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et 1l est à prévoir que le mouvement ira grandissant, car le courant actuel des idées tend à affaiblir de plus en plus les effets du mariage et à donner une liberté toujours plus grande aux époux. On fait valoir que les époux, en rédigeant leur contrat, peuvent se tromper sur leurs véritables intérêts, que leur situation de fortune ou la composition de leurs familles peuvent varier, et quil est dangereux de les enfermer pour la vie dans un régime qui leur est défavorable, et quin'a plus raison d’être. L'intérêt des tiers, dit-on, serait

Suffisamment protégé par des mesures de publicité. Le système que l'on nous

propose d'adopter est déjà celui de l'Allemagne, où il est permis äux époux de régler leur régime matrimonial, de le modifier ou de le changer complètement pendant le mariage (art. 1432 c. civ. allemand). La Suisse, dont certains cantons accordaient déjà la mème liberté, a généralisé la règle (Code civil suisse, du 10 décembre 1907, art. 179). Anciennement, il en était de mème dans le Brabant (coutume de Bruxelles, art. 246).

Toutefois ce système soulève une grave objection. Comment pourra-t-on organiser un système de publicité assez sûr pour prévenir les tiers contre toute surprise? Où établir les registres ? Que faire pour les ménages qui résident à l'étranger et pour ceux qui changent de domicile ? Ces difficultés

ont été signalées au Congrès international de droit comparé de 1900 (Pro-

cès-verbaux sommaires, séance du 3 août 1900). — La jurisprudence ne parait pas disposée à seconder la doctrine dans ses idées novatrices. Voyez Paris, 24 mars 1903, D. 1905. 2. 1.

B. — Effets de l’immutabilité.

** 815. Son étendue. — Le contrat de mariage lie toutes les personnes qui y ont été parties, mais non les autres. Les effets de son immutabilité doivent être examinés séparément pour les époux et pour les autres parties,

parce qu'ils sont beaucoup plus considérables et plus intéressants pour les

époux que pour toute autre personne.

*816. Effets relatifs aux époux. — 1° Les époux ne peuvent pas transformer d’une facon complète le régime adopté par eux. Ils ne peuvent pas, après avoir établi la communauté, la supprimer ou en paralyser les effets pour se séparer de biens; ni inversement l’établir après coup, lorsqu'ils ne l’ont pas fait avant la célébration du mariage.

2 Ils ne peuvent pas davantage modifier leur régime sur un point spécial, par exemple faire entrer en communauté un bien qui devait rester propre

à l’un d'eux d'après leur contrat, ou rendre dotal un bien qui ne devrait pas

le devenir.

3° Ils ne peuvent même pas renoncer aux libéralités contenues dans le contrat de mariage. Ces donations font en effet partie des conditions du

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mariace. Toutefois cette renonciation peut être faite dans le testament de l'époux donataire, parce que le testament ne produit d'effet qu'après la dissolution du mariage et que les époux ne sont liés par leur contrat que pendant la durée du mariage. Quand le contrat de mariage a pris fin il ne peut plus être question de son immutabilité (Besançon, 6 janv. 1906,S. 1906. 2. 131).

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