‹ Libertés de l'Église gallicaneChapitre 62 sur 153 · SI · texte numérisé non relu

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§ 1er. — Principes généraux. — Droit romain.

Des hommes qui se croient, pins que d'autres, amis delà liberté parce qu'ils la veulent absolue et indéfinie, ont souvent revendiqué, pour les citoyens, le droit illimité de se former en associations. Mais ce droit d'association, dont certes nous ne méconnaissons pas le principe et l'utilité , est , comme tout autre droit, assujetti pour son exercice à des règles sans lesquelles il dégénérerait trop facilement en abus. Libertas est naturalis facilitas cjus, quod cuique facere libet, nisi si quid jure prohibetur. h. &,]f. De statu hominum.

Quel est , en effet , le peuple , quel est le gouvernement qui ait jamais accordé aux citoyens la faculté indéfinie de s'organiser sourdement au gré de leurs caprices, et de créer, au sein de la grande société, des sociétés secondaires capables de balancer par leur influence l'exercice des pouvoirs publics?

A Rome , dont les lois sont en grande partie devenues les nôtres , et dont on ne peut nier que la police ne fût admirable et ne se conciliât parfaitement avec la liberté politique et la liberté civile , on trouve des règles dont la sagesse ne peut être contestée.

Il n'est pas permis à toutes personnes indistinctement (dit le jurisconsulte Gaius) de fonder une société, un collège, ou toute autre corporation ; cette licence est réglée par les lois et les sénatus-consultes. Neque societas, neque collegium, neque hujusmodi corpus, passim omnibus haberi conceditur : nam et legibus et senatusconsultis ea res coercetur. L. 1 , Dig., Quod cujusq. civit. nomine.

Aussi, il était spécialement recommandé aux gouverneurs des provinces de ne point permettre l'établissement de collèges et de sodalités, et aux généraux de les interdire sévèrement dans les camps parmi les soldats. Mandatis principalibus prœcipilur prœsidibus provinciarum , ne patiantur esse collegia sodalitia. L. 1 , Dig. De coll. et corp. — Neve milites in castris collegia haberent. Sueton. in Aug. Cœs. cap. xxxn.

Ces établissements n'étaient valides qu'autant qu'ils avaient été fondés en vertu d'un sénatus-consulte, ou plus tard avec la permission de César : autrement ils étaient réputés illicites, et

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alors ils devaient être condamnés à se dissoudre. In summâ, nisi ex seuatttsconsulti auctoritatc oel CœsartS, colleyium , vel quodcumque talcs corpus coicrit , contra senatusconsultum et mandata collegiwn célébrât. h. 3, § 1, Dig. De coll. et corp. — Collegia si qua fuerint illicita, maiidatis et constitutionibus dissohuntur . Dicta lege 3.

Le célèbre Brisson, dans ses Antiquités, lib. I, cap«. xiv, a un chapitre intitulé: Collegia illicita, quibus légions, sénat usconsuliis , eonstitittionihiisque cocrccanlur.

Ces dispositions des lois romaines étaient indépendantes de l'objet des associations : ce but fùt-il innocent , le collège, la sodalité ou congrégation n'était pas moins illicite, par cela seul qu'elle n'était pas légalement autorisée.

Telles étaient les premières assemblées des chrétiens , auxquelles Pline le Jeune rend d'ailleurs un si honorable témoignage dans sa lettre à l'empereur Trajan; mais, quoique innocentes an fond, elles n'en étaient pas moins illicites à défaut (1 autorisation. Aussi Tertullien lui-même, dans une de ses Apologies (in libre adrersus Psyclucos) , où il excuse les assemblées dès chrétiens , ne peut s'empêcher de dire : Nisi forte in sénattusconsulta et principum mandata coitionibus opposita delin- <l u i m h s.

Du reste, Pline , dans la même lettre, leur rend cette justice, qu'aussitôt après qu'il eut pris un arrêté en vertu du décret de Trajan qui défendait les hétéries ou congrégations , ils s'étaient abstenus d'en former aucune. Morem eoeundi... innoxium, quod ijMWn facere desiisse post edictum meum, quo secundum mandata tua hteterias esse retneram.

Si au fait d'association se joignaient d'autres faits prohibés par les lois, des actes de débauche, des crimes, des délits contre les particuliers et contre l'Etat , alors la peine ne consistait pas seulement à dissoudre l'assemblée, soit qu'elle eût été autorisée ou non; mais les coupables étaient punis pro quaiitate facti dans toute la rigueur des lois. On en voit un notable exemple dans Titr-I.ive, au livre \X\IX, où il rend compte du procès fait à la congrégation religieuse des li ace banales.

Ce procès m'a paru assez intéressant, ou plutôt assez instructif, pour reproduire ici la traduction que j'en ai faite, et publiée en 182(>, à l'époque où ces questions commencèrent à s'agiter.

§ 2. Procès fait à la congrégation dite des Bacclianales.

L'an de Rome 566 — 186 avant J.-C.

Qui qualesque suit.

Tite-Live.

Si l'on pouvait douter de l'importance qu'il y a pour tout Etat à surveiller les associations qui se forment sous le manteau religieux, il suffirait de rappeler le procès fait à Rome à la congrégation des Bacchanales. — Au premier avis qu'en eut le Sénat, on le voit prononcer le Caveant consules, formule presque équivalente à la déclaration moderne que la patrie est en danger. Les consuls comprennent toute l'étendue de leur mission; ils joignent la prudence à l'énergie; et la république est délivrée d'un péril plus grand qu'aucun de ceux qui l'avaient auparavant menacée : Nunquam tantum malum in rcpublicà fuit , nec ad plura nec ad plures pertinent , dit l'historien à qui nous allons emprunter toutes les circonstances de ce grand événement.

L'épitome que Daniel Heinsius a placé entête du livre XXXIX de Tite-Live donnerait envie de le lire à ceux mêmes qui n'auraient pas eu la pensée de le rechercher. Bacchanalia , sacrum grœcum , et quideni nocturnum , scelerum omnium seminarium , quum ad ingentis turbœ conjurationem pervenisset , à consule inrestigatum et multorum pœnà sublatum est. u La confrérie des Bacchanales , sorte de dévotion grecque , dont les mystères se célébraient la nuit, séminaire de crimes et de débauches, ayant déjà engagé dans sa congrégation un grand nombre de citoyens, fut recherchée par le consul et réprimée par la punition de plusieurs coupables. »

L'an de Rome 566, environ 186 ans avant Jésus-Christ, sous le consulat de Spurius Posthumus Albinus et de Marcius Philippus , ces magistrats, après avoir pourvu aux besoins de la guerre et au gouvernement des provinces , s'occupèrent de la question des conjurations clandestines, quœstio de clandestinis conjurationibus décréta est.

Un Grec ignoble (Grœcus ignobilis), ignare et dépourvu des avantages que cette nation vive et spirituelle avait souvent déployés pour l'éducation de la jeunesse et la culture des sciences, mais homme superstitieux et faisant l'inspiré [sacrifculus et Dates), vint d'abord en Etrurie; et là, au lieu de professer ouvertement la morale religieuse et l'horreur des crimes, se mit à

prêcher en secret des mvstères cachés et à enseigner des pratiques superstitieuses [occultai uni autistes sacrorum).

Il ne s'était d'abord ouvert qu'à un petit nombre d'initiés ; mais bientôt sa doctrine se répandit peu à peu parmi les bommes et parmi les femmes1 : doctrine relâchée, qui s'alliait avec la tolérance de la bonne chère et des plaisirs pour caresser les imaginations et leur offrir quelque attrait, addiiœ volupUttcs .. . , quê pluriutn a ni mi illicercfitw.

L'historien décrit les désordres commis par les affilies ; ce n'étaient pas seulement des actes de débauche ; mais de là aussi, de cette boutique (ex eâdem ojficinù) partaient de faux témoins, des lettres supposées, des attestations infidèles et des jugements corrompus. Falsi testes, falsa signa , teslimoniaque et judicia ex eâdem ojjiciuà exibant.

Multa dolo : le dol et la ruse y venaient au secours de la violence.

Ces affiliations gagnèrent de l'Etrurie jusqu'à Rome, où elles se propagèrent à la manière d'un mal contagieux. L'étendue de la ville , où certains désordres étant plus habituels étaient aussi moins remarqués, les déroba quelque temps à la surveillance des magistrats; enfin le consul Posthumius en eut avis.

Lu jeune homme, nommé /Ebutius, resté orphelin et ayant perdu ses tuteurs, avait été confié aux soins de sa mère, remariée en secondes noces à Titus Sempronius. Ce beau-père avait mal géré les affaires du pupille ; il était hors d'état d'en rendre compte , et il fallait ou perdre -Ebutius ou le placer de quelque manière que ce fût dans une position dépendante : Aut tolli pupiUum, aut ohno.riuui sibi vinculo aliquo fieri cupiebat. Le tuteur ne trouva rien de mieux que de faire entrer son pupille dans la société corrompue des Bacchanales : Via una corruptelœ Bacckanalium erant.

La mère d'. -Ebutius le fait appeler : elle lui dit « que pendant qu'il ('-[ail malade elle avait fait vau, s'il recouvrait la santé, de le faire initier aux mystères de Bacchus ; que, le voyant guéri, elle voulait en conscience acquitter sa promesse et que son (ils eut à s'y disposer. »

.-Ebutius se fût peut-être rendu aux désirs de sa mère; mais il en fut détourné par sa maîtresse (Hispala Fccenia), qui, craignant de perdre son amant, lui fit une horrible peinture de ce qu'elle avait appris au sujet de l'association.

1 Initia fiant , quœ primo putteis tradita sunt : deinde rulgari cœpta per viras muluiisque.

Effrayé par ce tableau, le jeune homme déclara à sa mère qu'il ne ferait point profession dans l'ordre des Bacchanales : Negat initiari sibi in animo esse.

Le beau-père était présent ; il s'irrite, il s'enflamme, et fait jeter son fils à la porte par quatre esclaves.

Le malheureux jeune homme, ainsi chassé de la maison paternelle, se retire chez sa tante /Ebutia, lui expose la cause de sa disgrâce, et par son conseil il va révéler le fait au consul Posthumius.

Ce magistrat lui dit de revenir dans trois jours ; et il emploie ce temps à s'assurer de la moralité du révélateur et de sa tante /Ebutia : il interroge celle-ci ; il lance aussi un mandat d'amener contre Hispala, qui d'abord nie, puis montre des craintes sur le mauvais sort que peuvent lui faire éprouver les affiliés ; elle demande même qu'on lui procure un asile hors d'Italie, où elle puisse terminer ses jours à l'abri de leurs coups. Le consul la rassure; elle parle enfin et révèle les statuts de l'association : Originem sacrorum expromit.

Ce n'avait d'abord été qu'un oratoire de femmes, primo sacrarium id feminarum fuisse ; les hommes n'y étaient point admis. Mais ensuite les statuts reçurent différents changements, dictés, disait-on, par l'ordre des dieux, tanquam Deiîm monitis. Hispala expose les désordres dont elle se dit informée, la fantasmagorie déployée dans les mystères pour effrayer les néophytes et dominer les imaginations , elle ajoute, que cette congrégation, au point où elle est arrivée, comprend un grand nombre de personnes; qu'elle forme, pour ainsi dire, un autre peuple au sein de la nation : multitudinem ingénient, alterum jam propè popidnm esse; elle compte quelques nobles en hommes et en femmes , in his nobilcs quosdam viros feminasque. On capte, on enrôle la jeunesse : captari œtates.

Ces révélations terminées, Hispala renouvelle ses prières pour qu'on veille à sa sûreté : le consul y pourvoit, ainsi qu'à celle du jeune /Ebutius ; il fait ensuite son rapport au sénat.

Les sénateurs sont frappés de terreur, patres paror ingens ce» pij ; ils craignent, dans l'intérêt public, que ces congrégations et ces assemblées nocturnes ne couvrent quelque dessein caché , quelque danger secret; ils tremblent qu'à leur insu, dans leurs propres familles, ne se trouvent des affiliés de ce qu'ils regardent comme un complot1.

Quum publico nomine ne quid ets conjurationes cœtusqui ?iorturui fi'nn-

ET ASSOCIATIONS. . '.>;>l

Toutefois, ils commencent par rendre grâce à Poslhumius de ce qu'il avait exploré cet événement avec autant de sagacité que de prudence et de discrétion : passant ensuite à la délibération, le sénat ordonna aux consuls d'instruire (Jtraordinaircmi'nl sur tout ce qui avait rapporta l'association des Bacchanales et à leurs mystères. On promet des récompenses aux révélateurs ; on prescrit de recbereber, soit dans Rome, soit au dehors, les chefs , hommes et femmes, de la congrégation : sacerdotes corum sunovum , sfu viri scu J'eminœ essent, non Homœ modo, sed per om~ nia fora et conciUabula conqitiri . On publiera dans Rome et dans toute l'Italie une proclamation pour défendre à tous et chacun des membres de la congrégation de se réunir et de s'assembler : ne quis qui Bacckii initia/us esset , coiisse aut conreuisse caussù sacrorum relit.

L'autorité municipale (œdilcs plebis) fut spécialement chargée de veiller à ce que rien de ce qui aurait trait au culte ne se fit en secret. La juridiction des triumvirs, auxquels on adjoignit quelques conslables 2, fut chargée de disposer des gardes dans les divers quartiers pour prévenir les attroupements et les incendies.

Ces précautions prises, et chacun étant à son poste, les consuls convoquèrent l'assemblée du peuple, et, après avoir adressé aux dieux du Capitole la prière accoutumée, Posthumius s'exprima en ces termes : « Romains, dans aucune occasion il ne fut a plus convenable, plus nécessaire d'adresser aux dieux de la : patrie cette prière solennelle qui vous avertit que ce sont là » les divinités qui doivent être réellement l'objet de votre culte, a que vous devez honorer et prier à la manière de vos aïeux; et » non ces dieux dont le culte superstitieux et dépravé n'offre à » ceux qui l'exploitent qu'une occasion et qu'un prétexte d'agir a au gré de leurs passions et d'oser toutes sortes d'attentats. Je » ne sais, au reste, ni ce que je dois taire, ni ce qu'il convienr> drait de vous révéler; je crains également et d'être accusé de

négligence si je vous laisse ignorer une partie des faits, et de >; jeter au milieu de vous un trop grand effroi si je mets tout à a nu. Quoi que je dise, songez toutefois que je resterai encore

» au-dessous de l'énormité du sujet » (Après avoir rappelé

les bruits répandus sur l'existence de cette association et sur son objet, le consul reprend : ) « Quant au nombre des affiliés, si je » vous dis qu'ils sont plusieurs milliers, il faudra vous en effra\er,

dis occulta mit periculi importai ent ; tiun prirallm snorum quisr/in' ricein, ne quis ci ajfinis iw.rœ esset.

1 Adjutorcs triwÊtnriê quinque viri dati.

n à moins que je ne vous dise en même temps qui et quels ils » sont : qui qualesque siiit.

» En premier lieu, il y a un grand nombre de femmes, et e'est « là l'origine du mal, mulierum magna pars est; ensuite les hom- » mes les plus semblables aux femmes par leur mollesse, leur fa- » natisme, leur relâchement. Cette congrégation n'est pas encore » redoutable à l'Etat, cependant elle acquiert et prend chaque jour » de nouvelles forces : Xullas adhuc vires conjuratio , eœterwm » incremenlum ingens ririum habet, quod in dies pluresfiunt.

» Ce n'est que dans les occasions solennelles, où l'étendard de » l'Etat est arboré au Capitole pour protéger la liberté des suf- » frages, ou sur la convocation des tribuns ou de quelques autres » magistrats, que vos aïeux ont voulu que le peuple pût s'assem- 3) bler; et partout où il y a un rassemblement de citoyens, ils » ont voulu que ce fût sous la présidence d'un magistrat compé- 3) tent : Et ubiquè multitude esset, ibi et Ugitimum rectorem mul- D titudinis censebant debere esse. » (Le consul en conclut que les assemblées nocturnes et autres dont il a parlé sont illicites et ne peuvent être tolérées ; il insiste surtout sur le danger particulier qui menace la république, par l'enrôlement de jeunes gens dans ces sortes d'affiliations.) « C'est de là, dit-il, c'est du sein de « cette congrégation que sortiront ensuite les conscrits auxquels 3) vous confierez les armes pour la défense de vos propriétés, de » vos lois et de vos familles! Et ce ne serait rien encore s'ils « n'en sortaient qu'efféminés, et que du moins leurs jeunes cœurs 3> n'eussent pas été corrompus par une fausse morale et livrés à 3) la fraude : Si mentent à fraude abstinuissent. Jamais un si grand 3) mal n'a travaillé la république ; jamais un mal qui tînt à tant )3 de gens et à tant de choses : Nunquàm tantum malum in repu- » blicâ fuit; nec ad plures , née ad plura pertinens. Tout ce que, » dajis ces derniers temps, nous avons pu remarquer de corrup- » tion, de fraude, de vénalité, tous les péchés qui nous affligent » sont sortis de cette congrégation soi-disant religieuse : Quid- 3> quid in his annis libidine , quidquid fraude , quidquid scelcre 3) peccatum est, ex Mo uno sacrario, scitote, ortum est. Et comme 3) tout ce qu'ils ont médité contre l'ordre public n'est pas encore 3) prêt, et qu'ils ne sont point encore en mesure d'opprimer la 3) république, ils s'exercent dans des intrigues domestiques au sein 3) des familles. Cette congrégation impie se tient dans l'obscurité; 3) mais, en attendant, le serpent rampe, le mal croît chaque jour; 33 il est déjà si grand qu'il dépasse la limite des intérêts particuliers; 3) il menace la république elle-même et la constitution de l'Etat!

!.l ASSOCIATIONS.

i S il n'y est pourvu, déjà leurs eoneiliabules égalent en nombre « les membres de cette assemblée nationale. Ils vous craignent à a présent que vous délibérez en qualité de peuple romain ; mais n rentrés dans vos maisons, dans vos terres, ils s'assembleront à a leur tour et délibéreront à la fois et de votre perte et du salut « de leur société. Alors chacun de vous devra trembler isolément, a Vous devez donc désirer que chacun reprenne ou conserve de n bons sentiments; que les hommes égarés qui auraient pu se a laisser entraîner à faire partie de cette association s'en détachent a et laissent le crime à ceux-là seuls qui l'ont conçu; car je ne » puis être assuré qu'aucun des membres de cette assemblée ne si1 soit laissé surprendre par de faux semblants. Rien, en effet, n'est plus propre à faire illusion que ce qui se pratique en a fraude, mais sous le nom de la religion : Xiliil enim in speciem Jallacius est quant pvaru rdir/io. Du moment que certains homa mes invoquent Dieu à l'appui de leurs criminels complots, une » terreur subite se glisse dans les âmes, et l'on craint, en vena géant les intérêts humains, de blesser les intérêts divins qu'on » a eu soin de mêler aux choses profanes, a (Le consul rappelle les décrets et les sénatus-consultes qui, de tout temps , ont proscrit et réprimé les abus pratiqués dans l'exercice du culte ; et il fait l'éloge de cette prudence des anciens Romains, qui n'avaient jugé rien de si dangereux, pour la religion et pour l'Etat, que d'autoriser des pratiques religieuses contraires au rite national et venues de l'étranger : Xi/iil œquè dissohendrr rrligionis esse , quàm ubi non patria , sed externo ritu sacrijiearetur.)

■ J ai dû prévenir ainsi vos esprits, reprend Posthumius , de a crainte que quelque superstition ne vînt agiter vos âmes lorsque

• vous verrez démolir et dissoudre les repaires de la congrégation » soi-disant religieuse des Bacchanales. Avec l'aide et la volonté des

• dieux, nous en viendrons à bout : c'est sans doute parce qu'ils i étaient indignés de tant de profanations secrètes qu'ils ont

• enfin permis que la révélation s'en fît au grand jour ; ils n'ont « pas voulu de cette publicité pour offrir l'affligeant scandale de

• 1 impunité , mais pour que les lois en prissent plus aisément vengeance. Le sénat m'a chargé de ce soin , ainsi que mon

a collègue. Nous nous en acquitterons saus relâche. Nous avons a pris toutes les mesures convenables pour assurer le maintien i de l'ordre; prenez confiance; obéissez à vos magistrats et a veillez avec nous au salut de la republique ! «

Je passe sous silence les mesures qui furent ensuite prises par les consuls. Tite-Live dit qu'après la séparation de l'assemblée,

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une grande inquiétude se manifesta et dans Rome et dans toute l'Italie. On fit des arrestations, on rechercha les chefs; plusieurs furent punis de la peine capitale ; ceux des initiés qui furent reconnus coupables de délits particuliers furent traités selon la rigueur des lois ; les hommes simples qui n'avaient été qu'entraînés, et qui, liés par le serment d'association, n'avaient du reste rien commis qu'on pût leur reprocher, en furent quittes pour la peur et un léger emprisonnement ; quelques-uns furent admonestés en public ; les femmes furent remises à leurs maris et à leurs proches, pour être jugées en conseil de famille, au tribunal domestique.

Le Sénat chargea ensuite les consuls de veiller à la pleine et entière dissolution de cette congrégation : à Rome d'abord, et successivement dans toute l'Italie ; de ramener l'ancien culte à sa simplicité , et de le purger de toutes les superstitions dont les congrégations l'avaient surchargé. On porta enfin un sénatusconsulte conçu en ces termes :

« Qu'il n'y ait plus d'association ni de congrégation de ce genre, ni à Rome, ni dans toute l'Italie. Si quelqu'un croit nécessaire à sa piété d'établir un oratoire particulier, qu'il en fasse la demande au préteur, le préteur en référera au Sénat, assemblé au moins au nombre de cent de ses membres ; et le Sénat le permettra s'il y a lieu, à la condition toutefois que ces sacrifices particuliers ne pourront pas se célébrer en présence de plus de cinq personnes, et qu'elles n'auront ni caisse commune, ni directeur, ni prêtre à leur tête. »

§ 3. Droit public français sur les associations cl congrégations.

La police romaine sur les associations est devenue l'une des maximes de notre droit public français.

Do mat, Du droit public, liv. Itr, titre % n° 14, dit : « Il est de l'ordre et de la police d'un Etat que toutes assemblées de plusieurs personnes en un corps y soient illicites, à cause du danger de celles qui pourraient avoir pour fin quelque entreprise contre le public. Celles mêmes qui n'ont pour fin que de justes causes ne peuvent se former sans une expresse approbation du souverain, sur la connaissance de l'utilité qui peut s'y trouver, ce qui rend nécessaire l'usage des permissions d'établir des corps et communautés ecclésiastiques ou laïques, régulières, séculières et de toute autre sorte, chapitres, universités, collèges, monastères, hôpitaux , corps de métiers , confréries , maisons de ville ou

d'autres lieux , et toutes autres qui rassemblent diverses personnes pour quelque usage que er puisse être. »

Domat ne dislingue pas : il n'excuse point les associations par le motif plus ou moins louable qui a présidé à leur formation. Quelles qu'elles soient, pour quelque usage que ce puisse être, il faut la permission de 1 autorité publique.

Et pourquoi ? — M. l'avocat général Joly de Fleury en donnait la vraie raison dans ses conclusions, lors de l'arrêt du 18 avril 1700: c'est que, « dans l'Etat, toute assemblée particulière qui n'est point autorisée par le souverain — donne lieu à des soupçons légitimes que la police a intérêt de vérifier, et présente toujours une matière ouverte à des inquiétudes qu'il est du bon ordre d'écarter. »

Le prétexte même de religion, quelque respectable qu'il soit, n'en impose pas; il faut, dans tous les cas, une autorisation expresse et dans la forme légale , autrement , dit Fevret (tom. I,r, p. 89, 91 et 97), il y a abus, et abus d'autant plus dangereux que le prétexte étant plus respectable peut entraîner un plus grand nombre de personnes. Xam vidimus plerumque , etiam sub sacri eouventéis prett.rtuni , multa iuiprohos adversus pudicitiam et hges moliri. Alciat, in 1. 85, ff. De verb. signif.

Aussi voit-on grand nombre d'ordonnances , de règlements et d'arrêts qui, dans notre législation, ont eu pour objet de réprimer les assemblées, associations, congrégations et confréries non autorisées légalement.

On peut voir :

Le mandement adressé en 1305, par Philippe le Bel, au prévôt de Paris; le prince y défend toute congrégation au nombre de plus de cinq , sous quelque forme ou simulation que ce soit (Ord. du Lnune, tom. I* r, p. 4-28);

Les lettres de Philippe de Valois pour le bailliage d'Auvergne en 1343, qui défendent à toutes personnes de faire assemblées sous couleur de confrérie ou autrement (tom. II, p. 189);

D'autres ordonnances rapportées dans Fontanon, t. Ier, liv. 3, p. GG, et dans les Conférences de Guénois, liv. Ie*, tit. 5, part. 2, £ 1(> et 17, qui enjoignent aux officiers royaux d'en faire la poursuite diligemment ;

Ajoutez encore l'ordonnance de Moulins, de février 15GG, art. 27; la déclaration du 24 mai 1724, et" les ordonnances citées par Fevret, Traité de l'abus, tom. Ier, p. 9G et 97.

Lorsqu'il s'agissait d'une association ou congrégation religieuse, même d'une simple confrérie, le concours de la puis-

sance civile était exigé. Il n'eût pas suffi d'une bulle du pape ou de l'autorisation de l'évêque : il fallait encore l'autorisation du roi, donnée par lettres patentes dûment enregistrées et vérifiées.

(Pour le consentement de l'évêque, voyez art. 10 du Règlement des Réguliers, Mémoires du Clergé, tom. V, p. 1574; tom. VI, p. 1231. — Pour l'autorisation royale, voyez Preuves des Libertés de l'Eglise gallicane, chap. XV; Déclaration du mois de juin 1659 ; Lois ecclésiastiques , chap. Des fêtes, nos 17 et 18.)

Les parlements veillaient avec soin à l'observation de cette règle de droit public. J'en puis rapporter un exemple saillant.

Le II janvier 1760, sur la demande d'un des Messieurs, accueillie par l'assemblée des Chambres, le procureur général fut chargé de s'informer de différentes associations et congrégations non autorisées et non revêtues de lettres patentes. Il rendit ce -compte le 18 avril 1760; il donna des détails sur ces différentes associations et sur plusieurs pratiques superstitieuses qui y avaient lieu ; il s'éleva surtout contre le secret qui régnait dans ces associations. Il fit observer que toutes ces congrégations étaient inutiles dans les beaux sièles de l'Eglise, qu'elles ne devaient leur établissement qu'à la dévotion peu éclairée de fidèles, etc., etc. ; enfin, il requit contre ces réunions des mesures qui furent adoptées par l'arrêt qui fut rendu le 9 mai. Par cet arrêt, « la Cour ordonne que les ordonnances, arrêts et règle- » ments de la Cour seront exécutés selon leur forme et teneur; » ce faisant , fait inhibitions et défenses à toutes personnes de » quelque qualité et condition qu'elles soient de former aucunes » assemblées illicites, ni confréries, congrégations ou associations, » sans l'expresse permission du roi, et lettres patentes vérifiées

» en la Cour ; leur fait très-expresses inhibitions et défenses

n de souffrir aucune assemblée , ni faire aucun exercice desdites » affiliations et congrégations », etc., etc.

Le célèbre arrêt du parlement de Paris, du 6 août 1762, qui prononce la suppression de l'institut des Jésuites , après un examen approfondi des constitutions de cette société, et les arrêts des antres parlements à la suite, témoignent hautement du droit de la puissance publique en cette matière. ( Voyez mes notes à la suite de Y Eloge à' Et. Pasquier, p. 285.)

A l'époque de la révolution , il existait en France un grand nombre de corporations et congrégations séculières, ecclésiastiques et laïques dûment autorisées ; mais une loi du 18aoiït J 792 les a toutes supprimées sans exception, que/le que fut leur déno-

minalion , ainsi que toutts le* familiarités , confréries, et toutes autres associations de piété ou de charité.

Quelques agrégations ou associations religieuses ayant essayé de se reproduire sous l'Empire, un décret du 3 messidor an XII (22 juin 180 4), rédigé par M. Portalis, en prescrivit la dissolution.

Le Gode pénal de 1810, articles 291 et suivants, prononce également la dissolution de toute association non autorisée.

La loi du 10 avril 1834 sur les associations est venue compléter ces dispositions.

Dans le paragraphe suivant, on trouvera le texte de ces trois actes , qui sont le fondement actuel de notre législation sur la matière.

§ A. Lois modernes relatives anr associations et conyrét/ations non autorisées.

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