RAPPORT
DU CONSEILLE!! d'ÉTAT COMTB POUTALIS , sur les ecclésiastiques qui s'établissent en France
sous le titre de Pères de lu Foi, sous le nom de Sacre-Cœur de Jésus , et autres semblables;
et Décret du 3 messidor an XII.
On m'a ordonné de faire un rapport sur les ecclésiastiques qui s'établissent en France sous le titre de Pères de la Foi , sur les associations connues sous le nom de Sacré-Cœur, etc., etc.; de présenter un projet d'arrêt pour dissoudre toutes ces congrégations, et ordonner aux tribunaux d'informer contre les iiuli\idus qui persisteraient à les maintenir.
« L'intention manifeste du gouvernement est de conserver l'utile institution des Sœurs de la Charité, à la charge que leurs statuts seront vérifiés, approuvés et enregistrés au conseil d'Etat, et qu'on ne connaisse en France d'autre clergé ni d'autres institutions religieuses que celles qui sont établies par le Concordat et par les lois organiques.
» Pour me conformer aux ordres que j'ai reçus, je vais poser quelques faits et établir quelques principes.
(Ici le rapporteur parle de l'origine des ordres religieux dans la chrétienté, des motifs qui les avaient fait établir, et des raisons qui, en 1215, avaient déterminé le concile de Latran à défendre qu'il en fût établi de nouveaux. Enfin il signale les infractions de la cour de Rome aux décrets de ce concile; puis il poursuit:)
« Par une de ces révolutions inévitables dans le cours des choses humaines, les institutions religieuses ont vieilli et dégénéré avec le temps. On a même observé que, dans ces sortes d'institutions, la ferveur ne durait guère qu'un siècle, après quoi elles avaient besoin de réformation.
)) Dans les vingt -quatre années qui ont précédé la révolution, on avait formé en France des commissions d'évéques et de magistrats pour rétablir la discipline dans les cloîtres, pour réunir les ordres qui avaient eu dans l'origine le même objet, et qui ne pouvaient plus subsister séparément, pour éteindre ceux qui n'étaient qu'incommodes ou qui s'annonçaient comme irréformables; mais tous les plans de réforme étaient demeurés sans exécution, ou n'avaient produit aucun effet utile. L'expérience de tous les temps a démonlré qu'un établissement peut plus aisément se maintenir contre la violence que contre la corruption.
» D'ailleurs, chaque siècle a sa tendance particulière et ses opinions dominantes. Les changements qui arrivent dans les mœurs et dans les idées ébranlent toujours plus ou moins des institutions qui sont nées avec d'autres idées et avec d'autres mœurs. On ne peut se dissimuler qu'un autre esprit avait depuis longtemps remplacé celui qui avait présidé à l'établissement des différents ordres religieux. Les derniers fondateurs avaient montré des idées plus libérales : ils s'étaient plus occupés de vertus utiles à la société que des pratiques et des austérités jusque-là usitées dans le cloître ; ils avaient cherché à substituer des corporations libres, des communautés de séculiers, telles que ['Oratoire,aux anciens ordres, .dont la religion n'était plus en harmonie avec l'esprit général.
» Aussi, en 1789, l'Assemblée constituante déclara que la loi française n'autorisait plus de vœux solennels.
n Malheureusement la révolution fut bientôt défigurée par la fureur des partis et des systèmes. Les passions se mêlèrent à tout. Si l'on avait gémi jusque-là sous le poids des abus, on ne tarda pas à gémir sous celui des excès : alors les principes d'une saine philosophie furent perdus ou obscurcis pour tout le monde au milieu des tempêtes politiques. Un fanatisme impie ralluma le fanatisme religieux, et il se forma une foule de petites sectes dans lesquelles des âmes inquiètes et exaltées, et qui tiraient toute leur force du malheur même des circonstances, cherchèrent un asile.
» Telle est l'origine des diverses associations qui existent actuellement en France sous les noms de Société du Cœur de Jésus,
dfl Société (1rs victimes de l'amour de Dieu , de Société des Pères de la Foi.
■ La première de ces sociétés date des premières années de la révolution; elle est née dans l'ancien diocèse de Saint-Malo. Son fondateur est le prêtre Corivicre. »
(Parmi les règles intolérables que M. Portalis signale dans cette association est le secret ; rien n'est communiqué qu'aux sociétaires dont on a éprouvé la discrétion et la prudence; ce qui est bien du jésuitisme tout pur, par conséquent dangereux dans l'Etat.)
u La Société des victimes de l'amour de Dieu, continue M. Portalis, m'a été présentée comme essentiellement mauvaise. Ceux qui forment cette association enseignent qu'avec l'amour de Dieu on est pour ainsi dire absorbé en Dira, et qu'alors les actions extérieure* sont-indifférentes; ce qui ouvre la porte aux désordres. Cette doctrine est une reproduction de l'ancienne erreur désignée par le mot fuiétisme. Cette société compte parmi ses membres des hommes et des femmes, n
(Ici nous réclamons l'attention du lecteur.) Quant à la société des Pères de la Foi, qui s'appellent aussi les Adorât* ta s de ,/esus ou les Paccanaristes, elle tient à des plans plus vastes que les deux autres corporations ; elle suit l'institut des Jésuites.
n On sait que ces anciens religieux n'ont jamais été entièrement détruits. Dans le moment même de leur proscription, ils furent protégés par Frédéric II, roi de Prusse, et par Catherine II, impératrice de Russie.
" La cour de Rome , par ménagement pour la France et pour l'Espagne, résista aux sollicitations de la Prusse et de la Russie, qui voulaient conserver les Jésuites tels qu'ils avaient toujours existé ; ils ne purent conséquemment se maintenir dans ces deux Etats que sous un nom simulé et avec un costume un peu différent de celui qu'ils avaient porté avant la dissolution de leur compagnie.
>> Dans le cours de la révolution française, le cabinet de Russie est revenu à la charge : il a demandé au pape line nouvelle autorisation pour les Jésuites, et il l'a obtenue sous la condition que les Jésuites ne pourraient exister qu'en Russie (c'était alors sous le pontificat de Pie VI).
» L'empereur de Russie vient de reconnaître dans quelle erreur étaient, à l'égard des Jésuites, Catherine II et Paul Ier, ses prédécesseurs.
» Dans le temps que l'on s'occupait de cette organisation , un nommé Paccanari, tailleur de pierre, ensuite soldat, puis emprisonné et mis en liberté par les Français, se mit à la tête d'un certain nombre d'ecclésiastiques, et forma le projet de faire revivre l'institut des Jésuites, principalement en ce qui concernait Y enseignement et les missions.
» Une armée française faisait alors la conquête de l'Egypte, et le pape Pie VI était prisonnier à Florence.
» Depuis, l'empereur d'Allemagne a favorisé dans ses Etats l'établissement des Paecanaristes Ils ont une maison à Rome.
» On prétend que les anciens Jésuites réfugiés en Russie ont refusé de reconnaître les Paecanaristes et de se réunir à eux; mais il est certain que ceux-ci observent le même institut , se lient par les mêmes vœux, et font profession de ne dépendre que du pape seul
» Une objection en général, poursuit le rapporteur, qui frappe également contre toutes les agrégations ou sociétés dont nous venons de parler, est qu'elles se sont formées sans l'aveu de la puissance publique.
» N'est-il pas contre l'ordre public qu'il puisse se former dans un Etat des associations, des ordres, sans l'autorité de l'Etat? Le droit d'approuver et de rejeter une corporation nouvelle, civile ou religieuse, n'est-il pas une conséquence nécessaire du droit essentiel qu'ont les Etats de veiller à leur conservation?
» Les constitutions d'un ordre religieux sont les conditions suivant lesquelles il s'oblige envers l'Eglise ; et comme il n'y a que le pape qui puisse en ce point la représenter, c'est à lui qu'est déférée l'approbation des ordres qui se présentent pour s'établir dans la chrétienté.
» Mais le pape n'est pas le maître absolu de l'Eglise, et l'Eglise elle-même n'a aucun pouvoir sur le temporel ; elle est et existe dans l'Etat. C'est donc à l'Etat qu'il appartient de recevoir dans sa domination ou de refuser un ordre ou un institut
» // serait inouï que l'Etat pût être contraint d'admettre des hommes qu'il ne connaît pas, et il ne peut les connaître que lorsqu'ils présentent leur institut, leurs lois et leurs constitutions.
» Il est donc contre le droit des gens, contre l'ordre public, que les constitutions d'un ordre, de quelque autorité qu'on les suppose émanées, ne soient pas présentées. Il est contre la raison et le bon sens qu'elles ne soient pas publiques, notoires, suffisamment connues.
» Le droit public de France a toujours exigé, pour l'établisse-
ET ASSOC IATIONS. Ml
ment des ordres religieux, l'intervention et l'autorisation du magistrat politique, dette intervention et cette autorisation se manifestaient autrefois par des lettres patentes : elles peuvent se manifester aujourd'hui sons une antre forme ; mais le principe sur la nécessité du consentement de l'autorité civile est toujours le même, et ce principe est commun à tous les Etats politiques.
n Pour prononcer la dissolution des sociétés religieuses sur lesquelles on m'a demandé un rapport, il sut fît donc d'observer que ces sociétés se sont établies à l' insu de l'Etat, et sans représenter à la puissance publique l'institut selon lequel elles croient pouvoir se diriger.
Mais on a même des reproches particuliers à faire à chacune des sociétés dont il s'agit.
a La société des Victimes de l'amour de Dieu n'est qu'une association clandestine, tiée dans les caves et dans les oratoires particuliers pendant les troubles révolutionnaires ; elle n'est fondée que sur une doctrine fausse et dangereuse, elle n'existe que par le fanatisme.
a L'origine de la Société du Cœur de Jésus n'est pas plus rassurante. L'on ne professe aucune erreur connue dans cette société; les membres qui la composent peuvent se prévaloir de quelque approbation au moins tacite des supérieurs ecclésiastiques, mais on ignore les règles d'après lesquelles ils se proposent île vivre : ils admettent des secrets; ils ont annoncé le désir de se lier par des vœux perpétuels. Or, tout cela est inconciliable avec nos lois.
■ Les Pères de la Foi ne sont que des Jésuites déguisés ; ils suivent l'institut des anciens Jésuites, ils professent les mêmes maximes ; leur existence est donc incompatible avec les principes de fEglitè gallicane et le droit public de la nation. On ne peut faire revivre une corporation dissoute dans toute la cltrétienté par des ordonnances des souverains catholiques et par une bulle du chef de l'E alise. •
a Pourquoi introduire d'ailleurs de nouveaux ordres religieux, ou faire revivre ceux qu'on a cru nécessaire de détruire?
Les évèques et les prêtres sont établis de Dieu pour instruire les peuples et pour prêcher la religion aux fidèles et aux infidèles. Les ordres religieux ne sont point de la hiérarchie; ce ne sont que des institutions étrangères au gouvernement fondamental de l'Eglise.
» Je ne dissimulerai pas que de pareilles institutions oiït pu être utiles selon les temps et les circonstances; mais aujourd'hui
le grand intérêt de la religion est de protéger les pasteurs destinés à porter le poids du jour et de la chaleur, au lieu de laisser établir à côté d'eux et sur leurs têtes des hommes qui puissent les opprimer Le clergé séculier, à peine rétabli, est encore trop faible pour pouvoir diriger et contenir des établissements qui , dès leur naissance, seraient plus influents que les évêques.
» D'autre part, après une grande révolution, le gouvernement ne pourrait sans danger se fier à des institutions qui, si elles avaient des principes autres que les siens, pourraient devenir infiniment dangereuses.
« La plupart des supérieurs ecclésiastiques se plaignent de n'avoir pas, dans leurs diocèses, un nombre suffisant de sujets pour le service de leurs paroisses. Est-ce dans un tel moment qu'il serait convenable de favoriser des établissements qui achèveraient d'enlever à ce service tous ceux qui ont de la piété, du zèle et des lumières?
» Cependant le gouvernement, en portant sa sollicitude sur toutes les agrégations et associations qui se forment à l'insu des lois, et qui ne peuvent se concilier avec l'ordre actuel des choses, a cru devoir distinguer certaines institutions d'humanité et de miséricorde , qui sont également avouées par la religion et la philosophie Dans ces circonstances, il importe, en conservant les institutions de bienfaisance et de chanté qui ont déjà produit parmi nous des effets si salutaires, de dissoudre toutes les agrégations de sociétés religieuses qui se sont établies clandestinement et à l'insu des lois , et de rappeler la maxime sur la nécessité de l'intervention de la puissance publique dans l'établissement de toutes les corporations religieuses et civiles. C'est ce que je me suis proposé dans le projet de décret que j'ai l'honneur de présenter. »
— Suit le texte du décret, tel qu'il a été inséré au Bulletin des lois :
Art. 1er. A compter du jour de la publication du présent décret, l'agrégation ou l'association connue sous les noms de Pères de la Foi, à' Adorateurs de Jésus ou Paecanarisles, actuellement établie à Belley , à Amiens , et dans quelques autres villes de l'empire, sera et demeurera dissoute.
Seront pareillement dissoutes toutes autres agrégations ou associations formées sous prétexte de religion , et non autorisées.
2. Les ecclésiastiques composant lesdites agrégations ou associations se retireront sous le plus bref délai dans leurs diocèses,
Kl ASSOCIATIONS. lui
pour v \ i vre conformément aux lois et sous la juridiction de l'ordinaire.
3. Les lois qui s opposent à 1 admission de tout ordre religieux dans lequel on se lie par des vœux perpétuels continueront d'être exécutées selon leur l'orme et teneur.
4. Aucune agrégation ou association d'hommes ou de femmes ne pourra se former à l'avenir sous prétexte de religion , à moins qu'elle n'ait été formellement autorisée par un décret impérial, sur le vu des statuts et règlements selon lesquels on se proposerait de vivre dans cette agrégation ou association.
5. Néanmoins les agrégations connues sous les noms de Sœurs Je la Charité , de Sœurs hospitalières , de Sœurs de Saint- Thomas, de Sa urs de Saint-Charles et de Sœurs Vatelottes , continueront d'exister en conformité des arrêtés des 1er nivôse an IX, M vendémiaire an XI, et des décisions des 28 prairial an XI et 22 germinal an XII; à la charge, par lesdites agrégations, de présenter, sous le délai de six mois, leurs statuts et règlements pour être vus et vérifiés en conseil d'Etat sur le rapport du conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.
0. Nos procureurs généraux près nos cours et nos procureurs impériaux sont tenus de poursuivre ou faire poursuivre, même par voie extraordinaire , suivant l'exigence des cas, les personnes de tout sexe qui contreviendraient directement ou indirectement au présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
DÉCRET RELATIF AUX MISSIONS, septembre 1S09.
Art. 1er : Les missions à Y intérieur sont défendues
Nota. Sous la Restauration, plusieurs associations de missionnaires ont reparu sous la protection du gouvernement; mais* leur existence ne reposait sur aucune loi, et les scènes de trouble et les divisions occasionnées par leurs prédications n'ont révélé que trop souvent le danger de ces prédications nomades. Voyez mon Plaidover pour le Constitutionnel.
— Une ordonnance rovale du 1 4 janvier 1831 a rapporté, comme illégale, une ordonnance du 25 septembre 1816, qui, contrairement au décret du 96 septembre 1809, avait approuvé l'établissement de la Société des missionnaires en France.
Quant au droit du gouvernement d'arrêter, et, au besoin, de réprimer les prédications séditieuses, voyez le rapport de M. Por-
2«'i DES COSCRÉGATJO.NS
talis du ôL jour complémentaire an XI ; et pour les exemples nombreux de ces répressions dans les seizième et dix-septième siècles, la table chronologique placée à la fin du t. V des Libertés gallic. de Durand de Maillane.
Pour ce qui concerne les Missions étrangères, les Trappistes du mont Saint-Bernard et du mont Genèvre, et les religieux de la Grande-Chartreuse , voyez M. Vuillefroy , au mot Congrégation, p. 167, note (a).