Effets relatifs aux autres parties
pris part au contrat de mariage sont liées également, mais d’une facon bien plus restreinte que les époux. Elles le sont seulement pour l'exécution de leurs libéralités ou des autres conventions constatées dans le contrat. Ainsi celui qui a constitué une dot ne peut pas, après le mariage, obtenir valablement un ferme pour la payer (Cass., 4 dée. 1867, D. 67. 1. 445, S. 68. 1. 153). Mais il lui serait permis de renoncer au bénéfice du terme, ce qui ne porte aucune atteinte à la convention, puisqu'un débiteur a toujours le droit de le faire. On admet également que le mode de paiement de la dot peut être changé, même si cette faeilité n'a pas été réservée par le contrat, pourvu que le eh1/fre de la dot ne soit pas modifié. Ainsi l'obligation du constituant qui à promis pour dot une somme d'argent peut ètre acquitiée au moyen d'une dation en paiement, par exemple par la remise d’unimmeuble (Cass., 22 juill. 4889, D. 90. 1. 425, S. 89. 4. 456).
On admet encore que celui qui a promis de servir une pension aux époux peut se libérer en leur donnant le capital (Cass., 14 nov. 1898, D. 99. 1. 40, S. 1900. 1.15). Mais l'inverse ne serait pas admis. Comp. Cass., 27 nov. 1900, S. 1900. 1. 119.
“818. Liberté laissée aux tiers. — Tels sont les seuls effets que l’immutabilité produit contre les tiers. A tous autres égards ceux-ci restent libres, et les conventions que les époux ont pu faire dans leur contrat de mariage ne les lient pas.
Les personnes qui ont
Exeupces. — 1° Les époux se sont mariés sous le régime de la communauté légale, de façon que tous leurs meubles soient communs. Un tiers peut parfaitement pendant le mariage faire une donation à l'un d'eux, en stipulant que le meuble par lui donné, au lieu d'être commun, restera propre à l'époux donataire. La loi elle-même autorise cette clause dans l'art. 1401-1°.
2° Une femme s'est mariée sous le régime dotal en stipulant quetous ses biens à venir seraient dotaux. Un tiers peut lui faire une donation pendant le mariage à la condition que le bien donné sera paraphernal.
Ainsi la convention de communauté ou de dotalité ne paralyse pas la liberté des tiers. Ge qui est plus remarquable, c'est qu'elle n'empêche pas les époux eux-mêmes d'accepter de pareilles libéralités. Il y a Rà certainement une interprétation bienveillante qui fait fléchir le principe.
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