‹ Libertés de l'Église gallicaneChapitre 8 sur 153 · AVEC UN COMMENTAIRE SLR CHACUN DE CES ARTICLES · texte numérisé non relu

AVEC UN COMMENTAIRE SLR CHACUN DE CES ARTICLES

Libertez de L'Église gallicane.

Le titre même de cet ouvrage est à remarquer. Il renferme l'assertion des Libertés de l'Eglise gallicane.

J'ai déjà fait observer qu'on ne dit pas Eglise gallicane par esprit de dissidence ou de désunion avec Y Eglise romaine, connue si c'était une invention pour diviser l'unité de l'Eglise universelle.

« Soyons gallicans, mais soyons catholiques, a dit avec raison M. lévèqne d'Hermopolis. Restons rennes dans nos maximes françaises, mais ne prétendons pas nous en faire un bouclier y contre les droits divins du saint-siége ou de l'Eglise ùnivef- » selle. » — J'adopte cette proposition, et j'en retiens tout le sens, en renversant seulement ses termes pour mieux expliquer ma propre pensée. Respectons tous les droits légiiimes du saintsiége; adhérons invariablement à l'Église universelle et au chef spirituel, qui est le centre de la foi et le lien de l'unité entre les fidèles : mais soyons fermes dans nos maximes françaises ; mais ré>istons aux prétentions exagérées, aux empiétements illégitimes, aux usurpations qui mettraient en péril nos justes libertés ; soyons catholiques, mais soyons gallicans.

Définition de nos Libertés.

Ce que nos pères ont appelé Libériez de l 'Eglise (j allie ane, et dont ils ont cslé si fort jaloux, ne sont point passc-droicts

P. PlTHOli. — LIBERTÉS

ou privilèges exorbitans, mais plustost franchises naturelles et ingenuitez ou droicts communs ; quitus (comme parlent les prélats du grand concile d'Afrique, escrivans sur pareil sujet au pape Célestin) nullâ patruni definitione derogatum est Ecclesiœ (jallicanœ : esquels nos ancestres se sont tres-constamment maintenus, et desquels partant n'est besoin monstrer autre tiltre que la retenue et naturelle jouyssance.

Franchises naturelles.'] Antoine Hotraan, célèbre jurisconsulte du XVIe siècle {fort savant, courageux et brave dans ses opinions, très-pauvre, dit l'un de ses biographes), a très-bien expliqué, en parlant des libertés de l'Eglise gallicane, — « que ces libertés ne sont point concessions des papes, ne sont point droits acquis contre le droit commun. Car pour s'estre la France conservée en liberté plus qu'autre nation qui soit catholique, on ne peut pas dire qu'elle ait esté affranchie ; elle est franche et libre dès sa première origine ; elle s'est mieux conservée que les autres en son premier estât, sans s'estre abandonnée à la prestation de plusieurs droits qui se recueillent dans les pays qu'on appelle d'obédience. La liberté de l'Eglise gallicane peut compatir avec la dignité du saint-siége, et ne sont point deux choses contraires l'une à l'autre : elles sont toutes deux légitimes ; et cette proportion maintient l'Eglise, et en retranche l'hérésie. »

Très-constamment maintenus^ Ce serait donc parler improprement que de qualifier ces libertés anciennes de l'Eglise gallicane du nom de privilèges ; parce que les privilèges sont des concessions ordinairement sujettes à être révoquées, n'étant par leur nature que des dérogations ou des exceptions faites au droit commun, auquel on aime toujours à revenir. Au contraire, nos libertés sont un droit naturel et public, que nous avons constamment observé, et invariablement retenu au milieu des altérations et des changements que l'on a fait subir à l'ancien droit ecclésiastique. Ainsi, les libertés de l'Eglise gallicane sont restées droit commun chez nous, comme le droit moderne est devenu droit commun chez les autres nations, celles-là du moins qui ont eu le malheur et la faiblesse de laisser périr les libertés et franchises naturelles qui, dans l'origine, leur étaient communes avec les autres peuples de la chrétienté.

Voyez le savant ouvrage intitulé Essai historique sur les libertés de l'Eglise gallicane, et des autres Eglises de la catholicité, pendant les deux derniers siècles, imprimé chez les frères Baudoin en 1820; 1 vol. in-8°.

Autre filtre.] Voyez la note finale sur l'article suivant et les articles V et VI.

A as Libertés dérivent de deux maximes fondamentales.

Les particularité! de ces libertez pourront sembler infinies, et neantmoins, estans bien considérées, se trouveront dépendre de deux maximes fort connexes que la France a toujours tenues pour certaines.

La Franco.'] u II ne faut pas s'imaginer que les ecclésiastiques français composent seuls le corps de l'Eglise gallicane. Toute la France, c'est-à-dire tous les catholiques français, composent tons ensemble le corps de cette Église. wDupcy.) Aussi les rois de Fiance, pour le règlement des affaires ecclésiastiques de leur royaume, ne consultaient pas seulement les membres du Clergé; mais le Parlement, l'Université, la Sorbonne , et tels autres savants dont il leur plaisait de prendre le conseil.

Cette proposition se trouve fortifiée par le sentiment du célèbre Marca : Longe à proposito aberrant, dit cet antique archevèqi k dk Toi un se, qui Ecchsiam gallicanam clero coercent ; latior est illius signijicatio, quœ laicos ipsumque Rcgcm compre/iendif . Mauca, cap. I, lib. u : De concordià Sacerdotii et Imperii.)

Pour certaines.] Encore bien qu'elles ne fussent pas rédigées par écrit en forme de charte, comme le répondit, avec autant de raison que de vigueur, mon compatriote Guy Coquille, député du Nivernais aux états de Blois, à l'un de ses collègues (ultra* montain sans doute), qui lui objectait que ces libertés u estoienl m comme chimères sans substance de corps; pour ce, disait-il, » qu'/V n'y en avoit rien d'escrit. » — Uné possession de plusieurs siècles n'est-elle donc pas le plus puissant de tous les titres! surtout lorsque cette possession a pour base les anciens canons de l'Eglise universelle, ce puisqu'en effet les libertés de l'Église gallicane ne procèdent que de la constance avec laquelle les Français se sont perpétuellement maintenus au droit d'empècher que les papes n'entreprissent rien en ce royaume au préjudice de la disposition de ces anciens canons, si ce n'est au moins du consentement du roi et du peuple, n (Dm y.) — Cet incident fut sans doute cause que Guy Coquille composa son Traite des Libertés de /' Lgti.se gallicane, en 1591.

Première maxime : Nos rois sont indépendants du pape pour le temporel.

La première est que les papes ne peuvent rien commander ny ordonner, soit en général ou en particulier, de ce qui concerne les choses temporelles ès pays et terres de l'obéissance et souveraineté du roy tres-chrestien ; et s'ils y commandent ou statuent quelque chose, les sujets du roy, encore qu'ils fussent clercs, ne sont tenus de leur obéir pour ce regard.

Souveraineté du roy. ] C'est une maxime fondamentale en Fiance, que le roi ne tient que de Dieu et de son êpèe. Cette règle était écrite dès le temps de saint Louis; car on lit dans ses Établissements, que le roy ne tient de nullui,fors de Dieu et de lui. (Liv. I, chap. 78; et liv. III, chap. 13 et 19.)

Sous Philippe le Bel, lorsque Boniface VIII osa attenter à l'indépendance de la couronne de France, toute la nation s'émut en faveur de son roi. L'université de Paris, les évêques, les théologiens, s'élevèrent contre cette révoltante prétention. La noblesse et le tiers état parlèrent le même langage, et supplièrent le roi de ne point se relâcher sur les droits de sa couronne. On trouve à ce sujet, dans le Recueil des preuves, de Dupuy, t. Ier, p. 108, n° 17, édit. de 1651, une pièce très-curieuse intitulée : ta Supplication du peuple de France au roy contre le pape Boniface VIII. Elle commence en ces termes : « A vous, très-noble prince, nostre père, par la grâce de Dieu, roy de France, supplie et requiert le peuple de ïostre royaume, pour ce que il li appartient que ce soit faict, que vous gardiez la souveraine franchise de vostre royaume , qui est telle que vous ne recognissiez de vostre temporel souverain en terre, fors que Dieu. »

Aux Etats tenus en 1614, les députés de la noblesse du bailliage de Dourdan avaient charge de requérir « qu'il sera déclaré auxdits états, et passé en loi fondamentale d'Etat, que le roi ne reconnaît et ne tient que de Dieu et de son èpèe , et n'est sujet à nucune puissance supérieure sur la terre pour le temporel de son État. »

Ribier, dans son apologie du premier article du cahier du tiers, reproche à la noblesse d'avoir oublié « son bon mot ordinaire, que le roi ne tient sa couronne, sinon de Dieu et de son

èpvc ; d'être prête à l'abandonner, et le soumettre à la mitre. » (Les Erreurs de l'Examen du Traite de la Souveraineté de Savaron, p. 123.)

Arrêt du Parlement du 2 janvier 1015, qui proclame le principe de l'indépeflttance absolue de la couronne. (Durand de Maillésé, t. I", j>. 58.)

L'auteur des Traités du droit français, à l'usage du duché de Bourgogne, t. Ier, p. 21, interprète cette règle très-bien et en peu de mots : « Nos rois, dit-il, ne tiennent que de Dieu, parce qu'ils ne sont dépendants d'aucune autre puissance, et c'est pour cela qu'ils se qualifient fois par la grâce de Dieu. — Ils ne tiennent que de leur épée, en ce que, ne reconnaissant point déjuges sur la terre, c'est par la force de leurs armes qu'ils se font rendre la justice qui leur est due, et qu'ils maintiennent leur autorité et les droits de leur couronne. »

Xec unquàm contrariant teneas, ne saerilegii reus et majestatis fias, disait Jean Lecocq, Question 60.

Cette maxime est trop enracinée dans l'esprit et dans le cœur de la nation française, pour que nous puissions craindre qu'il y soit jamais porté sérieusement atteinte.

V et Vf.

Seconde maxime : La puissance du pape est bornée par les saints canons.

La seconde , qu'encore que le pape soit recogneu pour suzerain ès choses spirituelles, toutesfois en France la puissance absolue et infinie n'a point de lieu, mais est retenue et bornée par les canons et règles des anciens conciles de L'Eglise receus en ce royaume : et in hoc maxime consista libertas Ecclesiœ gallicanœ, comme en propres ternies l'Université de Paris (qui garde, comme dit l'ancien roman français, la clef de notre ebrestienté, et qui a esté iusques à ey tressoigneuse promotrice et conservatrice de ces droits) feit dire et proposer en pleine cour de parlement, lorsqu'elle s'opposa à la vérification des bulles de la légation du cardinal d'Amboise.

De ces deux maximes dépendent, ou conjointement, ou séparément, plusieurs autres particulières qui ont esté plus-

tost pratiquées et exécutées qu'escrites par nos ancestres, selon les occurrences et sujets qui se sont présentez.

De la première semble principalement dépendre ce qui s'ensuit.

Suzerain es choses spirituelles .] Cette plénitude de puissance que le saint-siége a sur les choses spirituelles ne va cependant pas jusqu'à lui donner le droit de réformer, ni d'abroger les décrets des conciles œcuméniques. Le pape Zosime l'a dit en propres termes : Contra statuta Patr'um condere aliquid, tel mutare, nec hujus quidem sedis apostolicœ potest auctoritas. — Ajoutons que, dans les décisions nouvelles, u le jugement du pape n'est pas irréformable, si le consentement de l'Église n'intervient. 5) (Déclaration de 1682, art. à.)

Une preuve d'ailleurs que le pape n'est pas infaillible se tire de ce que dit saint Bernard, à titre d'éloge, dans sa 180e épître : Que le pape peut se réformer lui-même, et révoquer ses premières décisions, s'il s'aperçoit qu'elles sont erronées : Hoc solet habere prœcipuum apostolica sedes , ut non erubescat revocare quod à se forte deprehenderit fraude elicitum, non veritate promeritum. Res plena œquitate etlaude digna, ut de mendacio nemo lucretur, prœserlim apud sanctam et summam sedem.

Voyez ci-après l'article XL.

L'ancien roman fra?içois.~] Le Roman de la Rose, où Jean de Meun a mis ces quatre vers :

Si n'estoit la bonne garde De l'Université qui garde La clef de la Chrestienté, Tout eust esté bien tourmenté.

En pleine cour de parlement.'] Le plaidoyer de l'avocat du roi, en cette occasion, est rapporté au chap. XXIII, nombre 13, des Preuves des Libertés .

Plustost pratiquées qu'escrites.'] Voyez la note sur l'art. III.

Titres particuliers de nos rois , et forme de leur obédience envers les papes.

Le roy très-chrestien oinct, premier fils et protecteur de l'Eglise catholique, envoyant ses ambassadeurs au pape eleu pour le congratuler de sa promotion et le recognoistre

de i;i:(.i.isi: gallicane. :

comme pcre spirituel et premier de 1 Relise militante, n'a accoustumé d'user de termes de si précise obéissance que plusieurs autres princes, qui d'ailleurs ont quelque spécial devoir ou obligation particulière envers le sainct siège de Rome, comme vassaux, tributaires ou autrement; mais seulement.^ recommande et le royaume que Dieu luy a commis en souveraineté, ensemble l'Eglise gallicane, aux faveurs de sa Saincteté. Et telle est la forme contenue ès plus anciennes instructions de telles charges et ambassades, notamment ès lettres du roy Philippes le Bel au pape Bcnedict XI, jadis envoyées par le sieur de Mercueil, messire Guillaume du Plessis, chevalier, et maistre Pierre de Belle-Perche, chanoine en l'église de Chartres, ses conseillers et ambassadeurs à cette lin; ausqucls toutesfois il donne encore pouvoir de rendre à sa Béatitude plus ample tesmoignage de toute révérence et dévotion. Et plus grande submission que le roy Loys onzième, à son advenement à la couronne, voulut faire par le cardinal d'Alby au pape Pie second, pour aucunes particulières occasions, dont se trouvent encore quelques remarques, ne lut trouvée bonne par ses sujets, notamment par sa cour de parlement, qui luy en feit de fort grandes remonstrances et de bouche et par escrit, dès lors oublié ; et depuis encore , tous les trois Estats du royaume assemblez à Tours en feirënt unanimement plaintes, dont se peuvent voir le reste ès cayers lors présentez par maistre Jean de Rely, docteur en la Faculté de Théologie, et chanoine de l'Eglise de Paris, député desdicts Estats.

Le roy tri s-cln < lien u Le royaume de France à tout grand besoin et extrême nécessité avoit de tout temps eu l'épée au poing pour augmenter, secourir et défendre l'Eglise; dont pour le loyer de ses mérites, en portoit entre les autres royaumes chrétiens l'excellent titre d'honneur souverain du nom très-chrétien . (h:\\ d'Autom, Hist. de Louis MI, sur l'an 1506.)

Premier fils. ^\ Fils aine de l' Eglise ; de même que l'Université s'appelait Fille ainèe de nos rois : fille aînée, mais toujours mineure, et sous la tutelle de son père.

Protectevr.~\ Le roi était jiatron de tontes les Eglises de son royaume; et dans les inféodations et concessions, même à titre

8 I>. PITHOtî. — LIBERTÉS

d'apanage, Sa Majesté se réservait toujours la garde des Eglises.

Ambassadeurs au pape eleu. ] Plus anciennement les papes commençaient par prévenir les rois de France de leur élection. {Hist. de Thou, lii). 4.) — Voyez ci-après article IX. On trouve des monuments curieux de cet usage continué jusqu'au règne de Charles VII, dans les Preuves des Libertés, chap. a, n° 8. La note surtout est importante.

De si précise obéissance.'] De simple obéissance filiale. Ce que l'historiographe du pape Pie II explique très-bien, lorsqu'en parlant de l'obédience prêtée à ce pontife par l'envoyé du roi Charles VII , il dit : Obedientiam régis Galliœ nomine prœstitit ; fîlialem illam appellavit , ut servilem excluderet. Voyez ci-après art. VIII.

Se recommande. J Sur quoi Dupuy fait une remarque très-judicieuse . — « Il serait à désirer, dit-il, que lorsque nos rois rendent ces civilités aux papes, l'on fût aussi scrupuleux que l'on était le temps passé , pour ne point donuer l'avantage à ceux de Rome, qui tirent tout àJeur profit, et ne laissent perdre aucune occasion d'augmenter leur autorité, et puis en tirent des conséquences, quils font passer pour droits qu'ils ne quittent jamais. »

Pour aucunes particulières occasions. ] Louis XI voulant obtenir du pape qu'il assistât la maison d'Anjou , pour le royaume de Sicile, contre le roi Ferdinand, avait consenti à l'abolition de la Pragmatique-sanction, et avait rendu au saint-père des devoirs extraordinaires par le cardinal d'Albi, son ambassadeur.

Es cayers. ] Où il est dit : « Pareillement s'est vuidé grand'fînanco de ce rovaume , et est écoulée en cour de Rome par cette grande playe que fit le cardinal d'Albi quand il porta la lettre du roi défunt (Louis XI) que Dieu absolve , obtenue par mauvaise suggestion ; par laquelle le roy soubmettoit tout le faict de l'Eglise , et les biens d'icelle , en la volonté de notre saintpère, pour en user en ce monde, proul vellet , sans avoir égard aux libertés de l'Eglise gallicane. — Au surplus , cela s'explique par le caractère de Louis XI : il ne craignait pas de promettre beaucoup, parce qu'il se réservait toujours de ne rien tenir. Il ne songeait jamais qu'à se tirer d'affaire pour le moment ; et il était alors fort embarrassé par ses affaires d'Italie.

Les rois de France, protecteurs et défenseurs du saint-siège^ ne promettent au pape qu'une obéissance filiale.

En somme, les rois très -chrestiens ayant exposé non-

DE L'ÉGLISE OALLICAjME.

seulement leurs moyens, mais aussi leurs propres personnes, pour mettre, restablir et maintenir les papes en leur siège, accroistre leur patrimoine de très-grands biens temporels , et conserver leurs droits et authorité par tout, les ont tousjours reoogneus pour pères spirituels, leur rendant de franche volonté une obéissance non servile, mais vrayement Gliale, et comme disoyent les anciens Romains en chose non du tout dissemblable : Sanctitatem apostolicœ sedis sic comilcr conservantes , quemadrnodùm principes libéras decet, si non aequo jure (comme il faut recognoistre qu'es choses spirituelles, il y a prééminence et supériorité de la part du sainct siège apostolique) certè non ut dedititios , nul fundos.

Comiter conservantes. ] Cic. Orat. pro Corn. Batb.

Si les papes doivent enroijer leur profession de foi aux rois de France.

Aucuns de nos docteurs françois ont aussi dit et laissé par escrit, que les papes à leur advenement estoient tenus envoyer au roy tres-chrestien la profession de leur foy telle qu'elle se trouve en l'ancienne collection du cardinal Deus-dedit, et en quelque registre du thresor du roy, sous le nom de Benedictus; adioustans que le pape Boniface VIII l'envoya sub plumbo, à l'exemple de celle de Felagius au roy Childebcrt, dont se voyent quelques eschantillons au Décret de (îratian. Ce que je ne trouve avoir esté continué par forme de coustume louable ou autrement; et semble que cela ayt esté faict par aucuns papes à la prière des rois de France, pour le devoir commun de tous chrestiens, qui sont admonestez d'estre tousjours prests à rendre compte de leur foi quand ils en sont requis; sinon que quelcun voulust encores remarquer cela pour un reste de l'ancienne façon de faire qui se practiquoit lorsque les papes avoient accoustumé d'envoyer leurs élections aux roys de France pour les agréer et continuer.

Par aucuns papes. ] u II ne paraît pas, dit Lenulet-Diifresnoy, que c'ait été un droit commun ; mais seulement que des conjonc-

tures particulières avaient engagé nos rois à demander à ces deux papes une profession de foi qui pût détruire dans leur esprit, et parmi leur peuple, les mauvais bruits qu'on avait semés contre leur doctrine et leur élection. »

Agréer et confirmer. ] Voyez la note 4 sur l'art. VII.

Les rois de France ont le droit d'assembler des conciles dans leurs Etats , et de faire des lois et règlements sur les matières ecclésiastiques.

Les rois tres-chrestiens ont de tout temps, selon les occurrences et nécessitez du pays, assemblé ou fait assembler synodes ou conciles provinciaux et nationaux, esquels, entre autres choses importantes à la conservation de leur Estât, se sont aussi traitées les affaires concernant l'ordre et discipline ecclésiastique de leur pays, dont ils ont faict faire reigles, chapitres, loix, ordonnances et pragmatiques sanctions, sous leur nom et authorité : et s'en lisent encore aujourd'hui plusieurs ès recueils des décrets receus par l'Eglise universelle, et aucunes approuvées par conciles généraux.

De tout temps.] Même du temps de Clovis. Ce prince, aussitôt après sa conversion, fit assembler, à Orléans (l'an 511), un concile dans lequel les évêques s'expriment en ces termes : Domino suo, catholicœ Ecclesiœ fdio , Clodovœo gloriosissimo régi, omnes sacer dotes quos ad Concilium venire jussistis. — Toute l'histoire intermédiaire, jusqu'à nos jours, atteste que les conciles provinciaux et nationaux n'ont jamais été assemblés que par l'ordre et avec la permission de nos rois. — Enfin, la loi du 18 germinal an X, art. 4, porte ce qui suit : « Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante, n'aura lieu sans la permission expresse du gouvernement. »

Loix et ordonnances. ] Témoin tous les règlements en matière ecclésiastique, qui abondent dans notre législation ancienne et moderne.

Sous leur nom et authorité. ] On peut citer pour exemple Y ordonnance de, Blois. Plusieurs articles de cette ordonnance, concernant la discipline de l'Eglise, sont confermes aux décrets du concile de Trente. Cependant, on ne peut pas dire qu'ils tirent leur

^L)E L'ÉGLISE (iALLK ANE. I I

autorité do ce concilo; niais du roi , qui, de l avis dos Etats do son rovaume, en a fait une ordonnance. — Et de fait, Henri IV, par son édit de 1606, confirmant l'art. 40 de l'ordonnance de Mois, touchant les mariages, et enjoignant aux juges d'Eglise de le garder, ne dit pas qu'ils seront tenus de garder les décrets du concile de Trente dont cette ordonnance est tirée, mais seulement l'ordonnance : a à la charge, porte l'édit, qu'ils seront tenus de » garder les ordonnances , même celle de Blois en l'art. 40. n

Nous présenterons ici, comme un excellent résumé des principes sur cette matière , ce qu'a dit , de la pragmatique de Charles VII, M. Dubois, dans son Recueil des Maximes, et après lui Durand de Maillane , t. II , p. 29 : « La pragmatique est composée de trois parties. La première, qui est la préface, nous apprend : 1° que le concile de Baie, ayant député des ambassadeurs vers le roi Charles VII pour le supplier de recevoir quelques-uns de ses décrets , reconnut que la réception d'un concile, dans toutes les matières de police, dépend absolument de nos rois; et cette reconnaissance justifie le refus que l'on fait d'avoir égard aux bulles du pape qui ne sont point accompagnées de lettres patentes; — 2° que le roi, dans son conseil composé de tous les Ordres de son État, peut faire des règlements touchant la discipline ecclésiastique.

n La seconde , qui contient les articles du concile de Bàle , avec les modifications de l'assemblée de Bourges, justifie que nos rois n'acceptent les règlements de la police ecclésiastique faits par les conciles, qu'autant qu'ils sont convenables au bien de L'Etat, quoiqu'ils reçoivent avec soumission et déférence filiales les définitions qui regardent la foi ; ce qui sert à faire voir que la manière avec laquelle nous avons reçu le concile de Trente n'est pas nouvelle, mais conforme aux règles de l'Eglise gallicane.

» La troisième , qui est la conclusion , dans laquelle l'assemblée de Bourges ayant arrêté qu'il sera fait instance au concile pour autoriser les modifications , et que néanmoins elles seront exécutées par provision , est une excellente preuve de l'autorité du roi pour les règlements provisionnels sur les affaires ecclésiastiques , et du pouvoir légitime de ses parlements pour le secours de ses sujets, en cas de refus ou des papes, ou des ordinaires, n

On peut voir aussi, sur le même sujet, le savant ouvrage d'Etienne Mignot, docteur de Sorbonne, en 2 vol. in-12, imprimé à Paris, en 1766, sous ce litre : Ilisloirc de la réception du concile de Trente dans les différents Etats catholiques , avec

1rs pièces justificatives , servant à prouver que les décrets et règlements ecclésiastiques ne pansent et ne doivent cire exécutés sans l'autorisation des souverains. »

Voyez ci-après les notes sur l'article XVII.

Des légats à latere, et de leurs pouvoirs en France.

Le pape n'envoyé point en France légats à latere avec faculté de reformer, juger, conférer, dispenser, et telles autres qui ont accoustumé d'être spécifiées par les bulles de leur pouvoir, sinon à la postulation du roy tres-chrestien ou de son consentement; et le légat n'use de ses facultez qu'après avoir baillé promesse au roy par escript sous son seing, et juré par ses saincts ordres , de n'user desdites facultez ès royaumes, pays, terres et seigneuries de sa sujeltion, sinon tant et si longuement qu'il plaira au roy; et que si tost que ledit légat sera adverty de sa volonté au contraire, il s'en désistera et cessera. Aussi qu'il n'usera desdites facultez sinon pour le regard de celles dont il aura le consentement du roy, et conformément à iceluy, sans entreprendre ny faire chose préjudiciable aux saincts décrets, conciles généraux, libertez et privilèges de l'Eglise gallicane, et des universitez et estudes publiques de ce royaume. Et à ceste fin se présentent les facultez de tels légats à la cour de parlement, où elles sont veues, examinées, vérifiées, publiées et registrées sous telles modifications que la cour voit estre à faire pour le bien du royaume, suivant lesquelles modifications se jugent tous les procès et différends qui surviennent pour raison de ce, et non autrement.

Le légat. ] Les légats ne sont que des ambassadeurs sans juridiction. Toute notre histoire dépose du soin avec lequel le parlement et la cour de France ont veillé au maintien de cet article de nos libertés. (Voyez les pièces qui composent le chap. XXIII des Preuves des Libertés, ainsi que les articles 11, 45, 58, 59 et 60 des Libertés.) On retrouve une règle précise sur ce point dans l'article 2 du titre Ier de la loi du 10 germinal an X , et l'on a un exemple de son observation dans l'arrêté relatif à l'enregistrement des bulles du cardinal Caprara, légat à latere , qui

DE L'EGLISE GALLICANE. la

proscrit les formalités à observer par ce légat pour l'exercice des facultés énoncées dans lesdites bulles. Cet arrêté, en date du 18 germinal an \ , est ainsi conçu :

« Art. lPr. Le cardinal Caprara , envoyé en France avec le titre de légat à laterc, est autorisé «à exercer les facultés énoncées dans la bulle donnée à Rome le lundi G fructidor an IX, à la charge de se conformer entièrement aux règles et usages observés en France en pareil cas, savoir :

» ï° Il jurera et promettra, suivant la formule usitée, de se conformer aux lois de l'Etat et aux libertés de l'Eglise gallicane, et de cesser ses fonctions quand il en sera averti par le premier consul de la république.

■ 2° Aucun acte de la légation ne pourra être rendu public, m mis à exécution, sans la permission du gouvernement.

n 3° Le cardinal légat ne pourra commettre ni déléguer personne sans la même permission.

» -4° Il sera obligé de tenir ou faire tenir registre de tous les actes de la légation.

a 5° Sa légation finie , il remettra ce registre et le sceau de sa légation au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, qui le déposera aux archives du gouvernement.

■ 6° Il ne pourra, après la fin de sa légation, exercer directement ou indirectement, soit en France, soit hors de France, aucun acte relatif à l'Eglise gallicane.

Art. H. La bulle du pape contenant les pouvoirs du cardinal légat sera transcrite en latin et en français sur les registres du conseil d'Etat , et mention en sera faite, sur l'original, par le secrétaire du conseil d'Etat; elle sera insérée au Bulletin des lois.»

Le cardinal lui-même se conforma aux termes de cet arrêté lors de sa présentation « auprès de notre très-cher Jils en Jésus* Chrisi Napoléon Bonaparte. , premier consul de la République française » — à l'audience du 19 germinal an X , en présence des ministres, des conseillers d'Etat , du corps diplomatique, etc... 11 y prononça le discours suivant :

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