CONTRE LES MINISTRES D L CULTE
Lorsque de grands officiers de la Légion d'honneur, des généraux commandant une division ou un département, des arche* vigiles , des évêques, des présidents de consistoire , des membres de la Cour de cassation , de la Cour des comptes et des Cours rovales, et des préfets, seront prévenus de délits de police correctionnelle , les Cours royales en connaîtront de la manière prescrite par l'article 479 du Code d'instruction criminelle. (Loi du 20 avril 1810, art. 10.)
S'il s'agit d'un délit emportant peine correctionnelle , le procureur général près la Cour royale fera citer les prévenus devant cette Cour, qui prononcera sans qu'il puisse y avoir appel. (Cod. instr. crim., art. 479.)
Les causes de police correctionnelle, dans les cas. prévus par l'art. 479 du Code d'instruction criminelle et par l'art. 10 de la loi du 20 avril 1810, seront portées à la chambre civile, présidée par le premier président. — (Règlement du 6 juillet 1819, art. 4.)
La connaissance des faits emportant peine ajflictive ou infamante , dont seront accusées les personnes mentionnées en l'art. 10, est aussi attribuée à la Cour d'assises du lieu où réside la Cour royale. — La disposition du présent article et celle de l'art. 10 ne sont pas applicables aux crimes ou délits qui seraient de la compétence de la haute Cour, d'après les dispositions du sénatus-consulte du 28 floréal an XII. — (Loi du 20 avril 1810, art. 18.)
Pour la poursuite des crimes ou délits imputés à des prélats qui sont sénateurs, voyez le sénatus-consulte du 4 juin 1858.
Nota. Voyez Traite de ce qui s'est fait et pratiqué par les empereurs et les rois dans tous les temps au sujet de la juridiction criminelle .sur les ecclésiastiques , par Pierre Dupuys ; dans le Recueil des Traités sur les Libertés de l'Eglise gallicane , in-folio . à la lin du tome I, r.