UNITES DE L'AUTORITÉ ECCLÉSIASTIQUE
sur ce qui regarde l'appareil extérieur d'un tribunal publie 4, le? formalités de l'ordre ou du style judiciaire , l'exécution forcée des jugements sur les corps ou sur les biens, les obligations ou les effets qui en résultent dans l'ordre de la société, et en général tout ce qui ajoute la terreur des peines temporelles à la crainte des peines Spirituelles ; — mais que ces droits et privilèges accordés pour le bien de la religion et pour l'avantage même des fidèles, sont des concessions des souverains , dont l'Eglise ne peut faire usagr sans leur autorité; et que, soit pour empêcher 1rs abus qui peuvent se commettre dans l'exercice de cette juridiction extérieure, soit pour réprimer également toute; entreprise des deux cotés sur l'une ou l'autre puissance, la voie de recours au prince a été sagement établie t utilement observée et constamment reconnue : — Le roi rendra toujours au clergé de son royaume la justice de croire qu'il est convaincu de la vérité de ces maximes inviolables qui servent de fondement à l'indépendance des deux puissances; qu'il les soutiendra toutes avec le même zèle, et qu'il ne cessera jamais de resserrer par son enseignement cl par son exemple les liens de fidélité , d'amour et d'obéissance qui unissent les sujets à leur souverain; et Sa .Majesté, pénétrée également de l'obligation où elle est de rendre elle-même, et de faire rendre aux décisions de l'Eglise universelle , le respect et la soumission qu'elles exigent, et de maintenir en même temps, contre toutes entreprises, l'indépendance absolue de sa couronne, se fera un devoir de réprimer tous excès, et d'empêcher que prrsmuir w trastsfn sse les bornes que Dieu lui-même a établies )our le bien de la religion et la tranquillité des empires : — et Sa Majesté étant persuadée que rien n'est plus instant dans les circonstances présentes que de mettre hors de toute atteinte ces principes inviolables sur les limites des deux puissances , et d'affermir entre elles ce concours si essentiel pour leur avantage réciproque, n'a pas cru devoir différer plus longtemps de renouveler les lois faites à ce sujet, de proscrire tout ce qui pourrait s'opposera leur exécution, et d'imposer, au surplus, par provision , comme elle a déjà fait par son arrêt du conseil du 17 mars 1731, un silence général et absolu sur tout ce qui pourrait exciter, dans son royaume, du trouble et de la division sur une matière si importante. — A quoi voulant pourvoir : Oui le rapport, et tout considéré; le roi étant en sou conseil, a ordonné et ordonne que les ordonnances, édils , déclarations et
1 Vrai en 176G, non depuis I7î)0. Officiiliîés aholi.s, pas rétablies.