SUR LES CULTES
Charte de 18 14.
Art. .V. Chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection.
Art. VI. Cependant la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'Etat.
Art. VII. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine et ceux des autres cultes chrétiens, recevront seuls des traitements du Trésor royal.
Serment de Charles X .
lors de son sacre à Reims,
29 mai 1825.
En présence de Dieu , je promets à mon peuple de maintenir et d'honorer notre sainte religion , comme il appartient au roi très-chrétien et au fils aîné de l'Eglise; de rendre bonne justice à mes sujets ; enfin de gouverner conformément aux lois du Royaume et à la Charte constitutionnelle, que je jure d'observer fidèlement; qu'ainsi Dieu me soit en aide.
Charte de 1830.
Art. V. Chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection.
— (L'art. VI de la Charte de 1814 a été supprimé.)
Art. VI. Les ministres de la religion catholique , apostolique et romaine, professée par la majorité des Français, et ceux des autres cultes chrétiens reçoivent des traitements du Trésor public.
Serment de Louis-Philippe,
en acceptant la Charte de 1830,