‹ Libertés de l'Église gallicaneChapitre 147 sur 153 · ARRÊT DU PARLEMENT DE PARIS · texte numérisé non relu

ARRÊT DU PARLEMENT DE PARIS

upud Rcgem Clirislianissimum , Xuncius Apostolicus, etc. Signé à la fin R. Archiep. Rhocl. Xunc. Apostolicus , portant permission de lire les livres défendus et condamnez, aux exceptions y portées : Ony le rapport de M* Pierre de Paris, conseiller; la matière sur ce mise en délibération :

La Cour ordonne que les exemplaires dudit Ecrit seront supprimez, enjoint à ceux qui en auraient des exemplaires de les rapporter à cet effet au greffe de la Cour : fait inhibitions -et défenses à toutes sortes de personnes, de quelque état et condition qu'elles soient, d'obtenir pareilles permissions, comme contraires aux droits des ordinaires, aux Maximes et usages du Royaume : fait pareilles inhibitions et défenses à tous imprimeurs d'imprimer de pareils Ecrits; leur enjoint de se conformer aux Ordonnances, Edits et Déclarations du Roy registrez en la Cour, sous les peines y contenues. Fait en Parlement le quatre août mil sept cent trente-deux. Signé, Ysabeau.

DE L'ABUS DES EXCOMMUNICATIONS

L'excommunication en soi est une peine spirituelle.

C'est une déclaration de l'Eglise qu'elle cesse de considérer comme un de ses membres celui qui s'en est séparé par un gros péché, une grande faute dont il a refusé obstinément de se corriger. Elle le considère comme un païen, et ne l'admet plus à communia}! , ni à la participation des autres biens spirituels. Mais l'excommunication ne peut porter aucune atteinte à l'existence ni aux droits temporels de ceux contre qui elle est prononcée. Un catholique excommunié conserve son existence sociale, et demeure dans la plénitude de ses droits d'homme et de citoyen , comme les protestants et les autres membres des cultes dissidents, étrangers à l'Eglise catholique.

Cependant, dans les temps de barbarie, dans le moyen âge, quand une seule religion dominait partout, on a étrangement abusé de ce moyen.

En remontant aux anciennes formules d'excommunication , on trouve les expressions de l'animadversion et de la haine, celles de l'anathème et de l'exécration; et, en présence de cet acharnement à poursuivre un homme dans tous les actes de sa vie, on se rappelle l'exclamation du porte : Tantœ-ne aninris ((rlestilius iriel Ces formules étranges ont été poussées jusqu'au ridicule *, On a expliqué à la rigueur la défense d'avoir aucun commerce avec les excommuniés : on a voulu qu'ils fussent regardés comme des infâmes, comme des lépreux et des pestiférés, des ilotes et des parias, déchus de leurs droits, et comme ceux à qui, dans le vieux droit romain, on interdisait l'eau et le feu 2, sans réfléchir qu'à Home, cette interdiction de l'eau et du feu Il'aVftit été imaginée que poOî forcer indirectement à s'expatrier le citoyen qui, sous la république, ne pouvait être condamné a l'exil ; et sans considérer que les imprécations du Pantife.r ma.riiiins n'intervenaient qu'à la suite, et connue exécution de la condamnation légale prononcée par le peuple ou par les magistrats de la république.

On a été jusqu'à faire servir l'excommunication à des usages

1 Voy. dans le Recueil des hist. de F. de D. Bouquet, t. V.

2 Voy. Dise. 4e de Fleury sur l'hist. ceci., art. 18.

ABUS DES EXCOMMUNICATIONS

purement temporels, et à couvrir des actes d'intérêt privé. Ainsi, l'on a vu, page 37 du Manuel, que « les officiaux excommu- » niaient les débiteurs, lorsqu'ils ne satisfaisaient pas leurs créan- » ciers au jour préfixé. »

Mais le plus grand abus des excommunications a été lorsque les papes ont voulu s'en servir pour étendre leur puissance sur la personne des princes, et se sont avisés, en les excommuniant, de jeter l'interdit sur leurs peuples, et de délier les sujets du serment de fidélité.

La France n'a jamais cédé devant de tels outrages : et lorsque Rome a essayé de lancer des excommunications contre nos Rois, on a vu la Nation entière, l'Université, la Sorbonne, le Clergé, les Parlements, les jurisconsultes protester contre de tels attentats. Nos ancêtres n'ont jamais souffert qn'on mît ainsi le royaume en proye , suivant l'expression énergique de P. Pithou (art. XV de nos Libertés) .

On peut voir à ce sujet les nombreux exemples rapportés par Louis Ellies Dupin dans son traité De l'autorité ecclésiastique et de la puissance temporelle , tome 1er, pages 66 à 97, édition de 1768. — Voyez aussi dans le Manuel , suprà, pages 17 et suivantes : et le Commentaire de l'abbé Chiniac de la Bastide, sur le 4e discours de Fleury, Des libertés de l'Eglise gallicane, édition de 1765, pages 26 et 72.

L'expérience et le temps auraient dû éclairer les esprits, et prévenir le retour de ces aberrations d'un autre âge. Le Saint- Siège aurait dû comprendre surtout que rien n'était plus contraire aux véritables intérêts de l'Eglise, que cette prétention de faire échec aux rois. Plusieurs docteurs en ont fait la remarque.

« Cette prétention de la cour de Rome, dit l'un d'eux, peut » apporter de grands obstacles à la propagation de la foi, si les » princes qui sont hors de l'Eglise sont informés que le chef de n notre religion, soutenu par un grand nombre de théologiens, » enseigne qu'on doit croire de nécessité de salut, de nccessitate. » salutis , comme il est écrit dans la bulle L'nam sanctam; que » les souverains qui embrassent le christianisme soumettent leur » puissance à une autorité supérieure , et que Dieu les prive de » l'indépendance absolue de leur couronne. Ils craindront avec » raison de devenir vassaux du Saint-Siège , et que leur cou- » ronne ne leur soit ôtée sur le moindre prétexte qn'ils donne- » ront au chef de la religion. Ils s'opposeront au progrès du » christianisme, puisque, plus il y aura de catholiques romains » dans leurs Etats, moins ils croiront leur autorité assurée, per-

A BUS DES EXCOMM1 MCATIONS.

a suadés que ces sujets reconnaissent dans le pape une autorité <• supn irurc à cellr de leurs souverains. ■

Cependant, l'entêtement sur ce point fut tel, que sous Louis XIV lui-même, ce grand roi, soutenu d'un grand évêque, crut nécessaire, se voyant menacé, d'appeler tout le clergé de France à se prononcer. De là sortit l'immortelle Déclaration de 1()<S2, dont l'article 1er proclame solennellement :

« Que saint Pierre et ses successeurs , vicaires de Jésus-

■ Christ, et toute f Eglise elle-même, n'ont reçu d'autorité de

■ Dieu que sur les choses spirituelles , et qui concernent le salut, et non point sur les choses temporelles et civiles. — Et

i en conséquence, que les rois ne sont soumis à aucune puissance n ecclésiastique dans les choses qui concernent le temporel ; qu'ils

■ ne peuvent être déposés directement ni indirectement par

■ l'autorité du chef de l'Eglise; que leurs sujets ne peuvent être » exemptés de la soumission et de l'obéissance qu'ils leur n doivent, ou dispensés du serment de fidélité; que cette doc-

■ trine, nécessaire pour la paix publique, et autant avantageuse • à l'Eglise qu'a l'Etat, doit être tenue comme conforme à

■ l'Ecriture sainte, et à la tradition des Pères de l'Eglise, el aux n exemples des saints.

Portalis, qui a défendu les Articles organiques de 1801, de l'ordre de l'Empereur, comme Bossnel a défendu la Déclaration de 1H8Î2 sur l'invitation du clergé français ; Portalis , dans ce beau travail, pfiblié par son petit-fils4, se livre à ce sujet à une controverse remarquable. Après avoir cité de nombreuses autorités, il conclut en ces termes : « Tout affranchit les souverains des ex- » communications ou des censures apostoliques, i — Portalis ajoute ce qui suit:

i Ne perdons pas de vue que les corps de nation, leurs repré-

■ sentants et leurs chefs ne sont soumis qu'au jugement de Dieu, n suivant l'usage de l'antiquité chrétienne et d'Yves de Chartres.

» L'Eglise ne prononça jamais des censures, même contre les n empereurs ariens. Les évêques de France ont plusieurs fois n écrit aux papes, que le souverain ne doit pas être excommunié ; a les canons et les capitulaires portent le respect dû aux souve-

■ rains, aux chefs des Etats, jusqu'à ordonner que si le chef de

1 Celle publication a paru en 1815, sous le lilre de : Travaux inédits Je J. E. M. Portalis, sur le Concordat tir l'an /A" (1801). les Articles organiques de germinal an A", el sur diverses questions de droit public. Paris.

ABUS DES EXCOMMUNICATIONS

» l'Etat reçoit un excommunie en sa grâce 1 , ou l'admet à sa » table, l'Eglise le reçoit à sa communion.

» On ne peut même fulminer des censures contre les tribu- » naux, les magistrats, non plus que contre les officiers publics » chargés de l'exécution des lois et des autres commandements » du souverain, parce qu'on a compris qu'il serait inutile d'avoir » mis le souverain à l'abri des censures, si on pouvait en frap- » per les ministres et les agents de son autorité. »

Ainsi parlait Portalis à la fin de l'an XI, dans un rapport rédigé pour réfuter les objections proposées contre les Articles organiques par la cour de Rome, rapport demeuré sans réponse, et qui n'a jamais été réfuté : — et, à peu d'années de là, le pape, croyant encore lancer-la foudre , excommuniait Napoléon! Telum imbelle, et sine ictu !

L'empereur se défendit en faisant de nouveau promulguer la Déclaration de 1682 comme loi générale de l'Empire, par décret du 25 février 1810; et, en 1811, l'archevêque de Paris et tout son clergé, introduit en présence de l'empereur, y donnait une solennelle adhésion , en termes énergiques, que nous avons rappelés dans notre introduction.

Aujourd'hui, après la guerre d'Italie, la paix de Villafranca, signée à Zurich, et les événements qui ont suivi , on a murmuré l'annonce d'une excommunication; puis on a parlé d'une bulle effectivement dirigée contre ceux qui ont contribué à la défection des Romagnes et à leur détachement des Etats du Saint- Siège

Ainsi menacé, le roi Victor-Emmanuel s'est contenté de dire, dans son discours d'ouverture du parlement italien, le 2 avril 1860 : « Soutenu par l'opinion publique et par l'amour des peu- » pies, je ne laisserai léser ni amoindrir aucun droit, aucune h liberté; ferme comme mes ancêtres, souverains catholiques, » dans le respect vis-à-vis du chef suprême de la religion , si » l'autorité ecclésiastique use d'armes spirituelles dans des inté- ') rêts temporels, dans ma conscience assurée et dans les tradi- 5> tions de mes aïeux, je saurai trouver des forces pour maintenir » entière la liberté civile et mon autorité, dont je ne dois compte » qu'à Dieu seul et à mes peuples2. »

1 C'est le droit de grâce royale appliquée à une condamnation sacerdotale.

- Déjà le même souverain, à l'ouverture des Chambres piémonf aises (le 9 novembre 1853), faisant allusion à l'opposition que la cour de Rome avait apportée au règlement législatif des biens ecclésiastiques en Sardaigne,

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Il était évident qu'on chercherait à introduire cette bulle en France. Le gouvernement de [empereur s'est borné, par forme d'avertissement, omnibus et cintctis, à publier de nouveau dans le Moniteur l'article 1er de la loi organique de germinal an XI portant que : « Aucune bulle, bref, resent, décret, mandat, provin sion , signature servant de provision, ni autres expéditions de la » cour deHonie, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécu- » tion sans l'autorisation du gouvernement, n

Quelques journaux, raisonnant un peu en aveugles sur cette excommunication dont le texte ne leur était pas connu, se sont contentés d'exprimer leur satisfaction de ce que, suivant eux, l'excommunication n'était dirigée que contre le roi de Piémont, et non contre un autre souverain!...

Mais prendre ainsi la question, ce n'est pas La défendre, ce serait la perdre.

Peu importe que l'excommunication n'atteigne pas tel souverain, si elle atteint tel autre:

Le principe qu'il faut détendre résolument, c'est celui qu'aucun roi ne peut être atteint dans son autorité temporelle par l'autorité spirituelle. — C'est le principe que rappelle la Déclaration de 1682, non au profit de tel ou tel roi, mais au profit de tous les souverains, dont elle proclame également l'indépendance, rois ou présidents de république. — Et cela, non-seulement par droit et par raison, mais même par intérêt bien entendu de l'Eglise, pour prévenir les schismes et les patriarcats!...

avait défendu en ces termes le droit public de sa nation : « Les efforts de

• mon gouvernement n'ont pu jusqu'à présent surmonter les difficultés qui

• se sont élevées entre nous et la cour de Rome, à la suite de lois qu'il ni- » tait pas permis au pouvoir de refuser aux nouvelles conditions politiqin s et " légales de l'Etat. (Applaudissements réitérés et unanimes.) La règle de < nos actes et de notre conduite a été constamment le respert que nous - professons tous pour le Saint-Siège, uni à une ferme résolution de maintenir

• intacte l'indépendance de notre législation. » (Vive le roi! — Nouveaux applaudissements.)

CE QU'ON A APPELÉ LA QUESTION ROMAINE a l'occasion du domaine temporel du saint-siégk.

Au commencement de cette année 1860, diverses 'pétitions ont été adressées an Sénat, en faveur du Saint-Siège, pour demander le maintien intégral de son domaine temporel, et pour que l'Empereur, fidèle aux traditions françaises, intervienne pour obtenir ce résultat.

A l'ouverture de la session , la commission des pétitions élue par les bureaux fut ainsi composée : MM. Dumas, le comte de Casabianca, le comte Siméon, le baron de Lacrosse, de Royer, le baron Charles Dupin , le marquis de la Rochejaquelein , le général marquis de Grouchv, le procureur général Dupin , Ferdinand Barrot.

Je fus nommé président de la commission. Après mûre délibération , elle fut d'avis que l'on devait passer à l'ordre du jour sur toutes ces pétitions. — M. de Royer fut chargé du rapport.

Ce rapport, rédigé avec le plus grand soin, fut examiné dans la commission à plusieurs reprises. Après son adoption , il en fut donné lecture au Sénat dans la séance du 24 mars ; il parut dans le Moniteur du 25 , fut imprimé et distribué à tous les membres, et cette discussion en séance indiquée pour le jeudi 29.

Le procès-verbal in extenso de la séance fut inséré dans le Moniteur du 5 avril, et reproduit dans la plupart des autres journaux.

Dans cette discussion , deux opinions s'étaient formées : l'une, pour le renvoi au ministre des affaires étrangères , fut soutenue par LL. EE. les cardinaux Donnet, Mathieu, Gousset et Morlot, et Mgr. l'évêque de Marseille, ainsi que par MM. le comte de Gabriac et le baron de Crouseilhes. — MM. Tourangin , Dupin, procureur général, et Baroche, président du conseil d'Etat, parlèrent dans le sens du rapport, et pour l'ordre du jour. — Je reproduis ici mon opinion, recueillie par la sténographie du Sénat, telle qu'elle a été consignée dans le procès-verbal. Je la reproduis comme auteur, parce qu'elle complète et confirme tout ce qui est dit dans le Manuel sur les Doctrines gallicanes concernant la séparation du spirituel et du temporel , et sur X indépendance des gourernements laïques dans la conduite politique des relations extérieures, aussi bien que dans le régime intérieur de l'Etat.

Ql KMIo.N ROMAINE.

[Extrait du procès-verbal de la séance du 29 mars 1860.)

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