RENDU PAR LA COUR ROYALE DE PARIS
sous la présidence de M. le P. P. Séguler,
dans le Procès de tendance intenté au Constitutionnel.
(3 décembre 1825.)
Après avoir entendu aux audiences des 19 et 26 novembre 1825, et à la présente audience, en leurs conclusions et plaidoiries, M. de Broé, avocat général pour le procureur généra] du roi, et M° Durai aîné, avocat des rédacteur et éditeur
1 Cette Déclaration avait aussi été proclamée loi de l'Etat par divers règlements du parlement de Paris des 29 janvier, 23 juin, 10 décembre 1683, 14 et 20 décembre 1695. {Voyez le livre intitulé : Tradition des faits, p. 208, édition de 1825.)
La jurisprudence des parlements a toujours été invariable sur le même point. Voyez notamment le célèbre Arrêt de règlement du Parlement de Paris du 25 octobre 1752, et celui du 26 janvier 1753, les dispositions de l'article 1 5 de celui de 1763, contenant règlement pour les collèges dépendant de l'Université ; et enfin l'arrêt d'enregistrement des lettres patentes accordées en 1781 à la congrégation de la Doctrine ebrétienne pour légaliser les changements faits à ses statuts. II est dit dans cet arrêt que tons les supérieurs de congrégation seront tenus de veiller à ce que h doctrine contenue dans la Déclaration du clergé de France, touchant la puissance ecclésiastique, soit enseignée à ceux qui feront leurs éludes de théologie dans les maisons qui dépendent de celte congrégation, et soutenue dans les thèses publiques, conformément à l'édit de 1682.