POUVOIR DE L'ÉTAT SI H L'ENSEIGNEMENT
reeommandables de leur Etat, cl surtout par les pn'neipaui membre* do clergé. Dans les siècles d'ignorance et de ronfusion , les lettres trouvèrent on asile dans les églises cathédrales et dans les monastères les plus célèbres qui purent conserver leur liberté et leur repos, sons la protection et la garde de nos prédécesseurs, tandis que 11 foiversité de Paris, de l'origine la pins ancienne, traçait dès lors le modèle d'un autre genre d'écoles, plus régulier et plus complet. A l'exemple de cette première Université, formée sous les veux des rois nos prédécesseurs et appuvée de toute leur laveur, de toute leur protection, il en a été établi d'autres en plusieurs villes principales de notre royaume, où chacune d'elles présente un centre d'études et de savoir universel érigé en corps d'université , composé de personnes ecclésiastiques et séculières, partagé en autant de facultés qu'on a cru pouvoir distinguer de genres principaux de sciences relatifs au service de l'Eglise et de l'Etat, et non-seulement destiné à les faire fleurir et à les enseigner, mais encore à conférer les degrés, sur la foi desquels ceux qui les obtiennent, après les épreuves requises, puissent être admis au titre et à l'exercice des différentes fonctions de Tordre ecclésiastique et civil : en sorte que Y institution des universités fait une partie essentielle de l'ordre publie, puisque, par les degrés qu'elles confèrent , ce sont elles qui ouvrent l'accès à la plus grande partie des fonctions publiques , et jusqu'aux dignités même li s plus eminentes de l'Eglise et de l'Etat. Au grand ouvrage de l'établissement des universités, il en a été ajouté un autre d'un ordre moins élevé, mais d'un détail plus étendu, auquel l'autorité et la sagesse des rois nos prédécesseurs ne se sont pas moins intéressées : comme les écoles des universités , fixées dans un certain nombre de villes, ne pouvaient servir qu'à ceux qui ('{aient en état de les fréquenter, la jeunesse se trouvait privée partout ailleurs, même dans les autres villes les plus nombreuses et les plus distinguées, du secours et des avantages de l'éducation publique. Pour y remédier, autant qu'il était possible, la plupart des villes de notre royaume ont successivement obtenu l'établissement de collèges particuliers bornés à l'éducation et à l'instruction si utiles en elles-mêmes, ix-dépexdam-
MEXT DES DECRÉS, ET PROPRES EX M^ME TEMPS A V PREPARER CeUX qui ,
pour les obtenir, voudraient dans la suite passer aux universités
ET V ACCOMPLIS LE COURS DES ÉTUDES ACADEMIQUES. Tout 8 COUCOUril
à la dotation de ces collèges : le clergé à celle de la plupart, par l'application des prébendes préceptoriales destinées à l'instruction de la jeunesse, aux termes des ordonnances d'Orléans et de
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Blois, et par l'union des bénéfices ecclésiastiques; les corps municipaux, par les engagements qu'ils ont pris pour aider à en soutenir les charges; les particuliers de tout ordre et de toute condition, par leurs dons et leurs libéralités; les rois mêmes, par leurs grâces et par leurs bienfaits. C'est ainsi que, sous l'autorité des rois nos prédécesseurs et la nôtre, sans laquelle il ne peut être permis 4' établir aucune école publique dans le royaume, se sont établies les deux sortes d'écoles qui existent aujourd'hui dans nos Etats : les unes gouvernées par nos universités, sous leur inspection et leur discipline, soumises à leurs lois et statuts; les autres subsistantes chacune par son propre établissement, et dispersées dans tout le royaume. Nous devons également à toutes notre protection royale et notre attention paternelle, et dans l'intention où nous sommes de porter successivement nos vues sur les différentes parties d'un objet si intéressant et si étendu , nous ne négligerons pas sans doute ce qui regarde le bon ordre, le maintien et la splendeur des universités , leur formation même s'il en est besoin ; mais ce qui nous parait le plus instant, c'est d'apporter un meilleur ordre à l'état de tant de collèges particuliers, répandus partout : leur multiplicité, l'obscurité et l'indigence des revenus d'un grand nombre d'entre eux peuvent faire craindre qu'il ne s'en trouve plusieurs dont l'établissement peu solide, le défaut de règles ou les vices de l'administration exigent une entière réforme, ou une réunion à d'autres collèges plus utiles et mieux établis, quelques-uns même une entière suppression. C'est dans cette vue que nous jugeons à propos, d'un côté, d'ordonner qu'il nous sera rendu incessamment un compte exact de l'établissement de chacun de ces collèges, et de tout ce qui peut nous faire connaître quelle est la situation actuelle ; et de l'autre , de donner dès à présent à ces collèges , autres néanmoins que ceux dont l'administration serait entre les mains de congrégations régulières ou séculières pour les desservir et gouverner, une forme d'administration qui leur soit commune, et qui, sans préjudicier aux droits légitimes des fondateurs ni aux conditions primitives des fondations bien et dûment autorisées, puisse satisfaire à ce qui regarde la conservation et V amélioration des biens, la dispensation régulière des revenus, le choix des sujets pour les places à remplir, la discipline pour h s études et pour les mœurs, et en général veiller à tout ce qui ce qui est du bien et de l'avantage de chaque établissement . Nous avons jugé ne pouvoir choisir de meilleure forme d'administration que celle d'un bureau formé pour chaque collège et composé de
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divers ordres de personnes, soit du clergé, intéressé à plusieurs titrrs à y prétendre part ; soit (lu nombre des officier* de justice , pour qui ce genre d'administration est un objet de bien public et do police ; soit du corps municipal et des notables habitants du lieu, à - fjui surtout /'éducation des enfants des citoyens doit être recommandablc ; en quoi nous avons cherché à nous conformer, autant que l'objet le pouvait comporter; à l'exemple que nous a laissé le feu roi notre très-honoré seigneur et bisaïeul, dans sa déclaration du 1:2 décembre 1698, donnée pour une administration d'un genre également utile au bien de ses sujets , et nous axons cru ne pouvoir choisir un moment plus heureux pour faire éclore une loi destinée au rétablissement et à la perfection d'une partie si importante de l'ordre public, que celui où la certitude de la paix va nous mettre en état de ne nous occuper que de leur avantage et de leur bonheur. A ces causes et autres considérations à ce nous mouvant, de l'avis de notre conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité rovale, nous avons, par notre présent édit, perpétuel et irrévocable, dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit : « Art. 1er. Ceux qui seront chargés de la direction et administration desdits collèges, soit qu'ils se trouvent régis et desservis par des congrégations régulières ou séculières, ou par quelques -autres personnes que ce puisse être, seront tenus de nous remettre dans six mois pour tout délai, à compter du jour de la publication et enregistrement du présent édit, des états exacts de tout ce qui peut concerner les titres d'établissement desdits collèges , et les unions de bénéfices qui y ont été faites; le lieu et le diocèse où ils sont situés, le nombre des classes, des professeurs, régents et écoliers, les biens, revenus et fondations, leurs charges, honoraires, pensions et gages, la manière dont ils sont régis, et généralement tout ce qui pourrait servir à faire connaître leur administration et leur situation actuelles; auquel état ils joindront telles observations qu'ils aviseront bon être sur les avantages ou les inconvénients qui peuvent résulter desdits établissements; pour que, tut le compte qui nous en sera rendu par lté personnes nue nous jugerons à propos d'en cliaripr, et sur les représentations et mémoires que nos cours et nos procureurs généraux pourront nous présenter à ce sujet, flOUS soyons en état de nous déterminer sur ceux desdits collèges qu'il v aura lieu de placer ailleurs, de réunir à d'autres, ou même de supprimer, et de pourvoir définitivement , par nos lettres pâti nies que nous ferons expédier dans la forme ordinaire, à l'état
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de ceux que nous aurons jugé à propos de conserver; même à ce qui pourrait être de notre autorité par rapport aux unions de bénéfices qui y auraient été faites; voulons que jusqu'à ce les pensions ou autres revenus qui ont été donnés par nous ou les rois nos prédécesseurs, à aucuns desdits collèges, continuent de leur être payés en la manière accoutumée : n'entendons au surplus comprendre dans les dispositions du présent article, ni dans toutes celles de notre édit, les collèges qui font partie des universités de notre royaume ou qui en dépendent, ni déroger aux droits et privilèges desdites universités. »
En effet, l'autorité royale, quelles qu'eussent été ses concessions en faveur de certains collèges particuliers tenus par des laïques ou des congrégations , n'avait jamais laissé entamer le droit privatif
DES UNIVERSITÉS DE CONFÉRER LES GRADES AU NOM DE LA PUISSANCE PU- BLIQUE , et avec ces grades l'aptitude a remplir certaines fonctions publiques, tant civiles qu'ecclésiastiques, ou à exercer diverses professions appropriées aux besoins de la société.
La fermeté de l'ancien gouvernement soutenait ainsi, avec vigilance, les privilèges des universités, et résistait aux plus puissantes influences pour sauver de toute atteinte le droit de l'Etat, dont ces corps illustres étaient les fidèles dépositaires. — « Cette politique, dit un savant magistrat, était sage et prévoyante. Le gouvernement comprenait à merveille que le clergé , cette portion si respectable et si utile de la nation, cette puissance douée d'un si grand ascendant sur les directions et les destinées de. la vie sociale, ne devait pas se former dans des régions trop solitaires, trop séparées de ce monde, qu'il faut apprendre à connaître pour le bien savoir diriger. Il voulait que les dernières épreuves de son éducation le rattachassent à ces universités dans lesquelles la France reflétait son esprit, et où le siècle avait laissé l'empreinte de ses idées et de ses mœurs. Et pourquoi donc abandonner les pratiques d'un système d'enseignement consacré par l'expérience? N'était-ce pas sous son empire, sous l'empire de ce mélange de l'instruction cléricale et de l'instruction séculière , de ce rapprochement de la jeunesse des temples avec la jeunesse du siècle, que le clergé français, fort de ses études variées et de son éducation nationale, s'était élevé si haut par ses lumières, son patriotisme, ses vertus, qu'il avait donné à l'Etat des richesses, à la science et aux lettres des Flcury, aux libertés de l'Eglise gallicane un Bossuet? »
Ces dernières réflexions, dont tous les bons esprits apprécieront l'élévation et la justesse, sont empruntées au savant mémoire
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