‹ Libertés de l'Église gallicaneChapitre 53 sur 153 · SOUS-DIRECTION DES CULTES NOM CATHOLIQUES · texte numérisé non relu

SOUS-DIRECTION DES CULTES NOM CATHOLIQUES

Nominations, attributions et renouvellement des consistoires. Suppléments de traitements et indemnités. Organisation et circonscription des églises consistoriales et oratoriales, et des synagogues et temples. Secours pour constructions et réparations. Biens et revenus des églises. Dons et legs. Acquisitions et échanges. Police ecclésiastique. Administration des séminaires protestants et de l'école centrale rabbinique. Bourses. Cultes non reconnus. Liberté des cultes.

DES APPELS COMME D'ABUS

(Eitrait de l'ouvrage de M. Arthur Beugnot , intitulé : Essai sur les Institutions de saint Louis.)

(Pages 182 et 183.)... « Cette fermeté fit taire les prélats. Et oncqucs depuis n'en oy parler, dit Joinville. L'intention de saint Louis était que l'autorité ecclésiastique ne put faire exécuter ses sentences que par le moyen de la puissance civile, et que cette dernière eût le droit d'examiner si ces sentences étaient justes. Or ce' droit de révision, que saint Louis établit positivement par sa réponse aux évêques, constitua dans la suite une procédure qui eut une grande célébrité sous le nom d'appels comme d'abus. Son but était de brider sans aucun scandale la puissance des prélats , de comprimer les nombreux moyens d'influence qui étaient en leur pouvoir, d'empêcher que par les interdits ils ne troublassent à leur gré la tranquillité publique. En arrêtant le flot des excommunications, saint Louis s'était engagé à repousser celui des interdits. L'avocat général Servin disait que s'il eût connu celui qui avait introduit les appels comme d'abus, il lui aurait fait ériger une statue : nous pouvons donc revendiquer pour saint Louis cet honneur singulier.

» Dans le moyen âge, l'histoire religieuse de la France n'est remplie que par la longue énumération des interdits qui portèrent l'agitation au sein des provinces ; cette histoire est fastidieuse , parce que ce sont toujours les mêmes sophismes et les mêmes excès : d'un côté, l'on voit l'autorité spirituelle qui à la fois supplie et menace , et qui frappe toujours; de l'autre, c'est la puissance temporelle qui se montre avec fierté, mais qui aussi cède avec une faiblesse inexplicable. La monotonie de cette histoire est rompue au régne de saint Louis ; à dater seulement de cette époque, les princes commencèrent à prendre une attitude moins arrogante, mais plus forte ; leur fermeté à refuser ce qu'ils ne devaient pas accorder, leur permit de céder en des points où la justice n'était pas pour eux; la paix s'établit dans l'Eglise de France; la puissance des prélats tut hri<lc'e, et elle le fut sans sca7idah. •

APPELS COMME D'ABUS

DE L'APPEL COMME D'ABUS

Extrait de ï Institution au droit ecclés., IIIe part., chap. xxiv.

(Pour servir de complément aux articles 79, 80 et 81 des Libertés gallicanes, ci-dessus , p. 78 et suiv. )

il y a deux sortes d'appellations : appel simple, appel qualifié ; savoir : appel comme de juge incompétent; appel comme de déni de renvoi; appel comme de déni de justice ; appel comme d'abus. Il n'y a en France que l'appel simple qui soit entièrement de la juridiction ecclésiastique ; et on prétend qu'elle ne peut prononcer que par bien ou mal jugé. Les appellations qualifiées se relèvent contre ceux qui jugent au nom du roi, comme protecteur des canons et de la justice. Vappel comme d'abus est une plainte contre Le juge ecclésiastique lorsqu'on prétend qu'il a excédé son pouvoir, ou entrepris en quelque manière que ce soit contre la juridiction séculière, ou, en général, contre les libertés de l'Eglise gallicane. L'appel comme d'abus doit être réciproque, et on peut se pourvoir par cette voie contre les entreprises du juge séculier,, quoiqu'il soit plus rare dans l'usage.

Cette procédure est particulière à la France, où l'on en voit des traces dès le commencement du quatorzième siècle, dans les plaintes de Durand , évêque de Mende, contre les juges séculiers ; • et on en voit encore des preuves plus expresses au milieu du siècle suivant : alors l'appel comme d'abus devient plus ordinaire pour répnmer les contraventions à la pragmatique, et ensuite au concordat.

Dans le commencement, l'appel est toujours qualifié comme d'abus notoire, et on convient qu'il le doit être ; que cette appellation est un remède extraordinaire, qui ne doit être employé qu'en de grandes occasions, où le public est intéressé; c'est pourquoi le procureur général y est toujours partie principale ; mais, dans la pratique, ces règles ne sont pas exactement observées; on appelle comme d'abus fréquemment, et en matières légères , nonobstant les plaintes du clergé et les ordonnances des rois i.

1 « Aujourd'hui les appels comme d'abus sont moins fréquents, parce que le clergé catholique n'a plus la même étendue de juridiction , et que les affaires religieuses sont plus séparées des affaires civiles ; mais ce serait une erreur de croire que les ministres du culte ont acquis une indépendance absolue par le concours de ces circonstances. » Portalis, Rapport du 5e jour compléra. an XL

APPELS COMME D'ABUS

On observe mieux les règles suivantes : l'appel comme d'abus ne se relève qu'en cour souveraine, et d'ordinaire en parlement; d'où vient que, si un diocèse s'étend en deux parlements, on oblige l'évèque d'avoir un officiai en chacun afin que, s'il y a des appellations comme d'abus, chaque parlement en connaisse dans son ressort. L'appel comme d'abus peut être aussi relevé au conseil du roi et au grand conseil par ceux qui y ont leurs causes commises. Il a lieu partout le royaume, même en pays d'obédience 2. L'abus ne se couvre par aucun laps de temps lorsqu'il est fondé sur l'incompétence du juge d'Eglise. On peut appeler comme d'abus après trois sentences conformes, parce que cet appel tire ta cause de l'ordre de la juridiction ecclésiastique On prétend toutefois qu'il ne l'en tire pas tout à fait; car, bien que le parlement entier soit un corps laïque , une grande partie des officiers sont nécessairement clercs, et par conséquent on les répute instruits des canons, et zélés pour la discipline de l'Eglise. La formule ordinaire de cet appel est d'appeler de l'ordonnance du juge, et de tout ce qui s'est ensuivi; mais quand il s'agit d'une bulle ou d'un rescrit du pape, on lui rend ce respect de ne pas appeler de la concession du rescrit, mais de {'exécution, pour ne s'en prendre qu'à la partie, et ne se plaindre que de la procédure faite en France.

Quoique cette appellation nous soit particulière, les autres pays ont quelquefois employé des moyens équivalents pour se défendre des entreprises de la cour de Rome. Venise y a résisté fortement; souvent en Espagne on a retenu des bulles sans en permettre l'exécution; l'Allemagne ne souffre pas que l'on contrevienne au concordat germanique. Chaque pays 1 a ses anciens usages, ses franchises et ses privilèges.

1 Les officialités ont été abolies par la loi des 7 et 1 1 décembre 1799. l'oyez la brochure de M. le comte Lanjuinais sur le même sujet.

- Il n'y a plus en France de pays £ obédience , et il faut espérer que cet abus ne renaîtra pas.

3 Comme l'a dit M. le comte Lanjuinais, dans un article inséré au Mercure du (lij-)ieurièuu' siècle, « chaque Kglise a autant de libertés que la cour de Home a d'injustes prétentions. » — Et, suivant l'expression de Maica, le prince doit mantim porrigere omnibus injuste oppressis. — Voyez l'ouvrage intitulé : EtSOi historique SW les Libertés de l'E(jlise gallicane i:t DKS autrks Ktats de La Catholicité, par l'ancien évêque deBlois. Paris, Baudouin, 1 820, 1 vol. in-8°.

APPELS COMME D'ABUS

Analyse du Traité des Appellations comme d'abus.

composé par Edmond Richer,

ancien syndic de la Faculté de Théologie de Paris, en 1625 et 1626. Édition de 1763 , 2 vol. in-12 ordinairement reliés en un.

Edm. Richer, né en 1560, mort en 1631. — Il fut enterré en Sorbonne, où l'on disait tous les ans une messe en sa mémoire.

Personne n'ignore que ce célèbre docteur de Sorbonne , qui était en même temps profond théologien et très-habile canoniste, a été en quelque sorte le confesseur et le martyr des Libertés de l'Eglise gallicane. Son savant biographe, Baillet, bibliothécaire du premier .président de Lamoignon, a raconté les persécutions que Richer eut à souffrir pour avoir développé au Clergé et aux Magistrats l'ancienne doctrine de l'Université de Paris, sur la nature, l'étendue et les bornes des pouvoirs respectifs du Sacerdoce et de l'Empire , relativement à la police extérieure de V Eglise; avec quel courage, quelle fermeté il combattit et souffrit pour la défense de nos maximes et de nos libertés, à l'époque où elles furent le plus violemment attaquées ; avec quelle constance enfin il enseigna ces importantes vérités, malgré les menaces et les attentats de leurs puissants et redoutables ennemis.

Le Traité des Appellations comme d'abus est un des principaux ouvrages qu'il composa sur ce sujet : il déclare lui-même qu'il l'écrivit en français, afin que tout le monde fût informé de ces matières, dont il regardait la connaissance comme nécessaire à tous les défenseurs de l'ordre public. Il avait une telle persuasion que ce Traité contenait les vraies maximes du royaume, qu'il avait dessein de le faire paraître sous les auspices de Louis XIII, et c'est une tradition constante qu'il l'avait dédié à ce prince, de même que Pithou avait dédié les Libertés de l'Eglise gallicane à Henri IV.

Richer composa ce Traité à l'occasion des démêlés survenus entre Charles Miron, évêque d'Angers, prélat violent et ultramontain, et Pierre Guarande, grand archidiacre et chanoine théologal de la cathédrale d'Angers, soutenu par son chapitre contre le prélat, lequel avait excommunié injustement Guarande pour avoir appelé comme d'abus, prétendant que les appels comme d'abus interjetés aux parlements étaient nuls, hérétiques et impies. — « J'espère tout au contraire, dit Richer, faire voir » clair comme le jour que les appels comme d'abus sont un très-

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a juste remède, conforme à la loi divine et naturelle, qui nous a fournit des moyens équitables pour nous défendre de toute ■ oppression. »

Pour arriver à eette démonstration, Rieher se propose de traiter trois choses qu'il est nécessaire de connaître pour bien juger jusqu'oïl s'étendent les bornes et les limites de l'une et l'autre puissance des gouvernements et de l'Eglise. « La première, dit-il, » est de la discipline ecclésiastique, en laquelle, comme en un a bon et véritable miroir, nous représenterons quelle jadis elle fut, » quelle elle est, et doit être. — En second lieu, nous parlerons » de l'autorité que Dieu a donnée au roi pour défendre et pron téger l'Eglise et tous ses sujets, soit ecclésiastiques, soit laïques, a — Troisièmement, nous produirons la pratique de cette proo teetion durant seize siècles : tout cela est en trois livres. «

Pour mettre ceux qui voudraient avoir recours à l'ouvrage à même de le mieux connaître, nous reproduirons ici, par forme d'analyse, le sommaire des questions qui s'y trouvent traitées.

Livre premier. Rieher expose dans ce premier livre quelle a été la discipline ecclésiastique dans tous les siècles, — ce qu'elle était du temps des apôtres, — les changements apportés à cette discipline, surtout dans le dixième siècle, à l'aide des fausses Décrétales et de la profonde ignorance où les peuples étaient tombés. — Les moyens employés par saint Louis et les autres souverains dans le treizième siècle, pour réprimer les entreprises des papes et des évèques sur l'autorité temporelle. Il montre qu'on peut fort bien résister aux injustes prétentions des ecclésiastiques sans encourir de censures. — Dans un paragraphe spécial, il établit qu'il est contre la discipline ecclésiastique que les évèques ne consultent pas leurs chapitres dans le gouvernement de leurs diocèses ; et dans un autre, que le droit d'assembler le concile général n'appartient pas tellement au pape, que, s'il refuse d'en faire usage dans le cas d'une nécessité urgente, d'autres princes spirituels et même temporels de l'Eglise ne puissent légitimement l'exercer.

Après cet exposé des principes généraux de la discipline ecclésiastique, qui forme comme les prémisses de son livre, Rieher remonte à l'origine des appels comme d'abus. — Il développe les principes sur lesquels ils sont fondés, et montre par les laits et par l'histoire que l'esprit de domination et d'envahissement des papes et des évèques les a rendus nécessaires. — Examinant ensuite quelle est la nature de l'excommunication, il établit que l'excommunication, de sa nature et par le droit divin, ne peut

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avoir aucun effet temporel. Elle ne doit être lancée ni contre un souverain, ni contre une multitude, ni dans le cas où elle troublerait le repos public, ferait plus de mal que de bien, et où il serait difficile de la faire exécuter. Il énumère les conditions nécessaires pour qu'elle soit juste , et , si elle ne l'est pas , l'appel est légitime, et ceux qui exercent l'autorité souveraine sont compétents pour déclarer une telle excommunication nulle et de nul effet. La preuve de cette dernière assertion est largement établie dans le livre suivant.

Livre deuxième. Richer traite ici du droit que les souverains tiennent du titre même de leur autorité pour protéger l'Eglise en général, et pour défendre tous les droits de leurs sujets. L'obligation de respecter les gouvernements et de leur obéir est im* posée par l'Ecriture, et c'est en ce sens que le droit des gouvernements est véritablement de droit divin. Or, les gouvernements n'ont pas seulement le devoir de maintenir leurs sujets dans la possession de leurs droits , mais ils ont le droit de les obliger à observer les lois, et d'obliger chacun à vivre conformément aux règles de sa profession (t. II, p. 125, 150 et 164). Cette autorité des souverains s'étend sur tous leurs sujets indistinctement, car nul citoyen sujet d'un Etat n'est exempt de sa juridiction politique (t. Ier, p. 3), qu'il soit ou laïque ou ecclésiastique : « sinon par adventure qu'on voulust maintenir que le prince n servist seulement de Suisse aux ecclésiastiques 1 , pour veiller » qu'ils ne fussent attaqués, et que l'Eglise et ce qu'on appelle » immunités ecclésiastiques fussent un asile de toute impunité, » sans que le roi eust aucun moyen de les corriger quand ils » malversent; ce qui est un abyme d'erreur et d'impiété (p. 150). » Richer insiste longuement sur ce point, et il réfute avec énergie l'erreur de Bellarmin et des autres jésuites, qui nient que la souveraineté donne de sa nature autorité coërcitive sur les ecclésiastiques, en telle sorte, dit Richer, qu'ils pourroient faire tout ce qu'ils foudroient dans un Estât sans jamais pouvoir estre criminels de lèse-majesté (p. 161). Ainsi ils divisent l'Etat, et y établissent une sorte ((anarchie (p. 162). Défendant le principe de l'autorité des souverains, il ajoute : ù Toujours la majesté poli- » tique demeure immuable et inaliénable en quelque forme d'Estat » qu'elle subsiste, parce que l'Estat aristocratique et démocrati- » que n'est pas moins souverain que l'Estat monarchique , ores •>•> (quoique) la forme de gouvernement soit diverse. Et par ainsy, » les ecclésiastiques, en quelque forme d'Estat qu'ils vivent, de-

1 a Tenant les princes pour leurs valets et gardes du corps. T. II, p. 164.

APPEfcS COMME D'ABl s. TV.)

n meurent toujours snbjects à la souveraineté et majesté polit i— a que, pour estre justiciables et punis capitalement si le cas y échet n (p. 170 et

Livre troisième . L'auteur entre dans un riche détail d'autorités et d'exemples pour étayer ses principes et pour montrer que la question de fait, c'est-à-dire la pratique et l'usage, sont conformes à la question de droit, telle qu'il l'a établie dans les deux livres précédents. 11 prouve, par la tradition des canons et la suite des faits, que les souverains ont toujours eu autorité pour veiller à l'observation de la discipline de l'Eglise et sur la conduite des ecclésiastiques. Ces anciens canons sont rappelés pages 175 et 179. Les exemples des empereurs sont cités pages 179 et 184. De même, en France, les rois de la première race ont usé de leur autorité souveraine pour faire assembler des conciles, et conserver ou rétablir la discipline de l'Eglise. — Ceux de la deuxième race ont fait un usage encore plus marqué et plus fréquent de leur autorité en cette matière. — Enfin, sous la troisième race, les rois n'ont pas cessé d'cmplover leur autorité pour maintenir les anciens canons reçus en ce rovaume, et pour réprimer, par les arrêts de leurs tribunaux sur des appels comme d'abus, les excès et les entreprises des ecclésiastiques.

Tel est le plan de cet important ouvrage ; je suis persuadé que ceux qui le liront en ressentiront quelque plaisir : ils s'y instruiront à fond d'un ordre de questions qui ont divisé si longtemps « les évèques et les parlements, et qui se représentent dans les mêmes termes entre l'autorité ecclésiastique et le gouvernement actuel. En traitant ce grave sujet, Richer a su mêler l'histoire à l'autorité, au raisonnement et à la critique : il y dévoile avec é\idence les vues et les différents intérêts qui , de sou temps (qu'il appelle avec raison un misérable tempê) - faisaient agir les cardi- • naux, les évèques et les jésuites, qui ne tendaient à rien moins ■ qu'à établir un autre Etat et à renverser les maximes de notre •• gouvernement et nos libertés. » •

Edmond Richer, comme je l'ai dit, a écrit sur les appels comme (''ni us en théologien et en canoniste. — Charles Fevrkt a traité le même sujet en jurisconsulte, dans un ouvrage ex professo (2 vol. in- folio ), dont la dernière édition est de 1736. Il y a rassemblé avec le plus grand soin tous les cas d'abus dont une pratique de plusieurs siècles avait offert l'exemple ou révélé le danger.

D'Hkricoirt, dans ses Lois ecclésiastiques, chap. xxi (édition

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1771), traite le même sujet avec moins de développements, mais avec l'exactitude et la lucidité qui le caractérisent.

Aux ouvrages qui précèdent, il faut joindre encore le livre intitulé : « Des évêques ou Tradition des faits qui manifestent l'in- » dépendance que les évêques ont opposée dans les différents » siècles aux principes invariables de la justice souveraine du roi » sur tous ses sujets indistinctement, et la nécessité de laisser » agir les juges séculiers contre leurs entreprises pour maintenir ') l'observation des lois et la tranquillité publique. » Ce livre, extrait des Remontrances du parlement, avait eu trois éditions avant 1789; la quatrième, en un volume in-8°, a été donnée en 1825, par M. Germain, avocat, avec une introduction historique; à la fin , se trouve une table chronologique des faits et des actes rappelés dans l'ouvrage.

A l'occasion de ce livre et des réflexions qu'il fait naître, je rappellerai un sage conseil de M. de Malesherbes : — « Les évêques, dit-il, doivent certainement être consultés par le roi sur ce qui intéresse la religion ; mais sous quelque aspect qu'on les considère , on ne doit point négocier avec eux. Comme ministres de l'Eglise, il ne leur est point permis d'avoir aucune condescendance, et, comme sujets du roi, il ne leur appartient pas d'exiger des conditions. » (1er Mémoire pour les Protestants, page 102.)

Parmi les auteurs plus modernes et pour les exemples contemporains , on peut consulter les ouvrages de M. Vuillefroy et de M. de Cormenin; et sur les variations de celui-ci un article curieux inséré dans le Droit du 25 mars 1845, au sujet du pamphlet intitulé Oui et non. On peut y joindre les autres contradictions du même auteur relevées dans un petit in -18 intitulé Réfutation de la Légomanie par Timon; et Révélations d'un ancien auditeur au conseil d'Etat (M. Germain).

D'après les règlements du conseil d'Etat sur la manière de procéder au jugement des appels comme d'abus , ces affaires se vident à huis clos ; mais si l'on veut par là éviter le bruit et le mouvement de l'audience (strepitus judicii), on n'en conclut pas que la décision doive rester secrète ; et les arrêts du conseil d'Etat sur cette matière ont toujours été publiés in extenso avec tout le détail des faits nécessaires pour caractériser l'abus, faire connaître sa répression, et servir d'exemple et d'instruction. Eu effet, les déclarations d'abus n'ayant qu'une force morale, c'est seulement par la publicité qu'elles peuvent exercer une influence salutaire sur la discipline ecclésiastique et sur l'opinion publique. Nous donnons ici l'analyse de quelques arrêts qui ont jugé les

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questions d'abus les plus graves, et nous indiquerons la date des autres pour qu'on y puisse reeourir au besoin.

Qcestiox. — Le refus (l'administrer le baptême 1 à un enfant sous prétexte de la înauvaise conduite du parrain est-il un cas d'appel comme d'abus? — Le conseil d'Etat a consacré l'affirmative: ■ Vu la loi du 8 avril 1802, notamment l'article 7; vu aussi, etc.; considérant qu'aucun des documents administratifs ci-dessus visés ne vient à l'appui de l'allégation des réclamants au sujet des paroles injurieuses et diffamatoires qu'ils accusent le desservant de Dammartin d'avoir proférées en chaire, et qu'ils n'affirment point avoir entendues eux-mêmes ; que le refus que le desservant a fait d'administrer le baptême aux enfants présentés à l'église par la dame Bogard n'a été accompagné d'aucun discours injurieux pour elle, d'où il suit- qu'il n'y a lieu de renvoyer le desservant de Dammartin devant les tribunaux; — considérant néanmoins que le refus d'administrer le baptême à un enfant, sur le fondement que la personne que ses parents ont chargée de veiller à sa conservation et de le présenter à l'église n'est pas agréée par le curé ou desservant de la paroisse, n'en est pas moins abusif, puisque , d'une part, cette personne ne participe point à la cérémonie religieuse du baptême, et que, de l'autre, aucune règle canonique admise dans le rovaume n'autorise les emes ou desservants à n'admettre en pareil cas que des personnes agréées par eux; notre conseil d'Etat entendu, nous avons ordonné et déclaré, ordonnons et déclarons ce qui suit : Art. 1er. 11 y a eu abus de la part du sieur Gilbert, prêtre de la commune de Dammartin, en ce qu'il a refusé d'administrer le baptême aux enfants portés à l'église par la dame Bogard; en conséquence, il lui est enjoint de s'abstenir à l'avenir de pareils refus. Le surplus de la requête des sieur et dame Bogard est rejeté. » (Ord. du 11 janvier 1820. Sirey, 29, II, 50.)

(Ji'kstiox. — Le refus de sépulture ecclésiastique fait à une personne mortr dans la profession de la religion catholique, et motivé seulement sur ce que cette personne n'a pas voulu donner devant témoins une rétractation écrite destinée éi lu publicité, est-il un cas d'idms prévu par l'article 6 de la loi du 18 ejerminal an A? Le conseil d'Etat a jugé l'affirmative : .. Vu, ete. : vu la loi du 18 germinal an X, et spécialement son article 6; considérant que le refus de sépulture catholique, fait par l'autorité ecclésiastique au comte de Montlosier, dans les circonstances qui l'ont accompagné

1 Sur l'appel comme d'abus ès choses spirituelles, voycx l'édit de 1G9Ô; art. M.

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et qui sont constatées par l'instruction, constitue un procédé qui a dégénéré en oppression et en scandale public, et rentre dès.lors dans les cas prévus par l'article 6 de la loi du 18 germinal an X. Art. 1er. H y a abus dans le refus de sépulture catholique fait au comte de Montlosier. (Ord. du 30 décembre 1838. Sir., 39, II, 53.) — Mais le refus public de sacrements, qui n'est accompagné ni de réflexions ni d'injures, n'est pas un cas d'appel comme d'abus devant le conseil d'Etat; il peut seulement être déféré à l'autorité ecclésiastique supérieure. (Arrêt du conseil d'Etat du 16 décembre 1830.) — 11 en est de même du refus de confession.

Question. — Lu maire peut-il faire ouvrir les portes d'une église pour y faire présenter un mort auquel le curé refuse de faire le service? — L'affirmative semble résulter de l'autorité que la loi donne aux fonctionnaires municipaux pour tout ce qui regarde le bon ordre et la tranquillité publique ; tel parait être aussi le vœu du décret du 23 prairial an XII sur les sépultures. Les églises, au reste, quoique consacrées au culte, sont sous la surveillance du pouvoir municipal: aussi le procureur général, dans la discussion de la question de savoir si les ministres du culte sont des fonctionnaires publics, pose-t-il comme principe incontestable « qu'on peut seulement faire ouvrir les portes de l'église, parce que la loi le permet, et faire présenter le corps, parce que c'est un fait matériel ; mais du reste rien n'oblige le prêtre à sortir du sanctuaire et à prononcer des paroles sacrées. » (Réquisitoire sur lequel est intervenu l'arrêt de cassation du 23 juin 1831.)

Nota. Un décret du 10 décembre 1792 déclare que les ministres du culte catholique ne peuvent être qualifiés de fonctionnaires publics; ils n'en ont pas moins un caractère public.

Questiox. — La déclaration d'un archevêque, qui dans un écrit pastoral proteste contre une ordonnance royale et contre une proposition de loi ayant pour objet la vente ou cession, comme propriété de l'Etat, d'immeubles affectés précédemment au palais archiépiscopal, constitue-t-elle abus prévu par l'article 6 de la loi du 18 germinal an X? — Le conseil d'Etat a consacré l'affirmative en posant des principes aujourd'hui inébranlables, dans son arrêt du 4 mars 1837, rapporté ci-après, section du Régime des biens ecclésiastiques , arrêt conforme d'ailleurs à ceux précédemment rendus les 26 octobre 1820 et 10 juillet 1824. .

Questiox. — Un évéque qui publie dans son diocèse un mandement expositif des améliorations et des changements qu'il croit utiles à la religion, fait abus de ses fondions; il y a lieu à suppression du mandement . (Ordonnance du roi en son conseil d'Etat

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du 10 janvier 1824.) Il y est dit : « Nous avons considéré que s'il appartient aux évêques de notre royaume de nous demander les améliorations et les changements qu'ils croient utiles à la religion, ce n'est pas par la voie de lettres pastorales qu'ils peuvent exercer ce droit, puisqu'elles ne sont adressées qu'aux fidèles de leur diocèse et ne doivent avoir pour objet que de les instruire des devoirs religieux qui leur sont prescrits. — Que notre cousin le cardinal archevêque de Toulouse a publié, sous la forme d'une lettre pastorale, des propositions contraires au ch oit public et aux lois du royaume , aux prérogatives et à l'indépendance de notre couronne. »

Question. — Le conseil d'Etat peut-il être saisi , par la voie d'appel comme d'abus, de la connaissance d'un interdit à sacris prononcé par un évêque contre un prêtre, à raison d'une conduite répréhensible et d'écrits calomnieux contre un prêtre du même diocèse? — Le conseil d'Etat a consacré la négative. « Vu, etc. : vu la loi du 18 germinal an X ; considérant que l'interdit est une peine canonique dont l'application fait partie des attributions de l'autorité épiscopale, et que l'acte en date du 1er août 1835, par lequel cette peine a été prononcée contre le sieur Fournier, prêtre du diocèse de Lyon, ne présente aucun cas d'abus prévu par l'article 6 de la loi du 18 germinal an X. Art. 1er, Le recours du sieur Fournier est rejeté. (Ord. du 19 février 1840. Sirey, 40, II, 327.) Voyez dans le même sens un arrêt du conseil d'Etat du 31 juillet 1829, qui juge que dans ce cas c'est devant le métropolitain que le prêtre interdit doit se pourvoir. — Le conseil d'Etat a décidé que le refus fait par le roi d'agréer une première nomination faite par 1' évêque, et l'agrément donné à une leeonde nomination, sont des actes qui tiennent à l'exercice des droits de la couronne et qui ne peuvent être attaqués par la voie contentieuse devant le conseil d'Etat. (Arrêt du 16 février 1826. Sirev, 2(i, II, 350.)

Question. — L'appel comme d'abus est -il exigé a l'égard des ministres du culte Israélite comme a l'égard des autres cultes, lors par exemple gu un rabbin se refuse a être présent au serinent qu'un tribunal a ordonné de Jaire prêter à un juif dans la forme de la religion juive? — La cour de Metz a consacré l'affirmative : « Attendu que le relus de l'appelant étant motivé, d'une part, sur la nature et les limites de ses fonctions; d'autre part, sur sa conscience et sa doctrine religieuse, qui ne lui permettent pas, dit-il, de prendre part à une solennité qu'il considère non-seulement comme inutile, mais aussi comme dangereuse et propre a égarer la croyance

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des Israélites sur un point si important de la religion du serment; il est évident que des exceptions de ce genre , et la question de savoir s'il y a abus ou non dans un tel refus, ne sont nullement de la compétence des tribunaux ordinaires, et qu'elles doivent être déférées au conseil d'Etat, à qui, d'après notre législation actuelle, ces sortes de matières sont exclusivement attribuées;... en conséquence renvoie la cause et les parties devant qui de droit. » (Arrêt du 5 janvier 1827. Sirey, 27, II, 59.)

— Les archevêques, évêques, ou présidents de consistoires, prévenus de délits de police correctionnelle, ne peuvent être jugés que par les cours royales. (Art. 479 G. instr. crim., combiné avec les art. 10 et 18 de la loi du 20 avril 1810.)

— La Cour suprême a jugé que u les ministres du culte ne doivent pas la déclaration de ce qui leur est révélé sous le secret de la confession. » (Arrêt du 30 novembre 1810. Sirey, 17, II, 315.)

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