Les curés seront distribués en deux classes
Le traitement des curés de la première classe sera porté à 1,500 francs; celui des curés de la seconde classe, à 1,000 francs.
Voyez le Traité des portions congrues, par Camus. Paris, 1778, 2 vol. in-12.
-67. Les pensions dont ils jouissent en exécution des lois de l'Assemblée constituante seront précomptées sur leur traitement.
Les conseils généraux des grandes communes pourront , sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement si les circonstances l'exigent.
68. Les vicaires et desservants seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de l'Assemblée constituante.
Le montant de ces pensions et le produit de ces oblations formeront leur traitement.
Le mot oblations exclut Y exigence. Voyez ci-dessus art. 5.
69. Les évèques rédigeront les projets de règlements relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l'administration des sacrements. Les projets de règlements "rédigés par les évèques ne pourront être publiés, ni autrement mis à exécution , qu'après avoir été approuvés par le gouvernement.
Jusqu'ici il a été impossible d'arriver à l'exécution de cet article.
70. Tout ecclésiastique pensionnaire de l'Etat sera privé de sa pension s'il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées.
7 1. Les conseils généraux de département sont autorisés à
procurer aux archevêques et évcques un logement convenable.
72. Les presbytères et les jardins attenants, non aliénés, seront rendus aux curés et aux desservants de succursales. A défaut de ces presbytères , les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.
73. Les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte, ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'Etat : elles seront acceptées par l'évêque diocésain , et ne pourront être exécutées qu'avec l'autorisation du gouvernement.
La loi du 2 janvier 1817 a permis de donner même des immeubles. Add. Ord. du 2 avril 1814 sur les dons et les legs faits aux établissements ecclésiastiques. — Du reste, la législation n'a pas encore pourvu au retour périodique des droits de mutation exigés autrefois des gens de mainmorte , sur la tète de ce qu'on appelait un homme vivant et mourant qui les représentait far fiction , et dont le décès donnait ouverture au droit.
74. Les immeubles autres que les édifices destinés aux logements et les jardins attenants, ne pourront êtré affectés à des titres ecclésiastiques , ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions.
SECTION QUATRIÈME
Des édifices destinés au culte.
75. Les édifices anciennement destinés au culte catholique , actuellement dans les mains de la nation, à raison d'un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évcques par arrêtés du préfet du département.
Une expédition de ces arrêtés sera, adressée au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.
76. Il sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples, à l'administration des aumônes.
( Voyez le décret du 30 septembre 1809; le Traité du gouvernement des paroisses , par M. Carré, et le Code des curés, 4 vol. in-12.)
77. Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice disponible pour le culte, l'évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d'un édifice convenable.
Les églises et presbytères sont considérés comme des propriétés communales. — Avis du conseil d'Etat du 6 pluviôse an XIII. l'oyez ci-après le décret du 6 novembre 1813.
DECRET
CONTENANT DBS DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOIS ORGANIQUES DL CONCORDAT \
Du 28 octobre 1810.
Napoléon, etc. Vu le rapport qui nous a été fait sur les plaintes relatives aux lois organiques du concordat, par le conseil des éveques réunis, d'après nos ordres, dans notre bonne ville de Paris ;
Désirant donner une preuve de notre satisfaction aux éveques et aux églises de notre Empire, et ne rien laisser dans lesdites lois organiques qui puisse être contraire au bien du clergé,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er. Les brefs de la pénitencerie, pour le for intérieur seulement, pourront être exécutés sans aucune autorisation.
2. La disposition de l'article 26 des lois organiques, portant que » les éveques ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s'il « ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu ann nuel de 300 francs , a est rapportée.
3. La disposition du même article 26 des lois organiques, portant que u les évêques ne pourront ordonner aucun ecclésiasx tique s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans, » est également » rapportée.
4. En conséquence, les évêques pourront ordonner tout ecclésiastique âgé de vingt-deux ans accomplis ; mais aucun ecclésiastique ayant plus de vingt-deux ans et moins de vingt-cinq ne pourra être admis dans les ordres sacrés qu'après avoir justifié du consentement de ses parents ; ainsi que cela se prescrit pour le mariage des fils âgés de moins de vingt-cinq ans.
5. La disposition de l'article 36 des lois organiques portant que • les vicaires généraux des diocèses vacants continueront
1 Les changements introduits par ce décret ont été provoqués par l'Eglise elle-même. Elle s'en est félicitée au lieu de s'en plaindre. L'ordre constitutionnel seul a été blessé par ce décret. En effet, régulièrement il aurait fallu une loi nouvelle pour modifier la loi précédente ; mais l'Empereur était déjà arrivé à ce point de ne plus connaître de règle que sa seule volonté. Il avait adopté la majime de Tribonien : Quod principi placmt, legis habet tigorcm.