par une réunion d'hommes honorables ■ sans doute, mais qui peut-être ne seront pas catholiques, qui » n'auront aucunes erovances et qui ne se seront point livrés à b une étude spéciale des matières qu'ils auront à traiter. Au n moins, dans les siècles antérieurs, on avait compris que le i tribunal appelé à juger un ecclésiastique devait être autrement i composé : on lui donnait ses pairs pour juges. « Est encore n très-remarquable, dit Pithou, la singulière prudence de nos à majeurs , en ce que telles appellations se jugent non par des » personnes lays seulement, mais par la grande chambre du par- 1 lement, qui est le lict et le siège de justice du royaume, comb posé de nombre égal de personnes tant ecclésiastiques que non n ecclésiastiques, même' pour les personnes des pairs de la coub ronne, qui est un fort sage tempérament, pour servir comme r de lien et entretien commun des deux puissances. »

j» Et si la sentence des juges de l'appel est contraire à la disn cipline générale de l'Eglise, aux décrets des conciles, qu'ar- - rivera-t-il? Les évèques, malgré eette sentence, se conformeji ront toujours et à ces décrets et à ces règles de la discipline a générale ; et ce ne sera pas une déclaration d'abus qui pourra • leur faire violer les lois de l'Eglise...

Pour terminer cet exposé, nous devons vous entretenir des critiques dirigées par M. l'archevêque de Lyon contre l'article 1er de la loi du 18 germinal an X.

Le droit des gens et la coutume générale de tous les peuples ont attribué au gouvernement, à toutes les époques, le droit de vérifier les bulles , brefs , rescrits, décrets, mandats, provisions, signatures servant de provisions, et autres expéditions de la cour de Rome, avant qu'ils soient mis à exécution. Chaque Etat doit

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veiller à ce qu'il ne soit rien apporté sur son territoire qui puisse contrarier les lois ou troubler la paix intérieure. « On ne pourrait, écrivait M. Portalis, refuser ce droit à un gouvernement sans lui disputer celui de se conserver et de se défendre. Le système qui assurerait l'exécution parée aux actes de la cour de Rome, sans aucune vérification préalable, favoriserait dans les Etats catholiques l'introduction d'une foule de règlements souvent inconciliables, soit avec la discipline religieuse, soit avec l'ordre politique de ces Etats. Il détruirait l'indépendance des gouvernements, il soumettrait leur autorité à une législation étrangère, indéfinie et supérieure. Un tel système serait éversif de l'ordre social. »

Nous ne vous rappellerons pas les actes de la puissance souveraine sous l'ancienne monarchie, les paroles des magistrats, de d'Aguesscau entre autres, les arrêts des parlements, qui ont consacré ces maximes si sages, si conformés aux lois générales de la politique : nous nous contenterons de vous lire les observations que le mandement leur oppose.

« D'après les articles l et III, les bulles, brefs, rescrits, les » décrets des conciles généraux ne peuvent être reçus en France n sans l'autorisation du gouvernement, et qu'après avoir été » examinés et enregistrés. C'est cet examen que les juriscon- » suites appellent droit d'annexé : droit essentiel du gouvernc- » ment, disent-ils. C'est même une liberté de l'Eglise gallicane, » suivant l'article XLIV de Pithou : c'est un des plus beaux titres 3) de gloire du clergé. — Ainsi, tous les matins, le plus frivole écri- » vain pourra lancer dans le public ses feuilletons et ses nou- » velles ; il pourra les faire parvenir jusque dans les lieux les » plus reculés; et le vicaire de Jésus-Christ ne peut, sans la perj) mission du pouvoir temporel, écrire à ses frères pour con- 33 damner l'erreur, enseigner la soumission aux puissances, 33 expliquer les doctrines pures de la religion! Nous avons cepen- » dant, comme les catholiques des autres parties du monde, le 33 droit et le besoin d'entretenir parmi nous les mêmes senti - 33 ments par une libre et sainte correspondance, qui répande sur » les enfants l'esprit et la doctrine du Père commun, et qui 3? conserve les rapports de l'unité et le bon ordre de la dis- 33 cipline.

33 Le droit d'examiner les bulles et les décrets des conciles » généraux ne peut pas être essentiel à la puissance civile; autre- 33 ment, il faudrait dire que les princes païens ou hérétiques ont 33 eu le droit de s'opposer à la prédication de la vraie foi. Et si,

PAR M. VIVIEN

» sous un prétexte politique, on peut arrêter les lettres doctrinales du souverain pontife et les décrets des conciles, une » puissance qui favorisera l'erreur et qui passera aux ennemis <lc » L'Eglise, dira aussi, au mépris des grands intérêts de la religion, » que la politique l'oblige à interdire la publication des lettres » apostoliques. Le grand Saint Athanasc ne connaissait pas ce » droit essentiel du souverain, lui qui demandait depuis quand n l'Empereur donnait quelque autorité à un décret de l'Eglise : » Quandonàm Ecclesiœ decreturti ah imperatore accepit auctori- » totem? Les jurisconsultes, défenseurs de ce prétendu droit » essentiel de la couronne, admettraient volontiers que la per- » mission des empereurs romains était nécessaire pour la prédi- » cation de l'Evangile et la promulgation des règles de la dis- » cipline que les apôtres prescrivirent aux églises naissantes.

» Non : un semblable droit, dont une puissance ennemie de » l'Eglise pourrait se servir pour détruire la religion, ne peut » être le droit essentiel de la puissance temporelle. Si les gouver- » nements civils peuvent admettre ou rejeter à leur gré les écrits » apostoliques et imposer silence à Pierre quand bon leur sem- » blera, ils ont donc un plein pouvoir sur l'Eglise de Jésus-Christ. '» La parole du Père commun des fidèles ne devrait pas être sou- » mise à cette humiliante et profane inspection. Pourrait -on » craindre qu'un langage séditieux se fit entendre sur cette chaire, » qui publie dans tout le monde des exhortations à l'obéissance » à Dieu et à la soumission aux puissances de la terre, même » hérétiques, même infidèles? — Au reste, ce n'est que depuis » Louis XI, que les écrits émanés du saint-siége sont soumis à » l'examen du gouvernement. L'Eglise aurait autant de droit de » soumettre aux siens les pièces diplomatiques, les traités entre » les puissances temporelles. Cette prétention ne serait pas plus « déraisonnable. Et certes, si les conventions de la diplomatie » eussent été soumises à son approbation , elle n'aurait jamais » souffert que les droits des peuples fussent méconnus et foulés » aux pieds, jusqu'à diviser des provinces catholiques pour en » jeter arbitrairement, et sans les consulter, des lambeaux à des » puissances ennemies de leur foi et persécutrices de leurs » croyances. L'Eglise aurait tenu un peu plus de compte de leur » religion , de leur sympathie et de l'héroïsme de leurs senti- » ments. Quand François Ier, plus occupé de ses plaisirs que de » la conservation de la foi catholique, a dit que ce droit d'exa- « men des bulles concernait grêndement l'autorité, puissance et » prééminence du roi, il a prononcé une de ces paroles qui ne

RAPPORT AU CONSEIL D'ÉTAT

» feront jamais un grand honneur aux sentiments d'un souverain, >. et qui ne pourront pas jeter un vif éclat sur sa vie. Joseph II, » malgré ses entreprises hardies contre l'Eglise, avait, dans sa dé- » claration de 1782, affranchi les bulles dogmatiques de tout exa- » men. Dans sa réfutation des assertions de M. de Montalcmbert, « l'auteur du Manuel a accumulé sur la vérification des bulles une » foule de propositions dont on peut contester l'orthodoxie. »

Nous vous laissons, Messieurs, le soin d'apprécier cette assimn lation des décrets du chef de l'Eglise aux feuilletons du plus frivole écrivain ; ces craintes sur le danger que la vraie foi courrait de ne plus pouvoir être enseignée; cette prétention de soumettre, par une réciprocité qui s'accorde mal avec l'adhésion à l'article premier de la déclaration de 1682, les actes de la diplomatie au contrôle* de l'Eglise; ces questions d'orthodoxie soulevées dans une discussion sur les droits de la puissance publique. Votre raison, votre expérience nous dispensent d'essayer aucune réfutation, et votre jugement a devancé nos paroles.

Nous pourrions aisément multiplier encore ces citations ; il n'est presque pas une disposition des lois organiques qui ne provoque de la part du prélat des critiques semblables. La défense de correspondre avec la cour de Rome (p. 31), l'obligation imposée aux évéques d'obtenir la permission de l'autorité civile pour s'éloigner du siège de leurs fonctions (p. 11), l'interdiction d'assembler un concile, un synode, sans l'autorisation du gouvernement (p. 35), sont successivement contestées comme des entraves illégitimes. Ailleurs (p. 12), l'auteur du mandement, à l'occasion de l'article de Pithou sur la vente des biens d'Eglise, invoque l'autorité de Fleury, suivant laquelle, les biens ecclésiastiques étant consacrés à Dieu, aucun homme n'en peut être propriétaire, n'en peut non plus disposer autrement que les canons ne l'ont ordonné, sa?is commettre un sacrilège!

Enfin, Messieurs, les deux ouvrages de M. Dupin sont condamnés comme « renouvelant les erreurs condamnées par la bulle dogmatique /ÎMc/omn fidpi\ de notre saint-père le pape de glorieuse mémoire Pie VI, du 28 août 1194. »

Cette bulle n'a jamais été reçue ni vérifiée en France.

Elle n'aurait pas pu l'être; et cet exemple suffirait à lui seul pour prouver la nécessité de la vérification préalable. En effet, la bulle Auctorem fidei contient la condamnation de la déclaration du clergé de France de KJ82 : elle est donc en contradiction avec les actes de la puissance publique qui ont approuvé cette déclaration et en ont prescrit l'enseignement.

PAR M. V1VJK-Y fftft

Tel est, Messieurs, sur les points qui nous sont déférés., le mandement de M. le eardinal de Honald : vous avez à décider s'il y a abus, et quels éléments le eonstituent.

Les détails dans lesquels nous sommes entrés pour expliquer les propositions de M. le eardinal de Donald, ont simplifié les observations que nous avons à vous présente?-.

Si nous considérons dans leur ensemble les doctrines exprimées dans ces propositions, elles renferment à nos yeux la négation absolue de toutes les maximes de l'Eglise gallicane et des droits les plus essentiels de l'Etat.

Des quatre articles de la Déclaration de 1682, un seul est accepté, non sans réserve. Ceux qui font de l'Eglise gallicane, non une monarchie absolue, mais une monarchie tempérée, selon l'expression de M. l'évèque d'Herinopolis, le mandement refuse et défend même indirectement de les enseigner. Toutes les traditions du passé y sont méconnues. Nous sommes loin de l'époque où le clergé de Paris, présenté par son chef, venait s'engager solennellement entre les mains de l'Empereur, à ne se séparer •dans aucun temps de « ce noble enseignement héréditaire dans l'Eglise de France, a Nous sommes loin de l'époque où M. d'Hermopolis écrivait encore, que « les ma, rimes françaises sont spécialement consignées dans la célèbre déclaration de 1682. » Les mêmes doctrines qui écartent cette déclaration, refusent à la puissance publique toutes les garanties établies pour assurer son indépendance et sa souveraineté. On invoque pour le clergé, ou, pour mieux dire, pour l'épiscopat français, une liberté sans limites, incompatible avec les principes les plus élémentaires du droit public. On n'accepte aucune autorité, si ce n'est celle du souverain-pontife : on repousse toute direction, si elle ne vient de Rome. Ces principes ne sont pas nouveaux, Messieurs : mais jamais la France n'a consenti à les accepter; jamais son gomernement n'a consenti à se dépouiller de ses privilèges, à abdiquer son pouvoir. — En vain invoque-t-on la Charte de 1830. En retirant à la religion catholique le titre de religion de l'Etal, en ne la désignant plus que comme celle que professe la majorité des Français, la Charte de 1830 a reproduit les propres termes du Concordat, promulgué en même temps que la loi organique ; et elle n'a aucunement modifié cette loi. En consacrant nos libertés, elle n'a point aboli les lois qui eu règlent l'exercice et eu préviennent les abus.

Que si nous écartons ces appréciations générales, pour caractériser avec plus de précision les cas d'abus qui peuvent cire signa-

RAPPORT AL CONSEIL D'ÉTAT

lés dans le mandement de M. le cardinal de Bonald, nous v trouvons, pour reprendre les termes de la loi organique (article VI) : l'attentat aux libertés de l'Eglise gallicane, la contravention aux lois, l'excès de pouvoirs.

Quelques mots suffiront pour justifier cette opinion.

Le mandement méconnaît l'autorité des actes de la puissance publique qui ont ordonné l'enseignement de la déclaration de 1682. M. l'archevêque de Lyon se déclare libre de donner ou de ne pas donner cet enseignement, malgré l'article 24 de la loi du 18 germinal an X ; il invoque l'opinion de la cour de Rome qui a condamné la déclaration. Cette résistance nous paraît constituer un attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Eglise gallicane que le clergé de France a proclamées et définies en 1682.

Le mandement ne se borne point à cette attaque théorique, pour ainsi dire. Il se met en opposition avec les lois ; il donne, autant qu'il dépend de lui, force et exécution à une bulle pontificale qui n'a jamais été reçue en France : la contravention aux lois est manifeste. Enfin il critique et censure la loi organique du Concordat. 11 déclare ses dispositions inconstitutionnelles ; il leur refuse le caractère obligatoire ; il conteste spécialement celles qui se rapportent aux appels comme d'abus et à la vérification des bulles avant leur réception en France. Ces censures insérées dans un mandement, transmises en vertu de l'autorité du chef du diocèse à tout son clergé, constituent le plus évident excès de pouvoir.

Nous comprenons, Messieurs, que les évêques entretiennent le clergé et les fidèles placés sous leur direction spirituelle, des sujets qui touchent à la foi et au maintien des saines doctrines de la religion ; c'est leur droit et leur devoir : mais ce qui ne peut jamais être toléré, c'est que ces communications servent de texte à la critique des lois, à la censure des actes de l'autorité publique. Les libertés proclamées par la Charte sont le domaine de tous , du prêtre, du magistrat, du fonctionnaire, comme du simple citoyen; mais le prêtre, le magistrat, le fonctionnaire, en recevant la délégation d'une partie de la puissance publique, contractent des devoirs spéciaux; ils prêtent un serment, ils se soumettent à des obligations qui leur sont propres. Aucun gouvernement ne peut permettre qu'on s'arme contre lui des forces mêmes qu'il a communiquées pour sa défense et pour la protection des intérêts généraux. La liberté des citoyens, aussi bien que la sûreté de l'Etat seraient en péril si l'autorité des hommes que la société prépose aux diverses fonctions publiques,

PAR M. \ l\ N'Y

pouvait servir d'appui à des paroles d'opposition aux lois, à des protestations eontre les principes et les maximes de notre droit publie. Le danger serait d'autant plus grand que ces fausses doctrines sortiraient d'une source plus pure ; l'erreur gagnerait les esprits les plus honnêtes; conseillée au nom de la religion, enseignée dans l'intérêt du salut, la désobéissance passerait pour vertu. Les ministres des autels ne parlent pas seulement aux esprits, ils s'adressent aux consciences; leurs paroles n'engagent pas seulement les convictions, et il ne faut point que la soumission du fidèle ait à lutter contre les devoirs du citoyen.

Quel temps choisit-on pour ces attaques téméraires ? Le pouvoir est-il si fort qu'il soit sage de l'ébranler Y Le respect des lois est-il si général et si profond qu'il soit sage d'en contester l'autorité? Est-ce au ministre d'une religion de paix et d'amour à donner de tels exemples? La sollicitude de l'Eglise n'a-t-elle pas à pourvoir à des nécessités plus pressantes que ces discussions sur les droits de l'Etat? On dit que les papes ne songent guère à déposer les rois : nous dirons à notre tour que l'Etat ne songe guère à persécuter l'Eglise. Si le gouvernement s'était jamais montré violent ou oppresseur, nous comprendrions l'amertume de la plainte; mais qui pourrait lui reprocher d'avoir méconnu aucun droit, refusé aucune satisfaction légitime? Le mandement de M. l'archevêque de Lyon rend un hommage indirect à cet esprit de sagesse et de conciliation : dirigé contre la puissance civile, il ne lui impute aucun acte attentatoire aux libertés de l'Eglise'; s'il s'adresse aux articles organiques , il y censure particulièrement une disposition qui a légalement cessé d'en faire partie ; s'il parle des appels comme d'abus , peut-il prétendre, comme le clergé de 1GÔ5 , dans des plaintes que le mandement reproduit cependant avec complaisance , u que ces » appela soient si fréquents , si légers , étendus à tant de cas , » qu'ils aient fait naître le désordre dans l'Eglise , fomenté le » vice et confondu L'administration des choses saintes»? 11 ne sait que prévoir des dangers imaginaires , supposer des hypothèses qui ne peuvent se réaliser; et, négligeant d'examiner l'emploi fait jusqu'ici de cette arme nécessaire , il s'alarme des excès que pourrait commettre une autorité qui n'écouterait ni les conseils de la prudence ni les inspirations d'une politique éclairée. A aucune époque l'Eglise n'a joui en France d'une liberté plus grande, ni obtenu de l'Etat une protection plus entière. Nous ne parlons pas de tant de succursales fondées, d'édifices religieux élevés ou réparés avec l'aide des ressources

518 ORDONNANCE DU ROI

publiques; mais nous demandons si ce pouvoir que l'on combat si vivement s'est jamais tourné contre le clergé? Sa modération même a encouragé plus d'une hostilité. Si le gouvernement ne s'est point servi de l'article VI de la loi du 18 germinal an X pour intenter d'injustes poursuites , il a usé des pouvoirs que cet article lui conférait pour arrêter dans leur cours, quand aucun droit privé n'en était blessé , des débats qui étaient de nature à provoquer le scandale et à contrister les amis de la religion. La couronne veillait avec sollicitude sur le sacerdoce, le défendant contre d'injustes agressions, assurant la liberté du ministère sacré , arrêtant seulement les envahissements qui pouvaient compromettre les intérêts mêmes de l'Eglise. Cette sage politique avait porté ses fruits. Le clergé reconquérait dans l'opinion la place qu'il doit à la sainteté de sa mission , à la vertu de ses ministres , et que son intrusion dans les affaires temporelles l'avait exposé à perdre. — C'est à vous, Messieurs, à prévenir les suites d'un zèle exagéré. Vous êtes les gardiens des lois qui ont fixé la limite des deux puissances , les dépositaires des vieilles traditions qui ont de tout temps réglé les rapports respectifs du Sacerdoce et de l'Empire. Vous ne les laisserez ni altérer ni détruire.

Pénétré de ces graves considérations, le comité de législation accomplit un devoir pénible, mais nécessaire, en vous proposant le projet d'ordonnance suivant :

(Ce projet, délibéré et voté par le conseil d'Etat en assemblée générale, à la majorité de 44 voix contre 3, a été approuvé et signé par le roi, en conseil des ministres, et a paru au Moniteur, sous forme d'ordonnance royale. Voici le texte de celle ordonnance : ) v

LOUIS-PHILIPPE , roi des Français :

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la ju4icc et des cultes, contre le mandement donné à Lyon, le 21*novenibre 1844, par le cardinal de Ronald, archevêque de Lyon et de Vienne;

Vu ledit mandement, imprimé à Lyon chez Antoine Périsse, et publié le 4 février 1845;

Vu la lettre en date du 16 février 1845, par laquelle notre garde des sceaux informe le cardinal de Ronald du recours précité , et à laquelle il n'a pas été répondu ;

Vu la déclaration de l'assemblée générale du clergé de France

ORDONNANCE DU ROT

du 10 mar? 1082, l'édit du 23 du mémo mois, l'article 2ï de la loi du 1S germinal an X, et le décret du 20 février 1810;

VU le concordat du 26 messidor an IX;

Vo les articles I, IV et VI de la loi du 18 germinal an X :

Considérant que, dans le mandement ci-dessus visé, le cardinal archevêque de Lyon , en attaquant l'autorité de l'édit du mois de mars 1G82, de l'article 24 de la loi du 18 {Terminal an X et du décret du 25 février 1810, a commis un attentai aux libertés, franchises et coutumes de l'Eglise gallicane consacrééi par <es actes de la puissance publique:

Considérant que, dans le même mandement, le cardinal de Ronald donne autorité et exécution à la bulle pontificale Aucto- Tetit fidri du 28 août 1794, laquelle n'a jamais été vérifiée ni reçue en France, ce i qui constitue une contravention à l'article 1er de la loi du 18 germinal an X ;

Considérant enfin que , dans ledit mandement , le cardinal de Ronald se livre à la censure de la loi organique du concordat du 18 germinal an X, dont plusieurs dispositions sont par lui signalées comme violant les véritables libertés de l'Eglise de France ;

Qu'il conteste à la puissance rovale le droit de vérifier les bulles , rescrits et autres actes du saint-siége avant qu'ils soient reçus en France; qu'il conteste également le droit qui nous appartient en notre conseil d'Etat de statuer sur les appels comme d'abus; qu'il refuse aux articles de la loi du 18 germinal an X la force obligatoire qui s'attache à leurs dispositions ;

Qu'il a ainsi commis un excès de pouvoir;

Notre conseil d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Il y a abis dans le mandement donné à Lyon, le 21 novembre 1844, par le cardinal archevêque de Lvon.

Ledit mandement est et demeure sipirhik

Art. 2. Notre garde des sceaux , ministre de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Ihtl/rtiii des lois.

Donné au palais des Tuileries, le 9 mars 1845.

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