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Ils seront tenus de résider dans leurs paroisses

A peine de privation de leur traitement (loi de finances du 23 avril 1823, art. 8.) l'oyez la note sur l'art. 20, in fine.

30. Les curés seront immédiatement soumis aux évêques dans l'exercice de leurs fonctions.

Devoirs des curés.] L'évèque est le chef du diocèse. — Son autorité est réglée par les canons. ■ La soumission des curés doit donc être une obéissance raisonnable; elle ne doit pas être plus arbitraire que l'autorité de l'évèque ne l'est. ■ — L'abus d'autorité n'est pas plus permis de l'évèque au curé qu'il ne l'est du pape aux évêques ; la raison est la même.

31. Les vicaires et desservants exercent leur ministère sous la surveillance et la direction des curés.

Ils seront approuvés par l'évèque et révocables par lui.

Desserrants.] Il est incontestable que les prêtres qui ne sont pas curés sont amovibles et révocables ad nutum. Edit de 1693, art. 11. — Mais ii y a trop peu de curés inamovibles , et trop de desservauls dans la classe des amovibles.

Voyez ci-après Etat du clergé.

32. Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique sans la permission du gouvernement.

• 33. Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même français, qui n'appartient à aucun diocèse.

Les prêtres nomades sont suspects à l'Eglise et à l'Etat. — ■ Il y a des fonctions pour lesquelles il suffit de justifier qu'on a reçu la prêtrise. Cette fonction est celle de célébrer la messe. On ne peut eu priver un prêtre et l'interdire à dicinis sans un jugement régulier. Mais, dans tout ce qui concerne la prédication et l'administration des sacrements aux fidèles , un prêtre a besoin d'une autorisation particulière, parce qu'il a besoin , dans l'exercice de cette partie de ses fonctions, d'avoir un territoire et des sujets. ■ (Portalis, rapport du 5e jour complém. , an XI.)

34. Un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre sans la permission de son évèque.

Cette permission se nomme exeat.

SECTIOX CINQUIÈME.

Des chapitres cathèdraux , et du gourernement des diocèses pendant la vacance du siège,

35. Les archevêques et évêques qui voudront user de la faculté qui leur est donnée d'établir des chapitres, ne pourront le faire sans avoir rapporté L'autorisation du gouvernement , tant pour l'établissement lui-même que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à les former.

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36. Pendant La vacance des sièges, il sera pourvu par le mc- Iropolitain, et, à son défaut, par le plus ancien des évèques suffisants, au gouvernement des diocèses.

Usage particulier.] Pendant la vacance du siège de Lyon , c'élail toujours levêque d'Autun qui gouvernait ce vaste diocèse ; mais cette anomalie a dû disparaître devant la règle uniforme que la législation a établie. Sous la Restauration on a vu (chose étrange dans l'Eglise gallicane ! ) Lyon gouverné par un vicaire apostolique!

Les vicaires généraux de ces diocèses continueront leurs fonctions , même après la. mort de l'évêque, jusqu'à son remplacement.

Cette disposition a été rapportée par les art. 5 et 6 du décret du 28 février 1810.

37. Les métropolitains, les chapitres cathédraux, seront tenus, sans délai, de donner avis au gouvernement de la vacance des sièges, et des mesures qui auront été prises pour le gouvernement des diocèses vacants.

38. Les vicaires généraux qui gouverneront pendant la vacance , ainsi que les métropolitains ou capitulaires, ne se permettront aucune innovation dans les usages et coutumes des diocèses.

TITRE III

Du culte.

39. Il n'y aura qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises catholiques de France.

Cette disposition , qui semble fondée sur Y unité de la foi catholique , avait été demandée, en 1789, par lé clergé de France.

« Les plaintes multipliées et les inconvénients réels qui résultent de la « diversité des fêtes, des bréviaires, rituels et catéchismes, faisant désirer » vivement que tous ces objets soient ramenés à l'uniformité dans tout le - royaume, les états généraux prendront cet objet en considération. « (Résumé des cahiers de l'ordre du clergé.)

Le catéchisme annoncé par l'art. 39 (qui n'était autre que celui de Rossuet) a paru, en 1806, avec cette épigraphe, tirée de l'épîlre de saint Paul aux Ephésiens, c. h , v. 5 : Unus Dominas, unafides, unum baptisma. Malheureusement on y lisait qu'il fallait aimer Napoléon et ses successeurs , à peine de damnation éternelle! le reste était excellent. Depuis, chacun a refait son catéchisme et en a fait une affaire de librairie , et l'uniformité a disparu. Celui de 1806 porte en tète X approbation et recommandation du cardinal-légat Caprara. Il a été précédé d'un rapport de M. Portalis inséré au Moniteur.

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