‹ Libertés de l'Église gallicaneChapitre 43 sur 153 · CONVENTION · texte numérisé non relu

CONVENTION

Entre le Gouvernement français et Sa Sainteté Pie VII.

Le gouvernement de la république française reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des citoyens français.

Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu'en font les Consuls de la république.

En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit :

Art. 1er. La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France : son culte sera public , en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique .

Ce droit de règlement a toujours fait partie de notre droit public. 11 est rappelé dans l'article x des Libertés.

CONCORDAT

2. Il sera fait par le samt«siége , de concert avec le gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français.

De twmeert. ] L'Eglise primitive a toujours cru que, pour le bon ordre et l'avantage de la société, il convenait de régler les démarcations territoriales ecclésiastiques sur celles du gouvernement politique. En conséquence, le concile œcuménique de Chalcedoine (canon 17) statua que, pour le spirituel, les paroisses de campagne dépendraient des villes épiscopales dans le ressort desquelles elles étaient placées pour l'administration civile.

Le territoire n'est pas de droit divin; le cardinal d'Auvergne, abbé de Clan] , l'a très-bien prouvé dans son mémoire contre l'évéque de Màcon. Le dogme est immuable ; les bornes des diocèses ne le sont pas. Toutes les fois qu'il y a conquête et démembrement dans les Etats, il y a nécessité de faire de nouvelles démarcations de territoire pour faire cadrer les circonscriptions ecclésiastiques avec les nouvelles frontières politiques. Il peut aussi surgir de très-bonnes raisons administratives pour modifier, dans l'intérieur d'un même Etat, les ressorts primitivement établis.

Dans les premiers siècles, si l'autorité civile n'intervenait pas, il suffisait pour la formation d'un nouveau diocèse, qu'il y eût concert du métropolitain et des évêques de la métropole : on n'invoquait pas l'autorité du pape. Qmnd saint Augustin voulut ériger un siège à Sassale, il n'envoya pas à Home ; il ne s'adressa qu'au primat de \umidie; et si le pape en entendit parler, ce ne fut qu'à l'occasion des fautes personnelles de l'évéque Antoine. Mais il ne se plaignait point que J'érection de cet évêché eût été faite sans sa participation. Saint Remi n'ent pas non plus recours au pape pour ériger le siège de Laon ; mais il le Gt , dit Hincmar, de l'autorité des conciles, c'est-a-dire du canon ci-dessus indiqué, et qui dispose en ces termes : Si quœ eiritas potestate imperiali norata est, aut protinus intiorctur , civile* rfispositiones et pub lie OS ecciesiarum quoque parocliiclium ordines siibsequantiir.

L'autorité civile, si elle jugeait à propos d'intervenir, exerçait alors sans conteste ce droit de délimitation des diocèses et paroisses que, depuis, les fausses décrétales ont prétendu transporter au pape. Le fait suivant suffira comme exemple entre un grand nombre d'autres qu'on pourrait citer. L'empereur Valens, par des motifs assez peu raisonnables, s'était décidé à diviser la Cappadoce en deux provinces : il voulait surtout mortifier saint Basile, qui était évêque de Césarée et métropolitain de la Cappadoce entière. La ville de Tyane devint alors simultanément la capitale civile et la métropole ecclésiastique de la seconde Cappadoce. Antbime, éw'que de Tyane, fut reconnu pour métropolitain par saint Rasile même, quoique l'empereur n'eût aucunement consulté la puissance spirituelle, et qu'au fond l'opération fût mauvaise. Saint l'asile n'y opposa aucune résistance; seulement il essaya de retenir sous sa juridiction une bourgade appelée Sasime , où il établit, en qualité d'évèque, saint Grégoire de Xazianze. Mais, sur ce point même, l'autorité impériale l'emporta encore : saint Grégoire quitta ce siège, et Sasime resta adjugée à la seconde Cappadoce. ( l'oyez Tillemont, Mém. sur YHist. eeclésiast. , t. IX, p. 176-182; Raillet, lies <l>s saints , 1 i juin, etc.)

CONCORDAT

En 1802, il y avait à faire un grand remaniement des diocèses de l'empire français. Le gouvernement ne voulant pas établir un évêché pour chaque département, des coupures devenaient nécessaires : les deux puissances se sont accordées à dire que la nouvelle circonscription se ferait de

concert.

Voyez ci-après le tableau de cette répartition.

3. Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés français qu'elle attend d'eux avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs sièges.

D'après cette exhortation , s'ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien de l'Eglise (refus néanmoins auquel Sa Sainteté ne s'attend pas), il sera pourvu par de nouveaux titulaires au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante.

Cet article contient un excès de pouvoir manifeste : cette mesure, quoique vivement réclamée par l'empereur, a été de la part du pape un attentat au droit des évèques de France, un véritable coup d'Etat! Tout ce que les conjonctures avaient de grave a bien pu servir de texte pour essayer de l'excuser ou de l'expliquer, mais ne saurait le légitimer. 11 ne faut donc pas que les ultramontains regardent un fait aussi exorbitant comme un précèdent dont la cour de Rome puisse jamais s'autoriser pour croire qu'elle est en droit de priver et déposséder à son bon plaisir les évèques français de leurs sièges, ou pour attenter d'une manière quelconque à leurs droits.

•4. Le premier consul de la république nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique, suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement de gouvernement.

Voyez la note sur l'art, lxviii des Libertés.

5. Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite seront également faites par le premier consul, et l'institution canonique sera donnée par le saint-siége , en conformité de l'article précédent.

Sinon, elle serait donnée par le métropolitain, conformément aux anciens usages.

6. Les évèques, avant d'entrer en fonction, prêteront directement, entre les mains du premier consul, le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivants :

« Je jure et promets à Dieu, sur les saints Evangiles, de garder

CONCORDÂT* m:

n obéissance et fidélité au gouvernement établi par la constitu- » tion de la république française. Je promets aussi de n'avoir » aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entre- » tenir aucune litjue , soit au dedans, soit au dehors, qui soit » contraire à la tranquillité publique; et si, dans mon diocèse n ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au pré- * judiee de I Etat, je le ferai savoir à mon gouvernement. »

Les évêques doivent le serment de fidélité au roi dont ils sont les sujets ; ils n'en doivent pas au pape, dont ils ne sont pas les vassaux.

7. Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le gouvernement.

8. La formule de prière suivante sera récitée à- la fin de l'office divin , dans toutes les églises catholiques de France :

Domine, saham fac rempubHeam; Domine, salvos fac consulcs.

Voyez, ci-après, p. 210, la note sur l'art. 51 des articles organiques.

9. Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement du gouvernement.

Voyez la note sur l'art. 2 du concordat.

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