‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 11 sur 349 · NN · texte numérisé non relu

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G. — Modification du contrat par contre-lettres.

“819. Possibilité de ces changements. —— On vient de voir que lecontrat de mariage doit être signé avant le mariage, Une fois le mariage célébré, 11 est trop tard pour le rédiger où même pour le modifier. Maisjusqu'à cette célébration, les conventions matrimoniales ne forment qu'un projet, qui peut être abandonné ou modifié par les parties, et cet intervalleest quelquefois assez long pour que des changements deviennent utiles. Les. changements convenus avant le mariage ne sont cependant valables que: sous certaines conditions rigoureuses.

*820. Leur forme. — Ces changements se font au moyen d'actes spéciaux appelés contre-leitres. Le mot « contre-lettres » désigne tantôt un acte destiné à demeurer secret pour modifier frauduleusement les elauses.

d'un acte apparent, tantôt la simple modification d’un acte antérieur sans.

aueune pensée de clandestinité ni de fraude. C’est dans ce dernier sens qu'il est pris ici.

*821. Conditions de validité entre les parties. — Pour être pleinement valables et régulières, les contre-lettres doivent remplir diverses. conditions, au nombre de quatre, mais qui sont d’une importance inégale,

toutes n'ayant pas reçu la même sanction. Les deux premières, qui sont les. principales, sont énoncées dans l’art. 1396 ; elles sont suffisantes pour la validité de la contre-lettre entre les parties.

1° La contre-lettre doit être rédigée dans la même forme que le contrat de mariage, c'est-à-dire par devant notaire ;

2° Il faut le consentement simullané de toutes les personnes qui ont étéparties au contrat. Quant à celles qui y ont assisté honoris causa, sans y

- jouer de rôle actif, il n’est pas nécessaire de les faire revenir. Anciennement

on exigeait la présence de tous ceux qui avaient assisté au contrat primitif (coutumes de Paris, art. 258; d'Orléans, art. 223), ce qui était évidemment inutile et excessif. Comp. Loyser, n° 106.

*822, Conditions rendant la contre-lettre opposable aux tiers. — D'après l'art. 1397, « tous changements et contre-lettres, même: révêtus des formes prescrites par l'article précédent, seront sans effet à l'égard des tiers, si... ». Les deux premières conditions étudiées au n° 821, suffisantes pour que la contre-lettre soit valable entreles parties, ne suffisent donc pas pour que les époux puissent l'opposer aux tiers ; il fautque d’autres. conditions, indiquées par l’art. 1397, soient également remplies. Ces condi-tions supplémentaires sont :

1° La rédaction de la contre-lettre à la suite du contrat de mariage. — De Ja sorte, elle fait corps, dans la mesure du possible, avec l'acte qu’elle-

modifie. Si elle était rédigée par acte séparé, les personnes qui consulteraient ensuite le contrat de mariage risqueraient de ne pas connaitre l'acte additionnel qui l'a modifié.

% La transcription de la contre-lettre dans les expéditions délivrées aux tiers. — Il faut que le notaire ait soin de donner en même temps connaissance, à ceux qui le consultent, et de l'acte principal et de sa contre-lettre, etrien ne lui sera plus facile, les deux étant écrits à la suite l'un de l’autre. Sans cette dernière précaution, tout le système combiné par la loi manque son but, et les tiers ne sont pas prévenus.

Il ya cependant des doutes sur la sanction de cette quatrième condition. Avec plusieurs auteurs, je crois que si l'expédition délivrée aux tiers ne fait pas mention de la contre-lettre, ceux-ci auront le droit de la méconnaitre. Telle est bien la pensée de la loi, quiapparaït plus claire encore dans le projet de l'an VIII. Mais un parti considérable dans la doctrine, qui a longtemps été prépondérant, tient au contraire que la contre-lettre sera néanmoins opposable aux tiers, bien que ceux-ci ne l’aient pas connue. L'argument qu'on allègue est que les époux ont fait tout ce qui dépendait d'eux en retournant loyalement chez leur notaire et en faisant rédiger le changement à la suite de l'acte primitif. Ce n'est pas leur faute si, plus tard, le notaire ou son clerc transcrit leurs conventions d'une manière incomplète. Ils ne doivent pas avoir à souffrir de la faute d'autrui. — Ce raisonnement n'est pas concluant ; toutes les fois que la loi établit des mesures de publicité dans l'intérèt des tiers, on voit les parties intéressées souffrir de la négligence ou de Ja mauvaise foi des agents ou officiers, notaires, conservateurs des hypothèques et autres, chargés de remplir certaines formalités pour porter un fait à la connaissance du public ; l'intérêt général l'emporte ici sur l'intérêt particulier, et la partie victime de cette omission n'a qu'un recours contre l'officier ou employé négligent, si elle le retrouve et si elle peut prouver sa faute. Il n'y à donc rien d'étonnant à ce qu'il en soit de même dans notre hypothèse.

D'ailleurs le texte est suffisamment clair. Que dit-il pour le cas où le notaire aurait omis de donner copie de la contre-lettre ? Que ce notaire sera tenu « des dommages et intérêts des parties », et ces parties qui peuventelles bien être, sinon celles qui ont figuré dans la contre-lettre non transcrite ? C'est donc bien que, dans le système de la loi, les {iers n'ont pas à souffrir de cette omission et ne se voient pas opposer la modification dont ils ont ignoré l'existence. — Ceux qui acceptent la solution contraire sont obligés de dire que l'art. 1397, en parlant des « parties », a entendu désigner les fiers qui sont venus demander au notaire une expédition du contrat. Celte interprétation est bien peu vraisemblable.

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