‹ Libertés de l'Église gallicaneChapitre 55 sur 153 · DÉLITS DKS MINISTRES DU CULTE · texte numérisé non relu

DÉLITS DKS MINISTRES DU CULTE

Depuis la publication de notre quatrième édition (en mai 1845), il \ a encore eu un assez grand nombre d'appels comme d'abus portés au eonseil d'Etat. Le relevé que j'en ai obtenu s'élève à soixante-sept.

La plupart de ces recours ont été rejetés pour défaut de preuve, ou de gravité dans les faits, ou parée qu'en réalité il n'v avait pas eu abus ; — d'autres fois , il y a eu déclaration d'abus; mais refus d'autorisation de poursuites, parce que les faits reprochés ne présentaient pas le caractère de délit.

Nous nous bornerons à indiquer sommairement , par leur date et par leur objet, les décisions intervenues dans les espèces les plus notables.

7 février 1845. — Recours des mariés Tarride contre le sieur Ritouret. desservant de Rouède, pour injures qu'il aurait adressées publiquement à la dame Tarride, dans le cimetière de la commune. — Déclaration d'abus et refus des poursuites.

4 avril 1845. — (Laboure! . Injures et diffamation dans l'exercice du culte. — Déclaration d'abus et refus des poursuites.

24 juillet 1745. — (Contre le desservant Lica , en Corse). Pour avoir procédé à la célébration religieuse d'un mariage, sans justification de l'acte civil de mariage préalablement reçu par l'officier civil. (Art. 199. du Code pénal.) — Poursuites autorisées.

10 septembre 1845. — Un rapport du procureur général près la Cour royale d'Amiens , sur les poursuites criminelles intentées par le maire de Maucourt (Somme), pour outrages par paroles à un magistrat de l'ordre administratif, et une diffamation envers le sieur Lesage et sa fille. — Poursuites autorisées.

30 mars 1846. — Recours du garde des sceaux, ministre de la justice , qui soumet au conseil d'Etat la question de savoir s'il y a lieu de suivre devant la Cour royale de Dijon l'appel d'un jugement du tribunal de première instance de la même ville, qui, statuant sur les faits reprochés au sieur Pertuzon , pasteur de l'Eglise réformée, d'avoir, sans la permission de l'autorité municipale, célébré le culte de la religion réformée, et d'avoir loué à cet effet un local dans lequel ces réunions ont eu lieu, a renvoyé le sieur Pertuzon à l'égard du délit prévu par les art. 291 et 292 du Code pénal, et l'a déclaré coupable de celui prévu par l'art. 294 du même Code. — Décision : — Poursuites autorisées en ce qui concerne l'art 294. — Peursuites refusées pour les art. 291 et 292.

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