Il sera rendu par le trésorier, chaque année, au mois de
janvier, devant des commissaires nommés à cet effet par le chapitre, un compte de recède et dépense.
Ce compte sera dressé conformément aux articles 82, 83 et 84 du règlement des fabriques. Il en sera adressé une copie an ministre des cultes.
60. Les chapitres pourront fixer le nombre et les époques des répartitions de la niense, et suppléer par leurs délibérations aux cas non prévus par le présent décret, pourvu qu'ils n'excèdent pas les droits dépendants de la qualité du titulaire.
61. Dans tous les cas énoncés au présent titre, les délibérations dti chapitre devront être approuvées par l'évéque; et, l'évéque ne jugeant pas à propos de les approuver, si le chapitre insiste , il en sera référé à notre ministre des cultes, qui prononcera.
TITRK IV.
Des Mats des Séminaires «
62. Il sera formé , pour l'administration des biens du séminaire de chaque diocèse, un bureau composé de l'un des vicaires généraux, qui présidera en l'absence de l'évéque; du directeur et de l'économe du séminaire, et d'un quatrième membre remplissant les fonctions de trésorier , qui sera nommé par le ministre des cultes, sur l'avis de l'évéque et du préfet.
Il n'y aura aucune rétribution attachée aux fonctions du trésorier.
63. Le secrétaire de l'archevêché ou évêché sera en même temps secrétaire de ce bureau.
(il Le bureau d'administration du séminaire principal aura en même temps l'administration des autres écoles ecclésiastiques du diocèse.
65. Il y aura aussi, pour le dépôt des titres, papiers et renseignements, des comptes, des registres, des sommiers, des inventaires, conformément à l'article 54 du règlement des fabriques, une caisse ou armoire à trois clefs, qui seront entre les mains des trois membres du bureau.
ti6. Ce qui aura été ainsi déposé ne pourra être retiré que sur l'avis motivé des trois dépositaires des clefs , et approuvé par l'archevêque ou évêque : l'avis ainsi approuvé restera dans le même dépôt.
67. Tout notaire devant lequel il aura été passé un acte contenant donation entre- vifs, ou disposition testamentaire au profit d'un séminaire ou d'une école secondaire ecclésiastique, sera
336 BIEXS ECCLÉSIASTIQUES.
tenu d'en instruire l'évêque, qui devra envoyer les pièces, avec son avis , à notre ministre des cultes, afin que, s'il y a lieu, l'autorisation pour l'acceptation soit donnée en la forme accoutumée.
Ces dons et legs ne sont assujettis qu'au droit fixe d'un franc.
68. Les remboursements et les placements des deniers provenant des dons ou legs aux séminaires ou aux écoles secondaires seront faits conformément aux décrets et décisions cidessus cités.
69. Les maisons et biens ruraux des séminaires et des écoles secondaires [ecclésiastiques ne pourront être loués ou affermés que par adjudication aux enchères, à moins que l'archevêque ou ëvêque et les membres du bureau ne soient d'avis de traiter de gré à gré , aux conditions dont le projet signé d'eux sera remis au trésorier et ensuite déposé dans la caisse à trois clefs. Il en sera fait mention dans l'acte.
Pour les baux excédant neuf ans, les formalités prescrites par l'article 9 ci-dessus devront être remplies.
70. Nul procès ne pourra être intenté , soit en demandant, soit en défendant, sans l'autorisation du conseil de préfecture, sur la proposition de l'archevêque ou évêque, après avoir pris l'avis du bureau de l'administration.
71. L'économe sera chargé de toutes les dépenses : celles qui seraient extraordinaires ou imprévues devront être autorisées par l'archevêque ou évêque, après avoir pris l'avis du bureau : cette autorisation sera annexée au compte.
72. Il sera toujours pourvu aux besoins du séminaire principal, de préférence aux autres écoles ecclésiastiques, à moins qu'il n'y ait, soit par l'institution de ces écoles secondaires, soit par des dons ou legs postérieurs, des revenus qui leur auraient été spécialement affectés.
73. Tous deniers destinés aux dépenses des séminaires, et provenant soit des revenus de biens-fonds ou de rentes, soit de remboursements, soit des secours du gouvernement, soit des libéralités des fidèles, et en général quelle que soit leur origine, seront , à raison de leur destination pour un service public , versés dans une caisse à trois clefs, établie dans un lieu sur au séminaire : une de ces clefs sera entre les mains de l'évêque ou de son vicaire général , l'autre entre celles du directeur du séminaire, et la troisième dans celles du trésorier.
74. Ce versement sera fait le premier jour de chaque mois par le trésorier, suivant un état ou bordereau qui comprendra
BIENS EC< LÉS1 \M IQ1 I s 337 la recette du mois précédent, avec indication d'où provient chaque somme, sans néanmoins qu'à l'égard de celles qui auront été données il soit besoin d'y mettre les noms des donateurs.
75. Le trésorier ne pourra faire, même sous prétexte de dépense urgente, aucun versement que dans ladite caisse à trois clefs.
76. Quiconque aurait reçu pour le séminaire une somme qu'il n'aurait pas versée dans les trois mois entre les mains du trésorier, et le trésorier lui-même qui n'aurait pas, dans le mois, fait les versements à la caisse à trois clefs, seront poursuivis conformément aux lois concernant le recouvrement des deniers publies.
77. La caisse acquittera, le premier jour de chaque mois, les mandats de la dépense à faire dans le courant du mois, lesdits mandats signés par l'économe et visés par l'évèque : en tète de ces mandats seront les bordereaux indiquant sommairement les objets de la dépense.
78. La commission administrative du séminaire transmettra au préfet, au commencement de chaque semestre, les bordereaux de versement par les économes, et les mandats des sommes payées. Le préfet en donnera décharge, et en adressera les duplicata au ministre des cultes, avec ses observations.
7!). Le trésorier et l'économe de chaque séminaire reudront, au mois de janvier, leurs comptes en recette et en dépense, sans être tenus de nommer les élèves qui auraient eu part aux deniers affectés aux aumônes : l'approbation donnée par l'évèque à ces sortes de dépenses leur tiendra lieu de pièces justificatives.
80. Les comptes seront visés par l'évèque, qui les transmettra au ministre des cultes; et si aucun motif ne s'oppose à l'approbation , le ministre les renverra à l'évèque, qui les arrêtera définitivement et en donnera décharge.
81. Notre grand juge ministre de la justice et nos ministres des cultes, de l'intérieur, des finances et du trésor impérial, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des luis.
En 1837 , le gouvernement ayant jugé à propos de donner une nouvelle destination à l'ancien emplacement de l'archevêché , M. l'archevêque de Paris crut devoir s'y opposer par des actes qui furent déférés aa conseil d'Etat par la voie d'appel comme d'abus.
Louis-Philippe , etc.
Vu le rapport par lequel le garde des sceaux, ministre secrétaire di*Eiat au département de la justice et des cultes , nous
338 BIËNS ECCLÉSIASTIQUES,
propose de déclarer, de l'avis de notre conseil d'Etat, qu'il y a abus dans la déclaration de l'archevêque de Paris , en date du 4 mars 1837 , et dans la délibération du chapitre métropolitain, en date du 6 du même mois;
Vu lesdites déclaration et délibération, imprimées à Paris chez Adrien Leclère, imprimeur de l'archevêché;
Vu la lettre du 7 mars 1837, par laquelle l' archevêque de Paris adresse à notre ministre des cultes un exemplaire imprimé desdites déclaration et délibération;
Vu les lettres des 7 et 14- mars 1837, faisant le même envoi à notre ministre des finances et au préfet du département de la Seine ;
Vu la lettre de notre ministre des cultes à l'archevêque de Paris du 17 mars 1837, par laquelle il lui accuse réception d'un exemplaire desdites déclaration et délibération , et lui annonce qu'il les a déférées, par la voie d'appel comme d'abus, à notre conseil d'Etat ;
Vu la délibération du clergé de France du 19 mars 1682, et ledit du même mois, et le sénatus-consulte du 17 février 1810, article 14, et le décret du 25 février 1810;
Vu les lois des 2 novembre 1789, 20 avril 1790, 15 mai 1791 ;
Vu les articles 12 et 13 du concordat de 1801, et les articles 6, 8, 71, 72 et 75 de la loi du 18 germinal an X ;
Vu l'article 6 de la Charte constitutionnelle;
Considérant qu'aux termes de la déclaration de 1682 , il est de maxime fondamentale, dans le droit public du royaume, que le chef de l'Eglise , et l'Eglise même , n'ont reçu de puissance que sur les choses spirituelles, et non pas sur les choses temporelles et civiles ; que , par conséquent , s'il appartient aux évêques du royaume de nous soumettre, relativement aux actes de notre autorité qui touchent au temporel de leurs églises , les réclamations qu'ils croient justes et utiles , ce n'est point par la voie des lettres pastorales qu'ils peuvent exercer ce droit, puisqu'elles ne doivent avoir pour objet que d'instruire les fidèles des devoirs religieux qui leur sont prescrits ;
Considérant que l'archevêque de Paris, dans un écrit pastoral publié sous le titre de Déclaration, adressée à tous ceux qui ont ou qui auraient à l'avenir droit ou intérêt d'en connaître, communiquée par lui au chapitre métropolitain , et envoyée à tous les curés du diocèse , a protesté contre notre ordonnance du 13 août 1831, en exécution de laquelle les bâtiments en ruine de l'ancien palais archiépiscopal ont été mis en vente , comme propriété de l'Etat, à charge de démolition, et réclamé contre la
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présentation faite par nos ordres , le lévrier dernier, d'un projet de loi ayant pour objet de céder à la ville de Paris les terrains et emplacement dudit palais; que, par ces protestations et réclamations faites en qualité de supérieur ecclésiastique, il a commis un excès et une usurpation de pouvoir, et contrevenu aux lois du royaume ;
Considérant que, dans le même écrit pastoral, l'archevêque de Paris, prétendant agir en vertu de son institution, installation et mise en possession canoniques, comme tuteur, gardien, conservateur et défenseur des biens affectés à son Eglise, a réclamé la remise desdits terrains et emplacement comme faisant partie du patrimoine de l'Eglise de Paris;
Qu'en revendiquant par ces motifs , et comme propriété de l'Eglise, des terrains et emplacement qui appartiennent à l'Etat, il a méconnu l'autorité des lois ci-dessus visées, qui ont réuni au domaine de l'Etat les biens ecclésiastiques, et lui ont conféré un droit de propriété que n'ont pas modifié les affectations consenties par le concordat de 1801 et les articles organiques du 18 germinal an \ , affectations dans lesquelles les palais archiépiscopaux et épiscopaux ne sont pas même compris; qu'il a méconnu également l'autorité de la Charte constitutionnelle, qui a déclaré toutes les propriétés inviolables, sans distinction de celles qu'on appelle nationales , et des lois qui ont fait défense d'attaquer cette inviolabilité;
Considérant que l'archevêque de Paris, soit en communiquant la susdite déclaration au chapitre métropolitain , en adoptant et publiant l'adhésion de ce chapitre , soit en déclarant qu'il a rempli une obligation de solidarité épiscopale dans l'intérêt de toutes les Eglises, atteint et compromis par le nouveau projet de loi que nous avons fait présenter à la Chambre des députés , a commis un excès de pouvoir ;
Considérant que le chapitre métropolitain , en adhérant à la déclaration de M. l'archevêque de Paris et à tous les motifs qui y sont énoncés, s'est rendu propres les abus qu'elle renferme , et qu'il a de plus commis un excès de pouvoir, en prenant une délibération sur des matières qui ne sont pas de sa compétence, et en faisant transcrire sur ses registres ladite déclaration;
Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes;
Notre conseil d'Etat entendu,
Nous avons déclaré et déclarons,
Pîous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. lpr. Il y a abus dans la déclaration de l'archevêque de Paris, en date du 4 mars 1837, et dans tous les actes qui ont eu pour objet de lui donner effet et publicité.
Ladite déclaration est et demeure supprimée.
Art. 2. Il y a abus dans la déclaration du chapitre métropolitain, en date du 6 mars 1837, portant adhésion à la déclaration de l'archevêque de Paris, et dans la transcription de cetle déclaration sur les registres du chapitre.
Ladite délibération est et demeure supprimée; la transcription qui en a été faite sur les registres sera considérée comme nulle et non avenue.
(Suit le rapport de M. Dumon, dont le texte offre un plus ample développement des considérants de l'ordonnance ci-dessus.)
Voyez' dans le même sens deux arrêts du conseil d'Etat des 26 octobre 1820 et 10 juillet 1824.