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faire acquérir à un n bien nouveau le caractère dotal et inaliénable (Cass., 17 déc. 1855, D. 56. 1.174, S. 56. 1. 201 ; Cass., 2 mai 1859, D. 59. 1.275,
S.09:11, 293). Mais il serait encore temps d'y ee à après la séparation
de biens, car la dot subsiste, bien que restituée à la femme, et de nouveaux biens peuvent y entrer pes 21 août 1848, D.49.2, 40,5. 48. 2. 721 ;
Caen, 30 avril 1849, D. 5 a 194, S. 52. 2. 177. — Voyez cependant Tou=
iouse, 14 juill. 1852, D. 5 . A7, S..52. 2. 636).
1552. Effet dé CEA — L'immeuble acquis en remploi est dotal :
comme le premier, et comme lui aliénable sous condition de remploi (Cass., 9 mars 1870, D. 72. 1. 85, S. 70. 1. 285). S'il vaut plus que l’ancien, il ne devient dotal que jusqu'à concurrence du prix à remployer ; autrement, les époux pourraient augmenter indéfiniment la dot aux dépens des paraphernaux, par des on, successifs (Montpellier, 24 janv. 1895, D. 95. 2. 434; Trib. Grenoble, 7 mars 1895, D. 96. 2. 348),
En tous cas, si le prix d'acquisition du nouvel immeuble n’est pas intégralement payé, son caractère dotal ne l'empêche pas d’être grevé du privilège du vendeur ou, à l’occasion, du privilège du copartageant, s’il a été acheté par la femme sur licitation, et le créancier du prix a le droit de le saisir et de se faire payer par préférence à la femme par le tiers adjudicataire pour tout ce qui lui reste dû (Aïx, 20 janv. 4894, D. 94. 9. 986, S. 94. 9 72 ; Montpellier, 24 janv. 1895, D. 95. 2. 434).
3° Conséquence du défaut de remploi.
VLADO: Nullité de l’aliénation. — A défaut de remploi, l’aliénation
peut.être annulée sur la demande de la femme : la condition de laquelle dé-
pendait sa validité n’a pas été accomplie et l’action en nullité est ouverte. Ici se remarque une des différences du régime dotal et de la communauté : le remploi est, de plein droit, obligatoire pour les tiers, qui sonttenus d’en surveiller l'accomplissement, s'ils ne veulent pas s’exposer au recours de la femme. |
Au défaut de remploi il faut assimiler le cas d'un remploi irrégulier ou soumis à éviction à cause de l'existence d’hypothèques sur l'immeuble acheté | * (Limoges, 14 janv. 1862, D. 62. 2. 27, $. 62. 2. 344; Cass., 3 avril 1883, D: 84. 1. 23, S. 84. 1. 285).
La Cour de Grenoble a jugé que l’action en nullité ne pouvait pas être intentée par le mari pendant le mariage (Grenoble, 28 juill. 1865, D. 65. 2. 205, S. 66.2. 137). Elle en donne pour raison que le mari, qui est chargé de faire le remploi, est en faute de n'y avoir pas procédé et ne peut se pré-
valoir de sa négligence pour forcer le tiers à payer une seconde fois ou à
restituer l’immeuble. Mais la Cour oublie que le mari agit ennullité comme représentant de sa femme, et que celle-ci a intérêt à agir; son mari doit . done pouvoir le faire en son nom (comp. les observations de M. LaBBé, dans le Sirey).
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En tout cas l'action en nullité est très certainement ouverte à la femme après la séparation de biens, et à plus forte raison après la dissolution du mariage.
Au lieu de demander la nullité, il semble que la femme pourrait aussi demander un second paiement du prix, car l'acquéreur à mal payé etne s'est pas libéré en vérsant l'argentsans s'assurer du remploi (Cass., 3 déc. 1888, D. 90 LM ISSCMAERREPRE e <
*1554, Action de la femme contre le mari. — La femme n'est pas obligée d'agir en nullité contre le tiers acquéreur. De même qu'au cas d’aliénation nulle à raison de l’inaliénabilité du bien, elle peut aussi exercer un recours contre son mari (comp. ci-dessus n° 1531). Et même ce recours peut avoir un double objet : 1° elle peut, pendant le mariage, demander que le remploi soit fait (Cass., 20 déc. 1852, D. 53. 1. 120, S. 53. 1. 151);
2° elle peut exiger du mari, après la dissolution du mariage, le rembourse-
ment du prix, auquel cas elle ratifie l’aliénation.
: 14555. Droits de l’acquéreur.— En présence du danger qui le menace, si le remploi n’est pas fait, l'acquéreur est nécessairement autorisé à en surveillerl’accomplissement. Pour cela il a ledroitde refenirson prix, tant qu'on ne lui justifie pas d’un remploi utile et à l'abri de toute chance d'éviction
-(Bordeaux, 1° déc. 1847, D. 49.5. 340, S. 48.2. 384). Mais il n'a pas à s’inquiéter de l'avenir ni des fautes que le mari commettra plus tard et qui pourront faire perdre à la femme le bénéfice du remploi, ‘si ce remploi était bon et valable à l’origine (Gass., 2 août 1853, D. 54. 1. 353, S. 55. 1. 209).
Dans beaucoup de contrats de mariage, il est dit que les acquéreurs des biens dotaux ne seront valablement libérés de leur prix qu'en versant directement les fonds entre les mains des vendeurs des biens ou valeurs achetés en remploi. De la sorte les fonds ne passent pas par les mains du mari, l'opération est simplifiée et la sécurité de la femme à peu près complète.
Une déclaration mensongère, émanée des époux et constatant que le remploi a été fait, alors qu’il n'a pas eu lieu, ne suffit pas à couvrir la responsabilité du tiers : il n’est
à l'abri que par l’existence d’un remploi effectif (Riom, 49 mai 1894, D. 99, 9, 337).
1556. Responsabilité du notaire. — Enfin quand le tiers acquéreur et son mari sont insolvables, et que sa dot est perdue, la femme possède encore une ressource : €’est la responsabilité du notaire. Depuis un arrêt de 1891, qu'on considère comme un arrêt de principe, la jurisprudence admet que, toutes lés fois qu'un officier public intervient dans les opérations touchant à l'aliénation de la dot, le rôle du mari passe au second plan et c’est
sur l'officier public que pèse principalement l'obligation de surveillance
(Cass., 7 juill. 1891, D. 92. 1. 185, S. 94. 1. 458). Cet arrêt est relatif à la responsabilité des agents de change chargés de négocier des valeurs mobilières dotales ; mais le principe de responsabilité s'étend par analogie aux