Aucun curé ne pourra ordonner des prières publiques
extraordinaires dans sa paroisse, sans la permission spéciale de l'év ôque.
Les curés ont toujours été tenus de se conformer, quant à la liturgie, aux règles prescrites par l'évêque dans le rituel diocésain , et n'ont jamais eu le droit d'y rien ajouter. Les prières publiques extraordinaires doivent toujours être ordonnées par des mandements épiscopaux.
41. Aucune fête, à l'exception du dimanche, ne pourra rire établie sans la permission du gouvernement.
Il ne s'agit point ici des cérémonies ou solennités concentrées dans l'intérieur des églises, et qui doivent être réglées par les évèques seuls sans que le gouvernement y participe; mais des fêtes chômées, c'est-à-dire de celles qui entraînent à l'extérieur la cessation des travaux publics et particuliers , cessation que la police civile a seule le droit de prescrire. Cinquante-deux dimanches retranchant déjà près d'un sixième des produits annuels de l'industrie nationale , le gouvernement a intérêt à ne pas permettre qu'on excède celte mesure. — Beaucoup de fêles ont été supprimées dans le cours du dix-huitième siècle , et le pape Benoît XIV s'est prêté à cette réduction. Voici ce que disaieut à ce sujet les jésuites euxmêmes dans leur Journal de Trcroux , mai 1754: ■ Plusieurs évèques ■ d'Italie ont considéré que les dimanches et quatre ou cinq grandes so- » lennilés suffisaient au peuple, et qu'il ne fallait pas lui laisser, dans une » multitude d'autres fêtes, le prétexte ou l'occasion de perdre son temps, » son argent, son innocence, et le fruit de l'instruction de ses pasteurs. » En conséquence, des retranchements ont été faits, et après quelques pe- • tites contradictions , qui étaient le cri de la coutume plutôt que de la » piété, tout le monde a été content. « Il n'y a presque point de fêtes qu'on ne puisse et qu'on ne doive placer au dimanche. Car les motifs de les fixer à d'autres jours ne consistent qu'en des dales ordinairement fausses ou incertaines , ou de prétendus anniversaires que les variations des calendriers ont extrêmement dérangés.
Les fêtes conservées sont, outre les dimanches : les fêtes de Noël , l'Ascension, l'Assomption et la Toussaint. (Arrêté du 29 germinal an X. )
11 n'appartient pas à l'autorité ecclésiastique d'en établir d'autres sans le concours de la puissance temporelle. (Edit de 1095, art. 28.)
La loi du 18 novembre 181 i, sur l'interdiction des travaux les jours de fête et dimanches, a cessé, depuis 1830, d'être exécutoire quant aux pénalités qu'elle prononce.
42. Les ecclésiastiques useront, dans les cérémonies religieuses, des habits et ornements convenables à leur titre : ils ne pourront, dans aucun cas ni sous aucun prétexte, prendre la couleur et les marques distinctives réservées aux évèques.
43. Tous les ecclésiastiques seront habillés à la française et en noir.
Les évèques pourront joindre à ce costume la croix pastorale et les bas violets.
• Le premier consul a pensé que les costumes ont toujours l'avantage d'avertir ceux qui les portent de se respecter eux-mêmes s'ils veulent se faire respecter par les autres. » Lettre ministérielle , 30 messidor an X.
La loi de germinal an X n'a rétabli que les costumes des évêques et des curés. Il faut y joindre celui des cardinaux. — Mais, aux termes de l'art. 9 de la loi du 18 août 1792, « les costumes... religieux des congrégations » séculières sont abolis» » — Il n'y a que les congrégations légalement autorisées depuis, qui puissent porter le costume de leur nouvel institut. — « Les jésuites n'ont point d'habit particulier. » P. Richelet , Dict. , v° Jésuite, édit. de 1759. Ce n'est point à leur costume qu'on peut les reconnaître : fructibns eorum cognoscelis eos.
44. Les chapelles domestiques , les oratoires particuliers , ne pourront être établis sans une permission expresse du gouvernement, accordée sur la demande de l'évêque.
Il est fait mention, dès le sixième siècle, de chapelles et oratoires domestiques. Un concile d'Agen, dès cette époque, défend aux clercs d'y célébrer l'office divin sans la permission de l'évêque. Plnsieurs autres conciles défendent d'y baptiser et d'y administrer les autres sacrements. Il a toujours été reconnu en France que ces chapelles ne pouvaient être établies ni desservies que du consentement de l'évêque; et cette règle n'a été contestée que par ceux qui soutiennent les exemptions de la juridiction épiscopale, exemptions toujours réprouvées par l'Eglise gallicane. ( Voyez ci-devant , art. 10.) L'art. 44 réserve aux évêques le droit de permettre ces oratoires et chapelles , puisque ce n'est que sur leur demande que le gouvernement en autorise l'établissement. Ici l'intérêt du gouvernement est d'empêcher qu'il ne se forme à son insu des rassemblements ou des conciliabules qui, en temps de troubles, peuvent devenir dangereux.
45. Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes.
Les processions s'étaient fort multipliées dans le paganisme , et c'était l'un des reproches que les premiers apologistes de la religion chrétienne adressaient aux idolâtres; celle-ci était alors trop pure pour admettre de pareilles cérémonies : elle concentrait toute sa liturgie dans l'intérieur des temples. Dans la suite, elle admit peu à peu quelques processions publiques. Celles des Rogations, imitées des Àmbarvalia des Romains, sont les plus anciennes dans le culte chrétien ; les autres ne sont venues que plus tard et principalement au temps des croisades , qui étaient des processions elles-mêmes. Celles du saint sacrement ne datent que du treizième siècle. Il s'en établit de si indécentes et de si ridicules dans le cours du moyen âge , qu'on les a supprimées depuis. L'abolition de toutes les autres ne contrariait point assurément la doctrine de l'Eglise , si l'on entend par là l'Evangile , les traditions et les usages des premiers siècles. Ces cérémonies extérieures , dans les communes où se pratiquent différents cultes, ont souvent compromis la paix publique et blessé la liberté de conscience.
— L'art. 45 a pour but de prévenir ces conflits. — Du reste, sa disposition ne s'applique qu'aux communes où il y a une Église eonsisloriale reconnue par le gouvernement. (Lettre ministérielle du 30 geiminalan XI.)
46. Le même temple ne pourra être consacré qu'à un même culte.
47. Il y aura, dans les cathédrales et paroisses, une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et militaires.
Cette expression est celle de la loi; elle est incorrecte, on ne remplit pas une autorité. Il aurait fallu dire : qui remplissent les fonctions... ou bien : qui exercent l'autorité...
48. L'évèque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale.
Il devrait surtout, dans un siècle aussi éclairé que le notre, être défendu , de la manière la plus expresse , de sonner pendant l'orage. Rien n'est plus propre à attirer la foudre sur les églises. Malheureusement, le préjugé que le Sun des cloches écarte le tonnerre a été accrédité par l'Eglise elle-même, qui leur attribue cette vertu dans les prières qui se disent pour la bénédiction de ces instruments. Un arrêt du parlement du 29 juillet 1784 avait défendu de sonner ainsi pendant les orages.
49. Lorsque le gouvernement ordonnera des prières publiques , les évéques se concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu, pour le jour, l'heure et le mode d'exécution de ces ordonnances.
Cet article est rédigé d'une manière inexacte. Le gouvernement ne doit pas ordonner des prières publiques ; l'usage en France était que le roi écrivit aux évéques pour leur dire qu'à telle occasion son intention était qu'ils ordonnassent de telles prières. C'est en effet aux évéques et à eux seuls qu'il appartient de les prescrire ; ce droit est, avec raison, revendiqué pour eux dans les Mémoires du clergé, part. Ire, tit. II, c. v, nos 6, 7, 8,
et c. iv, n°5 28, etc Il était défendu aui autorités laïques d'indiquer le
temps , le lieu et la forme de ces prières. L'article doit donc être entendu en ce sens que les évéques ne doivent point ordonner ces cérémonies extraordinaires de leur propre mouvement , mais seulement lorsqu'ils y sont provoqués par la puissance civile. En effet, ces prières étant toujours relatives à quelque événement ou circonstance politique , ou bien à des besoins ou à des inconvénients purement temporels, les évéques exerceraient , en les prescrivant à leur gré , une influence quelquefois dangereuse ; voilà pourquoi je me suis élevé (séance du 18 mai 1842) contre des prières publiques faites dans les églises de France à l'occasion des affaires d'Espagne , prières ordonnées par une bulle du pape non reçue ni régulièrement publiée en France.
50. Les prédications solennelles appelées sermons, et celles connues sous le nom de stations de l'Avent et du Carême, ne seront faites que par des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l'évêque.
« Le droit de donner la mission aux prédicateurs appartient aux évêques, parce que la mission des prédicateurs est un acte de juridiction spirituelle. Mais, comme protecteur, le souverain peut veiller à ce que les évêques donnent des prédicateurs et à ce qu'ils les choisissent bien. II peut imposer silence aux prédicateurs qui abusent de leurs fonctions. Il peut suppléer à la négligence et à l'impuissance des ministres ecclésiastiques pour empêcher le relâchement de !a discipline. De là vient que, par un édit, Charlemagne enjoignit aux évêques de son royaume de prêcher dans leurs cathédrales , dans un certain temps qu'il leur limite, à peine d'être privés de l'honneur de l'èpiscopat. De là vient encore que le même prince, dans ses Capitulaires, prescrivit aux prédicateurs les matières sur lesquelles ils devraient parler , afin qu'on ne les vît pas s'égarer en discours superflus. De là vient enfin que, dans plusieurs ordonnances des anciens rois de France, l'on défend la chaire à tous les prédicateurs condamnés ou même soupçonnés d'hérésie. — Comme magistrat politique , le souverain peut interdire les pirédicateurs séditieux; car, quoiqu'il soit de nécessité, pour le salut des peuples en général , que la parole de Dieu soit annoncée , il n'est pas de même nécessité qu'elle le soit par tel ou par tel autre ; au lieu qu'il est nécessaire, pour le bien de l'Etat, qu'elle ne le soit pas par un séditieux. » — « Il est également vrai que le souverain est arbitre des temps et des lieux dans lesquels on doit prêcher toutes les fois qu'il existe des circonstances qui , pour le bien de l'Etat , exigent qu'on fasse un choix réfléchi des temps et des lieux. C'est de ce principe que découlent tant d'ordonnances par lesquelles les anciens rois interdisaient la chaire aux prédicateurs turbulents et inquiets, leur défendant de se servir de paroles scandaleuses ou tendantes à émotions. C'est encore en vertu du même principe que Charlemagne, dans ses Capitulaires, ordonne aux prédicateurs de s'accommoder, dans leurs prédications , à des choses qui ne soient point onéreuses aux peuples. » (Rapport de Portalis du 5 complém. an XI.)
51. Les curés, aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prospérité de la république française et pour les consuls.
— Ensuite pow V empereur ; — puis, pour le roi.
— Aujourd'hui, derechef, pour l'empereur.
— Domine salvum fac imperatorem, en ajoutant le nom du souverain régnant. (Circulaire ministérielle du 23 février 1831.)
52. Ils ne se permettront dans leurs instructions aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés par l'Etat.
Sinon il y aurait abus, et en certains cas délit punissable. — En 1524,
i mars , le parlement de Paris : « ordonne que M. Jean de Selves , pre-
• mier président , envoyera 06 jourd'hui quérir les prescheurs qui preschenl
• en cette ville , pour leur dire qu'ils ayent à prescher sagement et discrè-
• tement, et à provoquer le peuple à dévotion et amitié les uns envers les
» autres sans charger ne mal dire de ceux qui ont «u et ont l'ad-
» ministration du royaume, etc. . » — En 1561, ordonnance de Charles IX :
0 Avons défendu et défendons, sous peine de la hart, à tous prescheurs de » n'user, dans leurs sermons ou ailleurs , de paroles scandaleuses ou ten- » dant à exciter le peuple à émotion : ains leur avons enjoint et enjoignons » se contenir et conduire modestement, ne rien dire qui ne soit à l'in-
• struction et édiûcation du peuple et à le maintenir en tranquillité et » repos. » — En 1563 , le même roi ordonne au parlement de Paris de « mander et faire venir tous les prédicateurs qui sont chargés (accusés) d'a- » voir procédé en leurs sermons par conviées, injures et paroles séditieuses. • — En 1595, le parlement de Paris mande et emprisonne un nommé Surgères pour avoir prêché séditieusement dans l'église de Saint- Méderic :
■ Etant entré en des discours fort éloignés de son thème, soit par injures
1 contre la royne d'Angleterre sur le sujet de la religion prétendue ré- « formée , soit par admonitions de s'abstenir d'aller à la presche des mi-
» nistres pour lesquels cas la cour a condamné et condamne Surgères
.. à dire et déclarer, en la chambre de la Tournelle , étant tête nue et à » genoux, que mal , témérairement et indiscrètement , il a tenu en sa pré-
• dication lesdits propos. « — Si les désordres réprimés par ces arrêts se reproduisaient , ils seraient également réprimés par les tribunaux actuels en vertu des lois en vigueur.
53. Ils n»1 feront au prône aucune publication étrangère à l'exercice du culte, si ce n'est celles qui seront ordonnées par le gouvernement.
54. Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l'officier civil.
Récemment le conseil d'Etat , ayant égard à des circonstances qu'il a regardées comme atténuante* , a bien voulu ne voir dans la contravention à cet article qu'un abus : c'est aussi un délit puni par les art. 199 et 200 du Code pénal.
55. Les registres tenus par les ministres du culte, n'étant et ne pouvant être relatifs qu'à l'administration des sacrements, ne pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil des Français.
Jésus-Christ fut présenté au temple (Luc, chap. u , v. 22); mais ses père et mère avaient commencé par le déclarer à l'état civil , à l'officier de l'empereur préposé au recensement des citoyens (ibid. . verset 5).
56. (Cet article, relatif à l'emploi du calendrier républicain, a cessé d'être en usage avec le calendrier.)
57. Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche. Voyez la note sur l'art. 41 de la présente loi.
TITRE IV
De la circonscription des archevêchés, des évêchés et des paroisses; des édifices destinés au culte, et du traitement des ministres.
SECTION PREMIÈRE
De la circonscription des archevêchés et des évêchés.
58. Il y aura en France dix archevêchés ou métropoles , et i cinquante évêchés.
Ce nombre a été augmenté par la disposition de l'art. 2 de la loi du 4 juillet 1821 , qui, en maintenant au budget le montant des pensions ecclésiastiques qui viendraient à s'éteindre , a dit que cette augmentation de crédit serait employée à la dotation de douze sièges épiscopaux ou métropolitains, et successivement à la dotation de dix-huit autres sièges (en tout trente) dans les villes où le roi le jugerait nécessaire, en se concertant avec le Saint-Siège pour l'établissement et la circonscription de ces nouveaux diocèses. — Ce droit une fois délégué à la Couronne, il est évident que l'érection de ces nouveaux sièges a été parfaitement légale, et c'est à tort qu'on a voulu en contester la validité. — Voyez les discours que j'ai prononcés à ce sujet devant la chambre des députés , séance du 29 mai 1833 , contre la proposition de M. Eschasseriaux ; à celle du 1er mars 1834 , en faveur de l'évèché de Nevers ; — et enfin à celle du 26 avril de la même année, en faveur de la mesure en général.
59. La circonscription des métropoles et des diocèses sera faite conformément au tableau ci-joint.
Ce tableau est rapporté ci-après.
SECTION DEUXIÈME
De la circonscription des paroisses.
60. Il y aura au moins une paroisse dans chaque justice de paix.
Il sera en outre établi autant de succursales que le besoin pourra l'exiger.
Ce nombre a été considérablement augmenté depuis la révolution de 1830, et même depuis 1848.
61. Chaque évêque, de concert avec le préfet, réglera le nombre et l'ctendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au gouvernement, et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation.
62. Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou en succursale sans l'autorisation expresse du gouvernement.
63. Les prêtres desservant les succursales sont nommés par les évèques.
Voyez l'art. 31 ci-dessus.
SECTION TROISIÈME
Du traitement des ministres.
Gâ. Le traitement des archevêques sera de 15,000 francs.