DK LA CONVENTION DU 26 MESSIDOR AN IX
T I T R E Ie'.
Du régime de V Église catholique dans ses rapports généraux avec les droits et la police de l'Etat.
Art. 1er. Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision , signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution , sans l'autorisation du gouvernement.
Cet article consacre une des maximes les plus importantes et les plus certaines de notre ancien droit public ecclésiastique. Voyez les art. xi.u et lxxvii des Libertés.
Par exception à cette règle, le décret du 28 février 1810, dans son article 1er, porte que les brefs pénitentiaires pour le for intérieur seulement pourront être exécutés sans autorisation.
2. Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, De pourra, sans la même autorisation, exercer sur le sol français ni ailleurs aucune fonction relative aux affaires de l'Eglise gallicane.
l 'oyez les art. xlv, lviii, lix et lx des Libertés.
3. Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France avant que le gouvernement en ait examiné la forme , leur conformité avec les lois, droits et franchises de la république française, et tout ce qui, dans leur publication, peut altérer ou intéresser la tranquillité publique.
C'est le droit ancien de la France, droit certain, incontestable, attesté par la pratique la plus constante et les actes les plus authentiques de notre droit pnblic , notamment par la résistance si énergiquement apportée à la réception du concile de Trente. Voyez ci -devant les notes sur l'art. I des Libertés; — les notes sur l'art, xu, — l'art, xliv, et l'art, iaxvii. — Voyez aussi l'Histoire de la réception du concile de Trente, en 2 vol. in-12, 1756, par Et. Mignot, docteur de Sorbonne, avec les pièces justificatives servant à prouver que les décrets et règlements ecclésiastiques ne peuvent et ne doivent être exécutés sans l'autorité des souverains.
4. Aucun concile national ou métropolitain , aucun synode diocésain , aucune assemblée délibérante n'aura lieu sans la permission expresse du gouvernement.
Voyez art. x des Libertés.
5. Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seront autorisées et fixées par les règlements.
Voyez art. 68 et 69 ci-après, et le décret du 30 décembre 1809, art. 36, §§ 9 et 10.
6. Il y aura recours au conseil d'Etat dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.
Voyez art. lxxix , lxxx et lxxxi des Libertés. Les ministres du second ordre peuvent appeler comme d'abus contre certains actes de leurs supérieurs ; mais ils ne l'osent guère dans l'état de dépendance absolue où l'art. 35 place le plus grand nombre d'entre eux vis-à-vis des évéques.
Les cas d'abus sont : l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la république , l'infrac tion des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Eglise gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens , troubler arbitrairement leur conscience , dégénérer contre eux en oppression ou en injure, ou en scandale public.
Voyez le Traité de l'Abus, par Fevret.
7. Il y aura pareillement recours au conseil d'Etat , s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte, et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres.
8. Le recours compétera à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière, il sera exercé d'office par les préfets.
Le fonctionnaire public , l'ecclésiastique , ou la personne qui voudra exercer ce recours , adressera un mémoire détaillé et signé au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre dans le plus court délai possible tous les renseignements convenables, et, sur son rapport, l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes.
L'appel comme d'abus est un procès fait, non à la personne, mais à l'acte; c'est, comme je l'ai dit ailleurs, une véritable cassation dans l'intérêt de la loi; voilà pourquoi on n'appelle pas la partie, pas plus que devant la Cour de cassation on n'appelle le tribunal ou la cour qui a rendu le jugement ou l'arrêt dont la cassation se poursuit dans l'intérêt de la lot.
Ces appela, qui ont pour objet de maintenir la pureté des règles et d'en signaler les violations, sont dévolus au confteil d Etal comme centre administratif, organe du gouvernement.
Mais le droit de statuer cesse d'appartenir au pouvoir administratif quand le fait dénoncé a le caractère de crime ou de délit ; car alors il s'agit de prononcer un jugement , une condamnation , une peine : dans ce cas, la forme administrative doit cesser, parce qu'elle deviendrait insuffisante, et l'on doit renvoyer la poursuite devant les tribunaux. Mais si, dans ces circonstances, le conseil d'Etat doit se dessaisir, s'ensuil-il qu'il faille toujours y avoir recours pour en obtenir une autorisation préalable, comme celle que l'art. 75 de la constitution de l'an VII exige pour la garantie des fonctionnaires publics? Voyez ci-devant pages 83 et Si.
TITRE II
Des ministres. .
SECTION PREMIÈRE
Dispositions générales.
9. Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évoques dans leurs diocèses , et sous celle des curés dans leurs paroisses.
10. Tout privilège portant exemption ou attribution de juridiction épiscopale est aboli.
Adde loi du 7 septembre 1790, tit. XIV, art. 13, qui a supprimé les officialités.
11. Les archevêques et évêques pourront, avec l'autorisation du gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés.
Séminaires. ] Voyez ci-après la loi du 23 ventôse an XII, et le rapport de M. Portalis sur les séminaires métropolitains.
Supprimés. | La loi fait ici table rase pour tout le passé. A l'avenir, aucun établissement ne pourra apparaître sans avoir été régulièrement constitué. Cela est vrai, surtout des congrégations.
« C'est par l'autorité ecclésiastique qu'un ordre religieux existe dans l'Eglise, c'est par la puissance temporelle qu'il existe dans l'Etat.
- Le vœu (intérieurement) est une libre promesse faite à Dieu ; la loi peut n'en pas sanctionner les effets. Autre chose est le vœu , autre est la monasticité ; ce n'est qu'un moyen , un genre de vie que l'on croit devoir choisir »
» Au lieu de protéger les pasteurs ordiuaires, qui sont de la hiérarchie de l'Eglise , on a élevé sur leur tète un clergé régulier qui les a opprimés ; et pour employer des troupes mercenaires et auxiliaires, on a négligé les troupes nationales. » Ces réflexions sont empruntées au rapport de M. Por-
talis du 5 complémentaire an XI. Nos lois actuelles pourvoient à ce qu'un pareil abus ne renaisse pas !. . . ..
12. Il sera libre aux archevêques et évoques d'ajouter à leur nom celui de Monsieur. Toutes autres qualifications sont interdites.
Sont interdites. ] Dans l'usage, les anciennes qualifications ont prévalu.
SECTION" DEUXIÈME
Des archevêques ou métropolitains.
13. Les archevêques consacreront et installeront leurs suffraoants. En cas d'empêchement ou de refus de leur part, ils seront suppléés par le plus ancien évêque de l'arrondissement métropolitain.
14. Ils veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendants de leur métropo'e.
15. Ils connaîtront des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions des évêques snffragants.
Ainsi ce n'est point devant le conseil d'Etat par la voie de l'appel comme d'abus qu'un prêtre doit attaquer l'interdit de ses fonctions; c'est devant le métropolitain qu'il doit se pourvoir. (Ordonn. du 31 juillet 1829.) Il faut consulter à cet égard les anciens usages et les règles générales sur la discipline de l'Eglise.
SECTION TROISIÈME
Des évêques, des vicaires généraux et des séminaires.
16. On ne pourra être nommé évêque avant l'âge de trente ans, et si on n'est originaire Français.
Trente ans. ] C'est l'ancienne discipline française. Français. 1 Voyez l'art, xxxix des Libertés.
17. Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront proposés seront tenus de rapporter une attestation de bonnes vie et mœurs, expédiée par L'évêque dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique; et ils seront examinés sur leur doctrine par un évêque et deux prêtres, qui seront commis par le premier consul, lesquels adresseront le résultat de leur examen au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.
Par un laisser-aller qui suppose une faiblesse ou une imprévoyance également inexcusables, au lieu de confier cette mission, comme le veut l'art. 17, à des ecclésiastiques français délégués par le roi, qui examineraient le candidat au point de vue de nos maximes gallicanes, i! parait que depuis quelque temps le gouvernement s'en rapporte au nonce apostolique, qui les
examine surtout au point de vue ultramontain ! Cela contribuerait à
expliquer une des plus étranges assertions de M. de Montalembert, lorsqu'il parlait de l'antipathie des évèques nommés depuis 1830 contre la déclaration de 1G82!
18. Le prêtre nommé par le premier consul fera les diligences pour rapporter L'institution du pape.
Il ne pourra exercer aucune fonction avant que la bulle portant son institution ait reçu l'attache du gouvernement , et qu'il ait prête? en personne le serment prescrit par la Convention passée entre le gouvernement français et le saint-siege.
Ce serment sera prêté au premier consul; il en sera dressé procès-verbal par le secrétaire d'Etat. —
19. Les évêques nommeront et institueront les cures. Néanmoins ils ne manifesteront leur nomination, et ils ne donneront l'institution canonique , qu'après que cette nomination aura été agréée par le premier consul.
« Celte précaution tend à écarter les hommes qui seraient suspects à l'État, i (Portalis.)
20. Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses; ils ne pourront en sortir qu'avec la permission du premier consul.
Vouez l'art, xiii des Libertés. Il est formel sur ce point. Les ullramontains le savent bien; ils soutiennent seulement que le pape peut dispenser de l'obligation de la résidence ceux qu'il lui plaît d'appeler auprès de lui ou d'envoyer ailleurs. Mais l'art, xm des Libertés va au-devant de cette objection, l'oyez ci-dessus page 13; et pour les autorités plus amples, voyez le recueil des Preuves de Dupuy, 2e partie, page 63 et suivantes.
C'est dans le même esprit que Philippe le Long a rendu, en 1319, une ordonnance portant que ■ dorénavant il n'y aura nul prélat au parlement, parce que le roi fait conscience de les empêcher de vaquer au gouvernement de leur spiritualité. - — âddé ordonnance d'Orléans, art. 5. • .... Ils seront privés des fruits qui écherront pendant leur absence, ■ dit l'ordonnance de Blois, art. 14. — Y. Décret du 17 nov. 1811 , et ord. du 13 mars
21. Chaque évêque pourra nommer deux vicaires généraux, et chaque archevêque pourra en nommer trois : ils les choisiront parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être évèques.
Ainsi tout grand vicaire bien choisi est apte à être promu à l'épiscopat.
22. Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse, et, dans l'espace de cinq ans, le diocèse entier.
En cas d'empêchement légitime, la visite sera faite par un vicaire général.
23. Les évèques seront charges de l'organisation de leurs se-
minaires , et les règlements de cette organisation seront soumis à l'approbation du premief consul.
Voyez ci-après la section des séminaires et le rapport de M. Portalis, ainsi que l'édit de 1749, art. 1er.
24. Ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires souscriront la déclaration faite par le clergé de France en 1682, et publiée par un édit de la même année : ils se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue , et les évêques adresseront une expédition en forme de cette soumission au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.
Voyez l'art. 4 de l'édit du 23 mars 1682 ci-dessus, page 113. Voyez aussi page 105.
25. Les évèques enverront, toutes les années, à ce conseiller d'Etat, le nom des personnes qui étudieront dans les séminaires et qui se destineront à l'état ecclésiastique.
Voyez ci-après l'ordonnance du 16 juin 1828.
26. Ils ne pourront ordonner aucun ecclésiastique , s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs, s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans, et s'il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France.
Cet article a été modifié par les articles 2 , 3 et 4 du décret du 28 février 1810.
Les évêques ne feront aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au gouvernement et par lui agréé.
Cette disposition a pour but d'empêcher la trop grande multiplication des clercs au delà des besoins de l'Eglise, et au détriment de la société.
SECTION QUATRIÈME
Des curés.
27. Les curés ne pourront entrer en fonction qu'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement et le saint-siége. Il sera dressé procès-verbal de cette prestation par le secrétaire général de la préfecture , et copie collationnée leur en sera délivrée.
11 faut bien que les curés soient liés comme leur évéque, puisqu'ils exercent le même ministère, quoique avec moins d'étendue, sous sa direction.
28. Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que l'évéque désignera.