SOS
que M. Troplong, l'un des pins doctes et dos plus laborieux magistrats de la Cour de cassation, a lu à l'Académie des sciences morales et politiques, dans les séances des t) décembre 1843, 20 et 2~ janvier 184 S , el dans lequel il recherche avec étendue et fait ressortir avec soin le pouvoir de l'Etût sur l'enseignement d'après l'ancien droit public français. Ce mémoire a été inséré en très-grande partie dans le Moniteur des 1(> et 17 février 1844. Après avoir parcouru el caractérisé toutes les époques de notre histoire, et cité pour chacune d'elles les lois et les actes qui s'y rapportent, fauteur conclut en ces termes qui offrent le résumé de son mémoire, résume dont nous pouvons affirmer que tous les termes sont pleinement justifiés dans le cours de cette belle et utile dissertation :
a L'enseignement, d'après les principes essentiels de l'ancien droit public, est un droit de la couronne; il est reconnu, proclamé que l'un des principaux objets du gouvernement est de veiller à l'éducation de la jeunesse, que c'est là un des points les plus importants à la conservation de la monarchie. De là le droit acquis à la puissance publique de diriger l'éducation des collèges, de les maintenir dans les voies conformes au principe du gouvernement; de là cette maxime, si souvent consacrée par les édits et les arrêts, que nulle école ne peut s'établir en France que par le bon plaisir du roi.
» Si, dans les temps les plus reculés, ce droit est demeuré suspendu et comme assoupi, si l'Eglise a été alors en possession de répandre les lumières et l'enseignement , il n'est résulté de là qu'un déplacement provisoire et passager du droit d'enseigner, que l'occupation accidentelle d'une fonction qui ne doit jamais vaquer, mais non pas une prescription de nature à dépouiller l'Etat d'une prérogative imprescriptible.
» Bientôt, en effet, l'Etat reparaît, et il revendique renseignement comme sa propriété, comme son droit. L'Eglise entend ce langage, elle se soumet, elle accepte la sécularisation des universités comme un fait social incontestable. Elle continue à laisser dans ces écoles respectées la pépinière de ses jeunes disciples.
» Plus tard cependant l'Eglise se laisse entraîner à d'autres vues. Une compagnie, célèbre par sa vocation pour jfenseignement, vient apporter en France ses collèges et des projets nouveaux ; elle veut partager avec les universités les études académiques, et, sous l'apparence d'une agrégation impraticable, elle demande à être elle-même une université* Des évéques élèvent
POUVOIR DE L'ÉTAT
bientôt la même prétention pour les séminaires que leur ont donnés les conciles de Trente et les ordonnances de nos rois. Cette tentative était périlleuse pour les universités : il y allait de leur existence ! Tout aurait été université , excepté les universités mêmes! Et le droit de l'Etat, qu'elles résumaient cl représentaient, courait risque d'être surpris , ébranlé, renversé! Mais le gouvernement veillait ; les magistrats étaient à leur poste , et la prérogative de la puissance publique demeura dans son intégrité.
» Ce conflit est le dernier auquel nous fasse assister l'histoire de l'ancien droit public français. La conclusion qui la termine est la démonstration de ce principe que nous énoncions en commençant, savoir : que depuis que l'Etat est arrivé à une organisation fixe et régulière, l'enseignement a été dans la France d'autrefois de droit régalien (c'est-à-dire un droit de la puissance publique, de la souveraineté). »
Si les universités anciennes ont eu besoin d'être soutenues et protégées par les rois et les parlements , l'université moderne a été aussi en butte à de vives attaques. — Elles n'ont pas éclaté sous l'Empire ! Ces hommes qui ne parlent que d'affronter des périls dont on ne les menace pas, n'ont pas essayé d'élever la voix sous le gouvernement impérial ! Mais dès que la Restauration eut paru leur offrir de meilleures chances , ils n'hésitèrent pas à renouveler la lutte du temps passé. Nous avons vu comment les ordonnances du 16 juin 1828 essayèrent d'y apporter remède.
En 1830, on était sous l'impression de ces tentatives si tardivement, si faiblement réprimées! On avait gardé le souvenir de l'antipathie que certains coryphées du gouvernement déchu avaient souvent montré contré Y instruction des classes populaires ; — on n'avait pas oublié les luttes que la Société pour l'instruction élémentaire avait eu à soutenir pour protéger les écoles mutuelles contre les écoles rivales ; — les plaintes des collèges communaux et des institutions privées contre les faveurs accordées et les extensions données à leur détriment aux écoles secondaires ecclésiastiques , et leurs doléances sur les conséquences d'une concurrence qui ne serait pas longtemps possible à des conditions rendues si inégales ! — De toutes parts on demandait, et avec raison, la suppression de la rétribution universitaire ! — C'est en présence de tous ces griefs que nous inscrivîmes dans l'article 69 de la Charte , qu'il serait <c pourvu par des lois séparées » et dans le plus court délai possible à divers objets, notamment » X instruction publique et la liberté de l'enseignement. » — Ainsi,
(•clic promesse fui faite en vue dé répandre davantage l'instruction parmi le peuple, et de rendre vraiment Y instruction puhli- (/uc ; elle eut lieu en vue de fortifiée les institutions départementales et communales, en les dégageant de redevances et d'entraves qui rendaient pour eux la concurrence trop difficile! Telle l'ut la pensée libérale de 1830 ! — Mais, certes, les mots instruction publique et liberté d'enseit/nenient ne furent pas inscrits dans la Charte en \ ue de perpétuer et d'accroître les inconvénients qu'on avait déjà ressentis ! Ils ne couvraient pas la pensée d'étendre le développement des écoles ecclésiastiques au delà de la spécialité de leurs besoins ! Ils ne recelaient pas l'idée que ces mots serviraient de texte pour attaquer le droit de l'Etat en attaquant le corps charge de distribuer sur toutes les parties du royaume le bienfait de l'enseignement public ! Les rédacteurs de l'article (>9 de la Charte n'y ont pas consigné la sourde pensée qu'il servirait de passe-port aux congrégations non autorisées, que dis-je? aux congrégations défendues , pour qu'elles pussent s'immiscer soit dans la direction des séminaires, dont la restauration elle-même avait voulu les exclure, soit dans la direction d'autres collèges, en prenant effrontément un nom que la loi leur dénie, ou en gardant hypocritement un masque qu'elle est en droit de leur arracher !
Cela est si vrai, que, lorsque depuis 1830 on a essayé de faire arriver le nom de ces congrégations devant les Chambres législatives, dans des pétitions où l'on réclamait en leur faveur la liberté d'enseignement, les Chambres, après les discussions les plus significatiTes, les ont constamment repoussées par des ordres du jour.
C'est alors qu'elles ont voulu s'ouvrir d'autres voies, et que, dans le» brochures, dans les pamphlets, dans certains journaux, on a, toujours au nom de la liberté (c'est la peau de mouton dont se couvrent ces nouveaux docteurs), poursuivi le b"t qu'on voulait atteindre. On a surtout dirigé les attaques contre l' Université : le monopole de l'Université ! l'immoralité de l'Université! l'irréligion de l'Université! l'athéisme de ses professeurs!
Le retentissement de ces clameurs fit retour jusque dans la Chambre "des députés, et il devint le sujet d'une discussion spéciale dans la session de 1812. — A la séance du 18 mai, un orateur y fit allusion en demandant aux ministres quand ils se décideraient enfin à présenter la loi sur la liberté de l'enseignement? Et comme les ministres gardaient le silence, je me plaignis à mon tour de tant d'acquiescement de la part du pouvoir en présence de telles agressions. •
POUVOIR DE L'ÉTAT
n Je reconnaîtrai volontiers avec vous , disais-je à M. de Carné en lui répondant, qu'il y a seulement dans le clergé quelques prélats, dont vous-même, avec raison, avez blâmé le zèle, qui sont entrés dans cette polémique. Nous sommes d'accord sur ce point en limitant ainsi l'objection.
» Et en effet, d'un côté, aucun prélat, pas plus qu'aucun autre citoyen, pas plus qu'aucun autre fonctionnaire d'aucun ordre, ne peut attaquer avec cette virulence les institutions du pays; et d'un autre côté, moins que qui que ce soit, un prélat, animé sans doute de l'esprit de charité, ne doit pas se permettre des attaques contre les personnes, et tout le monde sait qu'il y a eu des attaques personnelles contre plusieurs professeurs de l'Université.
» Eh bien, je blâme les attaques contre les institutions, je blâme les attaques contre les personnes; c'est excéder le droit. On peut attaquer l erreur , attaquer les propositions d'une fausse . philosophie, faire des mandements où les raisonnements catholiques soient opposés aux fausses propositions de l'école, où l'on signale ce qu'elles peuvent avoir de faux, d'audacieux t de dangereux pour le cœur et pour l'esprit. Voilà le droit , voilà le devoir des évêques. Mais respectez les institutions, ménagez charitablement les personnes. (Très-bien!)
» Ce n'est pas seulement des mandements que je parlerai ici. On a dit que le clergé, que du moins l'esprit catholique entrait dans l'esprit des affaires, et que du moment qu'il y avait un nouvel esprit, de nouvelles institutions, il s'était servi des machines nouvellement inventées. (On rit.)
» C'est ainsi qu'en effet ils se sont servis de la presse. Il y a des journaux qui s'appellent religieux , et que certes on ne reconnaîtrait pas pour tels à l'esprit de charité , à l'esprit de douceur, à la modération des termes et aux justes ménagements pour tout ce qu'il y a de plus respectable dans l'Etat (C'est vrai, c'est vrai ! ) ; ce sont ces écrivains qui déclament avec le plus de violence en réclamant à grands cris la liberté d'enseignement.
» La liberté de l'enseignement, oui, mais à la même condition que les autres libertés. # Il n'y en a pas une qui ne soit réglementée. — La liberté de conscience existe pour tous les cultes reconnus; mais un culte indécent, un culte faux, qui ferait courir des idées immorales à l'ombre de cetté allégation que c'est un culte, serait interdit; il excéderait les limites tracées par la loi. — La liberté de la presse a sa faveur, mais elle a ses entraves, ses répressions , ses conditions d'exister; elle doit se renfermer dans certaines bornes. — La liberté individuelle
SI H L'ENSEIGNEMENT. S09
rei oit ses exceptions dans tons les cas d'arrestations; c'est seulement à Tissne d'un jugement, aussi prompt que possible, d-un jugement légitime, qu'on peut rendre la libre action an droit.
•• Il v a la liberté d'enseignement réglée, comme nous l'entendons, selon la Charte que nous avons faite, et la liberté d'enseignement à peu près illimitée, selon la Charte qu'on se fait, que l'on imagine , selon la Charte qu'on interprèle à sa façon. (Approbation.)
n Eh bien, vienne cette loi quand on voudra; ce ne sera qu'une loi réglementaire. Malheur à l'Etat qui, réglant tout dans l'Etat, ne connaîtrait pas qu'il est dé son droit et de son devoir de surveiller l'enseignement !
■ On n'entend pas réglementer la liberté du dogme ; c'est là que doit être la liberté absolue, tonte liberté pour la croyance.
Mais la manière de se tenir dans l'Etat, d'être en rapport avec les fonctionnaires, de prêcher la domination, la subordination, la séparation des pouvoirs, de faire des citoyens qui devront un jour fonctionner dans l'Etat, v remplir des devoirs, être animés d'un esprit conforme à la constitution et aux besoins actuels de la société, à peine d'établir des germes de guerre civile : voilà ee que l'Etat doit surveiller et est en droit de demander à toutes les institutions. (Très-bien! très-bien!).
p De ce qu'aucun eulte n'est plus dominant, on affecte de croire que l'Etat est déshérité de ses anciens droits. Voici la seule différence. Quand il n'v a qu'un culte, c'est sur ce culte que l'Etat doit faire porter toute sa surveillance. Quand il v a plusieurs cultes, le gouvernement a la même surveillance; mais, au lieu de porter sur un seul, elle se divise; le droit de l'Etat est le même vis-à-vis de tous, il ne peut abdiquer ce droit sans abdiquer la première tutelle de l'Etat.
• Eh bien, c'est de ceux qui réclament cette liberté d'enseignement, poussée jusqu'à la licence, jusqu'à l'insubordination, que je parle ; je ne parle ni du clergé , ni des prélats , je parle de ces hommes ardents, de ces écrivains passionnés qui croient imprimer une idée catholique en la poussant à l'excès dans les journaux ou ailleurs, et qui vont contester aux pères de famille, et au premier de tons les pères de famille, au roi, le droit de faire élever leurs enfants dans les collèges de l'Université, et cela en présence des résultats de la plus magnifique éducation qui ait jamais été donnée, éducation à laquelle ces hommes haineux reprochent mensongèrement de manquer du fondement le plus réel , le fondement moral et le fondement religieux.
POUVOIR DE L'ÉTAT
» Messieurs, je termine par une réflexion.
» Il y a deux branches de la même famille : voyez ce que les moines ont fait de l'une, et ce que l'Université a fait de l'autre. (Rires approbatifs. — Très-bien ! très-bien ! ) »
Cet incident n'eut pas alors d'autres suites. La session se termina , et la polémique au dehors continua avec plus de vivacité que jamais.
En novembre J843, elle avait pris un caractère plus grave par l'intervention de quelques prélats. L'opinion publique commençait à s'en inquiéter, on accusait hautement l'inertie du pouvoir; une nouvelle session allait s'ouvrir : le gouvernement l' aborderait-il sans avoir usé de ses justes droits pour protéger, comme il le devait, une institution de l'Etat aussi violemment insultée et calomniée? — L'ordonnance suivante a paru :
ORDONNANCE DU ROI
DÉCLARANT Qu'lL Y A ABUS DAXS UNE LETTRE DE l'ÉVÊQUE DE CHALONS ,
En ce quelle contient des allégations injurieuses pour V Université de France et les membres du corps enseignant , et des menaces de refus de sacrements capables de troubler arbitrairement les consciences.
Du 8 novembre 1843.
Louis-Philippe , roi des Français, A tous présents et à venir, salut.
Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes ;
Vu le recours comme d'abus à nous présenté en notre conseil d'Etat, le 30 octobre 1843, par notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes, contre la déclaration adressée le 24 octobre 1843, par M. de Prilly (Marie-Joseph-François-Victor Monyer), éveque de Châlons, au journal l'Univers, et publiée par ledit journal le 20 du même mois, ledit rapport enregistré au secrétariat général de notre conseil d'Etat, le 3 novembre 1843;
Vu ladite déclaration ;
Vu la copie certifiée de la lettre en date du 30 octobre 1843, par laquelle notre garde des sceaux informe l'évêque de Châlons qu'il nous a déféré en notre conseil d'Etat la déclaration précitée ;
SI K L'K.NSÊIGNËMÉN'J . »H
Vu [a lettre adressée le 31 octobre 1843 par l'évêque de Châlons à notre garde des sceaux, ladite lettre contenant les observations dudit prélat , et enregistrée au secrétariat général de notre conseil d'Etat, le 7 novembre 1843;
Vu la copie certifiée d'une lettre du 2 novembre 1843, par laquelle notre garde des sceaux donne à l'évêque de Cliàlons communication du recours précité ;
Vu la lettre en réponse de l'évêque de Cliàlons, ladite lettre, en date du (î novembre 1843, enregistrée au secrétariat général de notre conseil d'Etat, le 7 du même mois;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu la loi du 18 germinal an X , notamment l'article (> ainsi conçu :
« Il y aura recours au conseil d'Etat dans tous les cas d'abus » de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. » Les cas d'abus sont : l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la » contravention aux lois et règlements, l'infraction aux règles n consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux li- » bertés, franchises et coutumes de l'Eglise gallicane , et toute • entreprise et tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut » compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement n leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, ou en > injures, ou en scandale public. »
Considérant que, dans la déclaration ci-dessus visée, l'évêque de Cliàlons , agissant en cette qualité , se livre à des allégations injurieuses pour l'Université de France et les membres du corps enseignant ;
Que ledit évoque menace de refus éventuel des sacrements les enfants élevés dans les établissements universitaires;
Que ces faits constituent envers l'Université et les membres du corps enseignant une injure et une atteinte à leur honneur;
Qu'ils sont de nature à troubler arbitrairement la conscience des enfants élevés dans les établissements universitaires , et celle de leurs familles ;
Et que , sous ce double rapport, ils rentrent dans les Cas d'abus déterminés par l'article G précité de la loi du 18 germinal an \ ;
Notre conseil d'Etat entendu,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1er. Il y a abus dans la déclaration ci-dessus visée, de M. de Prilly, évèque de Cliàlons.
POUVOIR DE L'ÉTAT
Art. 2.. Notre garde des sceaux, etc., est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Du 6 mars 1844.
Arrêt de la Cour d'assises de Paris qui condamne l'abbé Combalot à quinze jours d'emprisonnement et 4,000 francs d'amende pour délit de diffamation envers l'Université, et pour avoir cherché à troubler la paix publique en excitant la haine ou le mépris contre une classe de personnes.
Session de 18 44.
Le discours de la couronne annonçait que , dans le cours de cette session, une loi sur la liberté de l'enseignement serait présentée.
La commission de l'adresse proposa d'y répondre par un paragraphe ainsi conçu :
« Ntms accueillons avec empressement l'assurance que le projet de loi qui nous sera présenté sur l'instruction secondaire , en satisfaisant au vœu de la Charte pour la liberté de l'enseignement, maintiendra l'autorité et l'action de l'Etat sur l'éducation publique. »
Ce n'était pas le compte des opinions qui dans les Chambres correspondent, à divers titres, aux opinions du dehors. — Chacun essaya de se reproduire à sa manière;... on s'accusa même un peu d' insiricèritè ! '. . .
Je dus prendre part à ce débat : je le fis en ces termes, à la séance du 25 janvier :
« Messieurs , il faut toujours poser franchement les questions. Eh bien , je le dis sans détour, sous une question de liberté s'agite une question de domination. (C'est cela!)
d II y a des attaques contre l'Université. Ces attaques ont commencé par l'injure, du côté où l'on devait le moins l'attendre. Ces attaques ont été violentes et dirigées cependant contre une institution fondée sur les lois, et à laquelle on doit respect dans l'intérêt des lois et de la société.
j) C'est au nom de la religion qu'on a déclaré une sorte do guerre à la partie morale de l'Université , afin de ruiner, s'il était possible, son crédit dans l'opinion des familles, afin d'élever à sa place et au-dessus d'elle une autre influencé. On lui dispute le droit qu'elle exerce, en l'appelant monopole , pour le transporter dans un autre monopole sous le titre d'une concurrence indéfinie. (Très-bien ! )
» On a dit, avec raison, que la querelle d'autrefois se renouvelait; elle est suscitée par des hommes qui ressemblent fort aux anciens ;0n rit.), à L'aide de doctrines qui sont restées les mêmes, et, on peut le dire, avec des procédés qui furent aussi ceux d'autrefois.
» L'ancienne Université n'a certes jamais encouru le reproche de ne pas êtr% orthodoxe. Les Gerson et les Richer étaient les oracles de la chrétienté et de la catholicité ; et, quant à la partie morale, qui contestera l'enseignement moral de cette Université, lorsqu'on sait que cet enseignement est venu se fondre dans le magnifique programme qui forme le Traité des Etudes de Rollin, sons le double rapport de l'esprit et du cœur? Rollin , homme religieux, mais qui laissait l'enseignement de la religion aux prêtres, ne se réservant que l'enseignement universitaire. Eh bien , cette ancienne université n'a pas été plus ménagée que l'université actuelle; elle a été attaquée pendant plusieurs siècles par la concurrence d'abord, et ensuite par la domination.
« Port-Royal était religieux et moral! et pourtant ses adversaires n'ont eu de cesse qu'après avoir fait exiler les hommes et raser l'habitation. (Sensation.)
a Ainsi, sous le nom de concurrence, de liberté, on poursuit .un autre but, on poursuit la domination : la domination par l'éducation, parce qu'on comprend toute la puissance de l'éducation dans les mains de l'Etat, et qu'on veut transporter cette puissance an profit de ceux qui se posent vis-à-vis de l'Etat, non comme auxiliaires de la société civile, mais en quelque sorte comme un Etat rival , je ne dis pas assez, comme une puissance supérieure.
» Et par quels moyens, employés de tous les temps, essaye-t-on d'y parvenir ?
■i Est-ce un gouvernement despotique? on dispose du souverain ; on surprend un mauvais édit, ou la révocation d'un bon ('•dit; — s'il y a une liberté de la presse, on lui impose la censure; — et si on est assez fort pour persécuter, on persécute en effet.
Voila ce qu'on fait avec un gouvernement despotique et sous un roi faible et dévot.
• Quand il y a un gouvernement libéral et constitutionnel, avec une tribune nationale, et une liberté de la presse solidement garantie, l'emploi des moyens dont je viens de parler n'est plus possible; mais il en reste un autre. Le gouvernement est fondé sur la liberté! allons jusqu'à la licence, jusqu'à la liberté indéfinie ! s'il y a une liberté mal réglée, et si la législation laisse
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des brèches , on passe partout où l'on peut, et l'on marche à son but.
» On ne peut pas, comme autrefois, atteindre le résultat qu'on poursuit par la force, on veut l'atteindre par la ruse. (On rit.)
» Et qu'on ne dise pas que cette question est un terrain neutre ! il n'y a point de question où l'on soit moins neutre que dans celle-là. Ceux qui s'efforceraient de se dissimuler dans la forme seront toujours obligés de se révéler par le fond ; ils auront beau prendre un détour, il y a un but auquel on veut arriver : vous les reconnaîtrez à leurs fruits ! C'est dans des questions de ce genre qu'a été inventé un mot employé à cette tribune par un orateur trop sincèrement libéral pour qu'on puisse le lui appliquer.
» Les Anglais, vous le savez, ont un langage parlementaire trèssouple avec lequel ils disent on font entendre tout ce qu'ils veulent, même vis-à-vis de la couronne.
» Eh bien, le roi Jacques n'ayant pas paru sincère visrà-vis du parlement, les Anglais, trop polis pour dire que le roi Jacques n'était pas de bonne foi, l'accusaient quelque peu à' insincérité. (On rit.)
» Je crois que dans le nombre de ceux qui, au dehors, font des pamphlets, des écrits ou des consultations sur la question (On rit.), se rencontrent aussi quelques hommes qu'on pourrait accuser
d'un peu $%nsincèritè\ Ici il n'en faut point , et c'est pour
cela que je demande tout de suite au profit de qui on veut faire tourner cette liberté indéfinie qu'on prétend faire surgir de l'article 69 de la Charte !
» Est-ce au profit de l'épiscopat que nous révérons tous? est-ce au profit de nos curés de campagne , qui ont toujours trouvé dans cette enceinte des voix amies qui correspondent aux bonnes œuvres dont ces dignes pasteurs donnent l'exemple, et dont nous sommes les témoins dans nos campagnes , bonnes œuvres auxquelles nous sommes heureux de concourir? — Xon , messieurs; ciussi avais-je raison de proclamer, en 1830, que le clergé ne perdrait rien à se séparer de la politique , qu'il y gagnerait l'affection des peuples, et que ses efforts n'en seraient que plus profitables dans l'intérêt de l'instruction et de la morale. (C'est vrai!) Ce résultat, messieurs, a été atteint pendant plus de onze ans. Et s'il y a eu un temps d'arrêt, un mouvement rétrograde, si quelques défiances ont reparu, c'est depuis que, malheureusement, * quelques prélats, en petit nombre, ont eu la faiblesse de céder (je ne puis l'attribuer à autre chose qu'à de mauvaises sugges-
SUli RENSEIGNEMENT.
lions), pour se mêler à une querelle qui n'était pas la leur, qui n'était pas celle du clergé hiérarchique. Non, ce qu'on demande du pouvoir n'est pas demandé dans l'intérêt du vrai clergé, des évèques ou des curés. ( Mouvement d'approbation.)
» Est-ce qu'ils voudraient quitter le palais épiseopal pour se faire professeurs? déserter le presbytère, les bonnes œuvres, les malades, pour se faire maîtres d'école ou régents de collège? Non , ils ont assez de grandes, de nobles, de salutaires choses à faire dans les fonctions qui leur sont propres. Ce n'est donc pas dans leur intérêt qu'on agit.
» Quant à l'intérêt du culte, il est garanti ; il y a les grands et les petits séminaires : ce, sont là les écoles spéciales du clergé; c'est comme l'école polvteehniquc pour les services publics, c'est comme l'école navale pour la marine, c'est comme l'école des ai ls cl métiers pour les métiers et pour les arts.
» Il y a les petits séminaires où l'on donne l'enseignement en vue de la religion, où l'on étudie les vocations, afin de diriger les esprits vers l'état clérical.
■ Il y a ensuite les grands séminaires où l'on façonne les jeunes lévites à devenir ministres du sacerdoce. C'est là que l'on prépare à l'exercice du culte ; c'est là où doit dominer l'esprit de l'Eglise, où l'on doit enseigner dans ce but spécial et avec cette direction donnée.
» Et pourtant, même quant aux séminaires, ne croyez pas que l'Etat dans aucun temps ait abdiqué la surveillance et l'action qui lui appartiennent sur tous les établissements d'instruction publique, sans excepter ceux-là!
» Autrefois, sur la nomination des professeurs, sur la désignation des prédicateurs, sur les serments à exiger, sur l'enseignement de certaines doctrines, il y avait une action réservée au pouvoir; une surveillance exercée non - seulement par des hommes de l'administration, mais par des magistrats qui, au sortir de l'inspection, avaient immédiatement action, s'il était nécessaire.
» Voilà quel était autrefois le droit de l'Etat: et par les lois actuelles le gouvernement n'est pas destitué de ce droit : s'il y avait relâchement dans l'observation des règlements, ce serait fâcheux; mais les lois existent, et l'Etat aurait toujours le droit de les faire exécuter et de les rendre efficaces.
» Voilà la part régulière du clergé dans l'enseignement proprement dit. Pour qui donc l' excédant de liberté, d'influence, que l'on revendique avec tant de chaleur et d'Acreté ? Je le dis firan-
POUVOIR DE L'ÉTAT
chement encore, il faut aborder les objections, c'est au profit des congrégations. (C'est vrai!)
» Les uns ont été sincères dans les pétitions qui ont été présentées, et dont nous avons fait justice. Ceux qui parlent moins ouvertement se croient plus habiles, mais ils tendent au même but.
» Mais, nous dit-on , ces congrégations, il n'y a pas plus de moyens de les empêcher que les associations! — Si cela était, nous serions livrés, l'Etat serait conquis. (Très-bien!) — Il n'y aurait plus rien à faire ; on pourrait, en quelque sorte, se passer de vous. Cependant, voyez pour les associations. Je sais bien que si on veut rester moins de vingt personnes, on est en dehors des termes de la loi; alors on fera des associations de dix-huit ou de dix-neuf, quel que soit le chiffre, pourvu qu'il soit inférieur au chiffre légal, et la loi serait parfaitement éludée.
» Quant à la manière de s'établir, il faut pour les associations une autorisation du gouvernement, une simple ordonnance ; on peut la donner, on peut la refuser; on peut surveiller, on peut dissoudre.
» Mais ce ne serait pas connaître l'énorme différence qu'il y a entre les congrégations et les associations que de les placer sur la même ligne. Il y a, Messieurs, une grande différence : une association se forme aujourd'hui fortuitement par vingt ou trente personnes qui ont leur état dans la cité, qui y ont leur domicile, qui y laissent leurs femmes, leurs enfants, qui vont s'occuper d'un objet qui peut être bon, qui peut être utile, qui aussi peut être illicite, qui, ayant bien commencé, peut devenir dangereux; car beaucoup de choses dégénèrent souvent dans ces sortes d'associations.
» Mais une congrégation, c'est tout autre chose! Dans une congrégation on dénature sa personne, on fait des vœux qui séparent l'individu de la cité : cela est si vrai que, sous l'ancien régime, ceux qui faisaient des vœux étaient censés morts au monde ; ils ne succédaient plus à leurs parents. L'association tout entière, quel que fût le nombre des membres, devenait une personne civile, une fiction ; elle formait une individualité au milieu de la cité, elle pouvait posséder et acquérir en nom collectif. C'était donc une grande innovation; c'étaient des hommes soustraits jusqu'à un certain point à l'action de la société, aux charges communes, à la disponibilité du gouvernement. Et vous concevez qu'alors, comme aujourd'hui, une ordonnance ne suffisait pas, il fallait des lettres patentes dûment vérifiées et enregistrées.
» Dans l'état actuel des choses, la seule loi qui existe, c^est point
dfi vœux perpétuels; la seule loi qui existe, c'est point de congrégations d'hommes. Pour avoir des moines en France, si on les aimait assez pour cela, il faudrait donc les rétablir à nouveau, et j'espère qu'on ne les rétablira pas. (On rit.)
n En présence de cette législation, comment essaye-t-on de l'éluder? On demande à un jurisconsulte, à plusieurs jurisconsultes, à tous ceux qui voudront entrer dans cette voie, si, à défaut d autorisation, on ne peut pas se passer du gouvernement; et alors on raisonne de la manière suivante :
• Nous n'existons pas comme congrégation, cela est vrai, puisque vous ne voulez pas nous autoriser; eh bien, mais nous existons comme individus, et nous ferons, nous prétendons faire impunément tout ce que nous pourrions faire si nous étions autorisés. Ainsi, si on nomme s'avouait membre d'une congrégation autorisée , il lui serait défendu de capter des legs au profit de la communauté , mais, comme simple individu, il les sollicite et les fait faire au profit de ce qu'ils appellent un des nôtres (on rit), au profit d'un de ceux qui sont connus du solliciteur pour être en secret l'un de ses associés ; il y a des prête-noms. Et ainsi, on poursuivra la question d'enrichissement par une association de fait, quoiqu'elle ne soit pas autorisée par la loi. Nous n'avouerons pas notre nom , nous ne dirons pas que nous sommes telle ou telle congrégation; mais cependant nous nous produirons, nous agirons, nous ferons comme si nous étions la congrégation elle-même.
n Et ne croyez pas, Messieurs, que cela soit sans danger, que ce soit là seulement l'exercice d'une liberté ! c'est l'exercice d'une liberté qui tend à faire tout ce qui n'est pas permis : car elle tend à faire indirectement tout ce qu'on ne pourrait pas faire directement ; elle tend à faire d'une manière sournoise ce qu'on ne pourrait pas faire d'une manière ouverte et patente ; on viole ainsi la loi du pajs.
n Voilà cependant la position où l'on voudrait se placer aujourd'hui vis-à-vis du gouvernement; et c'est la marche qu'a suivie dès l'origine une société fameuse, lorsqu'elle a voulu s'introduire et s'implanter en France.
■ Dès l'origine, les membres de cette société n'ont pas demandé autre chose que ceci : Laissez-nous faire, laissez-nous enseigner; liberté de renseignement ! Nous ne sommes pas une congrégation, nous ne sommes que des maîtres enseignant des écoliers. Eh bien! on ne peut trop appeler l'attention des hommes publics
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sur la facture, sur l'existence, sur la renaissance, sur le remuement de cette société. (Sensation.)
» Tous ceux qui appartiennent à d'autres congrégations sont obligés de s'associer dans l'intérieur d'un Etat; ordinairement ils y sont nés, ils achèteront une maison, ils deviendront propriétaires. Us demandaient autrefois au gouvernement l'autorisation de s'établir; leurs statuts étaient préalablement examinés, bien examinés, mieux que nous ne pouvons le faire dans une Chambre de députés; car dans les parlements on y regardait de très -près, cela passait par plusieurs mains, et l'on autorisait la congrégation si son but paraissait utile et son existence sans danger pour l'ordre public. Et si plus tard les espérances étaient déçues, si quelque mal venait à se manifester, on avait bien vite fait de réformer l'établissement s'il était réformable, ou de le supprimer si le mal paraissait incurable.
» Mais à côté de cette manière d'agir ainsi franchement et à découvert, il y en a une autre qui agit sourdement, et qui consiste à se passer des lois. Par exemple, il y a des hommes qui prétendent qu'ils n'ont pas besoin de vous pour se constituer, qui sont d'avance constitués à l'étranger, qui ont leur chef à l'étranger, un chef qui tient ses sujets dans sa main par un serment comme personne n'en prête, par un serment qui admet peut-être des distinctions pour les serments secondaires qui dérogeraient au premier (longue hilarité), mais qui n'admet aucune modification pour le serment principal, serment d'obéissance passive et de -soumission absolue , qui met le simple religieux dans la main de son général , comme le bâton dans la main de l'aveugle , comme un cadavre soumis à la volonté d'autrui; voilà l'expression même des constitutions des jésuites! (Très-bien!)
s Eh bien, si cette société qui a son point d'appui hors du royaume, et qui est toute formée à l'étranger, qui a ses correspondances, ses influences, ses finances ramassées de toutes parts, que dans un temps donné on peut verser sur un seul point; si elle nous envoie seulement des sujets détachés , vous ne pourrez les dénombrer, ils s'éparpilleront de toutes parts, et ils vous diront qu'ils ne sont que des individus; ou, s'ils vivent réunis en association, ils vous diront qu'ils sont au-dessous du nombre fixé par la loi.
r, Vous rencontrerez alors des hommes appartenant de fait à un institut que l'Etat n'aurait pas autorisé.
» Je reviens maintenant à la question d'enseignement. Si les membres d'une telle congrégation voulaient se borner à vivre
SFR L'ENSEIGNEMENT.
comme des individus isolés, comme restant libres dans la société, il n'y aurait pas de discussion, pas de querelle. Personne ne leur demanderait : Appartenez-vous à la congrégation qui existe dans tel ou tel pays? — Mais si ces mêmes hommes veulent enseigner la jeunesse française, la question prend a l'instant une antre lace.
Messieurs, l'enseignement est une fonction publique, mu nus puhlicum , même quand on est à la tète d'une institution privée; c'est une fonction qu'on remplit dans l'intérêt de la société. Est-ce donc que la société devient inquisitoriale quand elle s'informe de la qualité et des principes de ceux qui veulent enseigner? Est-ce qu'elle excède ses droits et ses devoirs quand elle vous dit : Etes-vous Français ou étrangers? Non , car enfin celle question n'est autre que celle de savoir si vous appartenez ou non à cette congrégation. (Très-bien! très-bien!)
» Eh bien, si la loi à faire est poursuivie par' ces hommes, et nous n'en pouvons douter à la vue des pétitions qui, depuis quelques années, nous ont été présentées dans leur intérêt; si c'est là le but que quelques-uns voudraient atteindre, c'est là aussi le but que tous les hommes intelligents des intérêts du pays, imbus de la science du gouvernement, prévoyants au profit de la tranquillité publique et de la sûreté de l'Etat, c'est là le but qu'ils doivent conjurer. (Mouvement prolongé.)
» L'article 69 de la Charte a promis une loi sur l'instruction primaire...
» Plusieurs voix. Et l'instruction secondaire? .1/. Dupin. L'instruction publique, voilà le mot de la Charte.
» M. le ministre de l'instruction publique. La Charte parle de l'instruction publique et de la liberté de l'enseignement.
» .1/. Dupin. On a déjà satisfait amplement au premier de ces objets, en donnant à l'enseignement primaire une base plus Large, plus étendue, que sous les précédents gouvernements, en assurant aux instituteurs de meilleures conditions; et l'on n'est pas au bout, d'autres améliorations se réaliseront encore.
» On a aussi fait une loi sur l'instruction secondaire ; son organisation a été un pas immense fait dans le règlement de l'instruction publique.
» Reste ce qu'on appelle la liberté de l'enseignement. Certainement, je repousserais, comme un acte imputable seulement à çeus que je combats, une promesse de la Charte qui devrait aboutir à une déception, une promesse de libellé qui ne serait qu'un leurre, une promesse de euelque changement qui aboutirait à ne rien changer. Mais si on a voulu voir dans l'article G9
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une liberté outrée, destructive de la vraie liberté, une liberté qui pourrait aller jusqu'à saper nos institutions et à préparer la destruction de la Charte, la licence d'attaquer, au nom de la liberté, les institutions existantes, je ne verrais pas là une interprétation exacte de l'article 69.
» C'est ce qui arriverait, messieurs, si l'on permettait inconsidérément de s'immiscer dans l'enseignement à des hommes qui, au lieu d'élever la jeunesse dans l'esprit de nos institutions, en feraient des adversaires de la constitution dont les jeunes générations doivent être les soutiens. Car, enfin, les choses ne valent que par les hommes; or, nous n'avons pas inscrit ce mot, liberté d'enseignement , avec cette intention-là. Dans notre bonne foi, nous n'avons considéré qu'une chose, une loi à faire, sub lege libertas ; et, quand les choses doivent être réglées par une loi, je suis parfaitement tranquille.
» De ce que llon aurait annoncé une loi sur la liberté individuelle, est-ce à dire que le législateur aurait abdiqué par là le droit d'inscrire dans nos codes la faculté de mettre en prison certains individus pour certaines choses? (On rit.) — Non, certes, et cependant il y aurait encore place pour la véritable liberté individuelle.
» Si la liberté de la presse n'avait pas existé en vertu de la Charte elle-même, et qu'on eût seulement promis par l'article 69 une loi sur la liberté de la presse, est-ce à dire pour cela qu'on aurait eu le droit absolu d'imprimer tout ce qu'on aurait voulu, les diffamations contre les particuliers, les attaques à la Charte et à la morale publique? Nullement. Toute liberté admet une limite; je n'en conçois pas sans limite, parce que, s'il y a une liberté sans limite , mon droit est atteint. La limite est apportée au droit d'un citoyen pour sauver le droit des autres, le droit de tous. (Très-bien !)
» Voilà quelle est la théorie des'libertés» Une loi sur la liberté d'enseignement est promise par la Charte. Cette loi, nous la ferons; mais quelles en seront les bases? Ce sera une loi de liberté, mais aussi une loi de gouvernement. On ne méconnaîtra pas le droit essentiel de l'Etat sur l'éducation. C'est un droit et un devoir. Il n'est pas un moraliste ancien , pas un écrivain politique, pas un publiciste qui n'ait considéré ce droit et l'exercice de ce droit comme la chose la plus essentielle de la part d'un gouvernement.
» Il y a une instruction que l'Etat doit donner; et, sur celle même qu'il ne donne pas, il faut qu'il ait le droit de surveiller,
de contrôler et de régler par la loi les conditions et les garanties qu'on est en droit d'exiger; conditions de moralité, de capacité dans l'intérêt public, vis-à-vis de ceux qui voudront professer ou fonder des établissements.
i \ oila les bases d'une loi. Il y a ensuite le principe de l'éducation laïque. Il faut que l'éducation générale de l'Ktat soit une éducation laïque au point de vue de la cité. Vous faites des écoles spéciales pour le clergé , des séminaires petits et grands , parée qu'il est essentiel qu'il y ait des hommes dont les dispositions dès l'enfance soient excitées ou entretenues en vue de les destiner au service des autels, et qui prennent de bonne heure le goût et l'esprit de l'état ecclésiastique. Mais, comme l'a dit H. le ministre de l'instruction publique, la société a besoin d'autre chose que de prêtres; il faut qu'une nouvelle génération se prépare à remplacer les fonctionnaires de toutes les hiérarchies. Il faut donc une éducation civique, ujie éducation de famille.
n Ce principe est le principe d'autrefois, et eutendons-nous : quoique l'éducation soit laïque , 1 "Université ancienne pas plus que la nouvelle n'a jamais exclu les ecclésiastiques du droit de professer et d'enseiguer. L'Université actuelle accueille dans son sein tous les prêtres qui, n'étant ni curés, ni évéques , ni moines, et ayant d'ailleurs toutes les aptitudes requises, se présentent pour être professeurs. Il y en a beaucoup de fort distingues; il y en avait autrefois, il y en a encore aujourd'hui; mais ce n'en est pas moins une éducation laïque. Ce ne sont pas des moines enseignant au profit de leur couvent ou de leur congrégation. En voici les conséquences : elles méritent d'être pesées. Quand vous, négociant, vous avez mis un fils dans un collège, parce que vous voulez qu'il prenne votre maison de commerce, quand un magistrat destine son fils à lui succéder dans les fonctions judiciaires; ou encore, si un militaire qui a servi glorieusement son pays et conquis des grades éminents dans l'armée, destine son fils à entrer dans la carrière militaire et à marcher sur ses traces, quel ne sera pas son chagrin, si son fils revient du collège, et lui dit : - Je veux être jésuite? ■ Quel est le père qui, devant une telle déclaration, n'est pas déchiré dans ses affections, s'il voit son lîls , qui au lieu de répondre à ses espérances, à celles de sa famille, à la pensée de toute sa vie, s'il voit son fils lui échapper? Sensation.)
On appelait cela dérober un enfant à ses père et mère, et dans l'ancienne législation de tels faits s'appelaient rapt de séduction,
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lorsqu'ils étaient accompagnés de certaines circonstances. C'est pour éviter de telles suggestions que l'on maintenait le principe de l'éducation laïque dans l'intérêt de tous les pères de famille, dans l'intérêt de tous les citoyens ; et je prends le mot de citoyens dans l'acception la plus étendue, c'est-à-dire dans toutes les carrières civiles , militaires , administratives , commerciales , littéraires ; en un mot, tout ce qui fait la puissance, la gloire et l'honneur du pays.
m Le clergé, sans doute, est une partie essentielle de la puissance, de la gloire et de l'honneur du pays, quand il marche franchement au sein de la société ; mais elle ne veut pas être opprimée par lui, le clergé a une part très-large dans la société, mais il ne faut pas permettre qu'il la domine.
»La France n'a jamais voulu plier sous le joug clérical ; elle le voudrait aujourd'hui moins que jamais : la France est religieuse, mais, je le répète, e^e ne veut Pas de ^a domination du clergé.
» Que vient-il de se passer? D'étranges manifestations se sont produites au sein de la société. On a élevé contre l'Université d'insultantes clameurs ; des prétentions exagérées se sont manifestées ; on a voulu par là influer sur la loi qui est annoncée par l'art. 69. Messieurs, cette loi a certainement une très-grande importance : elle sera bonne, si, en donnant la mesure de liberté nécessaire, si, en opérant certaines réformes reconnues utiles, elle impose aussi des barrières infranchissables à de dangereux empiétements; et si, comme le disait hier M. le ministre en finissant, elle ne permet pas à la contre-révolution de pénétrer par l'éducation dans les fissures du projet de loi.
» Nous verrons alors ! mais, dès à présent, qu'attend de vous la France, qui s'est émue de toute cette levée de boucliers? La France veut être rassurée contre ces démonstrations. Nous devons lui donner l'assurance que nous saurons concilier les principes de la liberté avec les conditions d'un bon gouvernement.
» Nous défendons l'Université comme institution : si le clergé était attaqué , nous défendrions aussi le clergé, parce que chacun dans sa sphère est également respectable et doit être protégé. Nous ne permettrions pas à l'Université d'attaquer le clergé ; nous ne devons ni permettre ni approuver qu'au nom du clergé on attaque l'Université. Il y a dans nos lois de la discipline pour toutes les professions; il y a la discipline militaire pour l'armée, la discipline judiciaire pour les magistrats; il y a enfin la discipline ecclésiastique, dont une bonne partie a toujours été dans les mains du pouvoir politique ; ne l'oublions pas.
Messieurs, le paragraphe de votre adresse est sage, car il exprime à la l'ois la ligne gouvernementale et la ligne parlementaire , aussi bien que la liberté de renseignement. Je vote pour le paragraphe.» (Aux voix, aux voix! — Mouvement d'approbation prolongé.)
Le paragraphe, tel que je l'ai rapporté, l'ut adopté sans amendement.
Le 2 février, M. Villemain , ministre de l'instruction publique, a présenté a la Chambré des pairs un projet de loi fur
l'instruction secondaire, précédé d'un brillant exposé de motifs
La commission chargée de l'examincrse composait de MM. Rouillé de Fontaine, Passy , Bérenger de la Drôme, comte Portalis, comte Molé , vicomte de Caux, duc de Broglie.
Le même projet rapporté à la Chambre des députés a été examiné par une commission composée de MM. Salvandy, Odilon Barrot, Dupin, de Carné, de Rémusat, Saint-Marc Girardin , Quinette, de Tocqueville et Thiers ; ce dernier, nommé rapporteur, a déposé à la fin de la session un rapport très-remarquable, et digne de l'historien du Concordat. Ce rapport et le nouveau projet amendé doivent servir de base à la discussion.
Mais, que ce projet soit voté ou retiré, la religion n'en restera pas moins une des bases fondamentales de l'enseignement universitaire. C'était la pensée de l'Empire, attestée par Portalis d'ans un passage de son rapport sur les articles organiques, qui □ avait pas de liaison avec eux, et qui trouve ici plus naturellement sa place : u Nous sentons plus que jamais la nécessité d'une instruction publique. L'instruction est un besoin de l'homme; elle est surtout un besoin des sociétés : et nous ne protégerions pas les institutions religieuses, qui sont comme les canaux par lesquels les idées d'ordre, de devoir, d'humanité, de justice coulent dans toutes les classes de citoyens ? La science ne sera jamais que le partage d'un petit nombre; mais avec la religion on peut être instruit sans être savant. C'est elle qui enseigne, qui révèle toutes les vérités utiles à des hommes qui n'ont ni le temps ni les moyens d'en faire la pénible recherche. Qui voudrait donc tarir les sources de cet enseignement sacré qui sème partout les bonnes maximes, qui les rend présentel à chaque individu , qui les perpétue en les liant à des établissements permanents et durables, et qui leur communique ce caractère d'autorité et de popularité, sans lequel elles seraient étrangères au peuple, c'està-dire à presque tous les hommes? »
Les choses en étaient là en 1845. — Depuis la publication de
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la 4e édition du Manuel, la question de la liberté d'enseignement , si vivement débattue en 1844 et 1845, n'a pas cessé d'être agitée. Elle n'a reçu sa solution définitive qu'après 1848.
Dans la constitution républicaine, publiée le 28 octobre 1848, l'article ÏX a ainsi posé le principe :
« L'enseignement est libre ;
» La liberté d'enseignement s'exerce sous les conditions de caj) pacité et de moralité déterminées par les lois, et sous la sur- » vcillance de l'Etat.
« Cette surveillance s'étend à tous les établissements d'édu- » cation et d'enseignement, sans aucune exception, n
Peu de temps après est intervenue la loi du 15 mars 1850, qui institue le conseil supérieur de l'instruction publique , les conseils académiques , les conseils départementaux , détermine le mode d'inspection des écoles publiques et des écoles libres, soit primaires, soit secondaires.
Celte loi fixe « les conditions d'exercice de la profession din- » stituteur primaire public ou libre » : — celle des instituteurs communaux. — Elle a des chapitres spéciaux sur les écoles communales, les écoles de filles, les simples pensionnats et les salles d'asile. — Un titre particulier est consacré à ce qui regarde les établissements ^instruction secondaire , et règle les conditions d'aptitude et les formalités exigées pou* l'ouverture de ces établissements , ainsi que les causes qui peuvent entraîner la suspension des instituteurs, ou leur interdiction , ou la fermeture des établissements.
Il faut combiner cette loi avec le décret du 9 mars 1852, et la loi du 14 juin 1854, qui ont modifié quelques-unes des dispositions organiques de la loi fondamentale de 1850.