‹ Libertés de l'Église gallicaneChapitre 31 sur 153 · ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE · texte numérisé non relu

ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE

du journal le Constitutionnel , et après en avoir délibéré, conformément à la loi ;

La Cour, vu le réquisitoire du procureur général du roi , en date du 30 juillet 1825;

Vu les 34 articles incriminés du journal intitulé le Constitutionnel ;

Vu la loi du 17 mars 1822 sur la Police des journaux;

Considérant que si plusieurs des articles incriminés contiennent des expressions , et même des phrases inconvenantes et répréhensibles dans des matières aussi graves, l'esprit résultant de l'ensemble de ces articles n'est pas de nature à porter atteinte à la religion de l'Etat ;

Considérant que ce n'est ni manquer à ce respect, ni abuser de la liberté de la presse, que de discuter et combattre l'établissement et l'introduction dans le royaume de toutes associations non autorisées par les lois ;

Que de signaler : — soit des actes notoirement constants qui offensent la religion même et les mœurs ; — soit les dangers et excès non moins certains d'une doctrine qui menace tout à la fois l'indépendance de la monarchie , la souveraineté du roi et les libertés publiques garanties par la Charte constitutionnelle et par la déclaration du clergé de France en 1682, déclaration toujours reconnue et proclamée Loi de l'Etat,

Dit qu'il n'y a lieu à prononcer la suspension requise.

ORSERVATION.

Dans une brochure de 45 pages intitulée : Quelques réflexions sur le procès du Constitutionnel et du Courrier, et sur les arrêts rendus à cette occasion par la Cour royale, M. de La Mennais nie que la Déclaration de 1682 soit une loi de l'Etat; et, pour le démontrer à sa manière, il met en présence un juif et un premier président de Cour royale, demandant à ce juif s'il adhère à la Déclaration de 1682. Et parce que ce juif (qui certes n'aura jamais à subir un pareil interrogatoire) répond qu'il n'y comprend rien, ou s'y montre indifférent en disant que cela ne le concerne pas, l'auteur du Dialogue en conclut que la Déclaration de 1682 n'est qu'une loi particulière, et non une loi de l'Etat. La réponse est facile. L'expression loi de l'Etat, appliquée à la Déclaration de 1682, est prise dans un sens tout politique, aujourd'hui comme sous Louis XIV. C'est une loi générale, en ce sens qu'elle garantit l'indépendance du pouvoir souverain contre les prétentions extérieures. Sous ce point de vue, en effet, elle oblige tout le monde, en ce sens encore que personne ne peut licitement soutenir le contraire de ce qui est proposé sur ce sujet dans la Déclaration , et sanctionné par les édits et arrêts, lois et décrets intervenus à la suite. Il est de

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