CHARTE DE 1830. — CULTES. ISS
avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection , a nous reconnaissons et nous disons, dans l'art. VII, qui parle du traitement des divers cultes, que la religion catholique , apostolique et romaine est la religion de la majorité des Français, rétablissant ainsi des termes qui ont paru suffisants aux auteurs du concordat de Tan IX , dans son préambule ; termes qui ont suffi pour relever la religion de ses ruines , et dont il n'est arrivé aucun dommage à l'Etat; tandis que les expressions de l'art. VI ont réveillé d'imprudentes prétentions à une domination exclusive , aussi contraire à l'esprit de la religion qu'à la liberté de conscience et à la paix du royaume. Il fallait donc dans ce triple intérêt effacer des termes qui, sans rien ajouter à ce que la religion aura toujours de saint et de vénérable à dos yeux, étaient devenus la source de beaucoup d'erreurs, et ont finalement causé la disgrâce de la branche régnante et mis l'Etat sur le penchant de sa ruine. »
La Constitution de 1852 n'a apporté aucune innovation à ces
principes. — Par son article 2G, elle recommande au Sénat de s'opposer à la promulgation des lois qui seraient contraires, ou
a qui porteraient atteinte à (ai Constitution , — à le religion, à la moral r , à la liberté de* eu/tes. s — D'ailleurs 'le premier article
de cette Constitution déclare solennellement, que : La Constitution reconnaît, confirme et garantit les grands principes pro-
n clamés en 1789, qui sont la base du Droit public des Français. -
CONCORDAT