ARRÊT DU 24 MAI
lettres patentes concernant la nature, l'étendue et les bornes de l'autorité spirituelle , et la puissance séculière , notamment les édits des mois de mars 1682 et avril 1695, seront exécutés selon leur forme et teneur, dans tout son royaume , terres et pays de son obéissance : veut en conséquence, Sa Majesté, que les quatre propositions arrêtées en l'assemblée des évêques de son royaume, convoqués ordinairement à cet effet, en ladite année 1682, et les maximes qui ont été reconnues et consacrées, soient inviolablement observées en tous ses Etats , et soutenues dans toutes les universités, et par tous les ordres, séminaires et corps enseignants, ainsi qu'il est prescrit par ledit édit de 1682 : fait défense à tous ses sujets, de quelque état et condition qu'ils soient, de rien entreprendre, soutenir, écrire, composer, imprimer, vendre ou distribuer directement ou indirectement, qui soit contraire auxdites maximes et aux principes ci-dessus rappelés : ordonne en outre, Sa Majesté, que l'arrêt de son conseil, du 10 mars 1731, sera exécuté ; ce faisant, fait très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de rien écrire, publier ou soutenir, qui puisse tendre à renouveler des disputes , élever des contestations , ou faire naître des opinions différentes sur ladite matière ; Sa Majesté imposant de nouveau , et par provision , un silence général et absolu sur cet objet : exhorte Sa Majesté, et néanmoins enjoint à tous archevêques et évêques de son royaume, de veiller, chacun dans son diocèse, à ce que la tranquillité qu'elle veut y maintenir, par la cessation de toutes disputes , y soit charitablement et inviolablement conservée : se réserve à elle seule de prendre , sur l'avis de ceux qu'elle jugera à propos de choisir incessamment dans son conseil et même dans Tordre épiscopal, les mesures qu'elle estimera les plus convenables pour conserver toujours de plus en plus les droits inviolables des deux puissances , maintenir entre elles l'union qui doit y régner pour le bien commun de l'Eglise et de l'Etat, et généralement pour mettre fin à toutes les disputes et contestations relatives aux matières renfermées dans lesdits actes de rassemblée du clergé. Et sera , le présent arrêt , imprimé , publié et affiché partout où besoin sera : enjoint, Sa Majesté, à tous juges, chacun en droit soi, notamment au sieur lieutenant général de police de la ville de Paris, comme aussi aux lieutenants généraux et juges de police des autres villes, de tenir la main à l'exécution du contenu au présent arrêt. Fait au conseil d'Etat du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le vingt-quatrième mai mil sept cent soixante-six.
Signé : Pheluteaux.
ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE ts?:> Uti
DÉCRET
QUI DÉCLARE IiO I GÉNÉRALE DE l'eMPIRB L'ÉDIT DU MOIS DE MARS 1682,
sur la déclaration faite par le Clergé de France de les sentiments sur la puissance ecclésiastique.
Du 25 février 1810.
L'édit de Louis XIV, sur la déclaration faite par le clergé de France de ses sentiments touchant la puissance ecclésiastique, donné au mois de mars 1682, et enregistré le 23 desdits mois et an, est déclaré loi générale de l'empire*.
Duquel édit la teneur suit. ( l'oyez ci-devant, page 104.)