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-notaires (Paris, 15 mars 1895, D. 96. 2. 445, et la note; Paris, 13 janv.
1899, D. 99. 2. 323. Voyez aussi Trib. civ. Seine, 25 nov. 1896, Le Droit, 23 déc. 1896). Cette jurisprudence qui rend le notaire responsable du remploi a été critiquée comme abusive (Rogerr Desayes, thèse, Paris, 1905, p. 68-70)
4557. Clauses modifiant la responsabilité des tiers. — Grâce à la liberté des conventions, on trouve très souvent dans les contrats de mariage des clauses qui modifient la situation des tiers en matière de remploi. On stipule souvent que les acquéreurs n’auront pas à s’en préoccuper et ne pourront encourir de ce chef aucune responsabilité. Cette clause est valable (Bordeaux, 21 avril 1888, D. 90. 2. 24, S. 90. 2. 154; Paris, 11 mars 1892, D. 92. 2. 392). Le remploi devient alors une pure question d'ordre intérieur entre les époux et l'aliénation reste valable malgré l'absence complète de remploi. On peut aussi se borner à alléger la responsabilité des tiers sans la supprimer, convenir par exemple que l'acquéreur sera tenu de vérifier l'existence du remploi, sans être garant de sa valeur ou de son utilité (Cass., 29 janv. 1890, D. 90. 1. 97, S. 93. 1. 471). Comp. ci-dessus n° 1541.
1558. Recours de l’acquéreur évincé. — Quand il est évincé ou
obligé de payer une seconde fois son prix, l'acquéreur à un recours contre
le mari, dont la négligence a rendu l’éviction possible. Ce recours est fondé sur les principes généraux, le mari étant tenu de faire le rémploi. Tout ceci est très naturel; voici qui est un peu inattendu : l'acquéreur et le mari, tous” deux obligés d’indemniser la femme, sont tenus l’un pour l’autre, et comme c'est le mari qui est le vrai coupable, l'acquéreur n’est en quelque sorte que sa caution. Il en résulte que s’il désintéresse la femme, il est subrogé dans l’hypothèque légale que la femme possède sur les biens du mari (Cass., 3 déc. 1888, D. 90. 1. 71, S. 89. 1. 121).
4 Dispense de remploi résultant d’une clause spéciale.
4558 bis. Faculté d’aliéner avec reconnaissance du prix sur les biens du mari. — Une clause spéciale est souvent employée dans le Midi, surtout dans la région de Toulouse. Elle consiste à autoriser l’aliénation des immeubles dotaux à la condition que le mari « reconnaîtra le prix provenant de la vente sur tous ses biens », ou encore « sur des biens suffisants et libres d’hypothèques. » Cette « reconnaissance » sur les biens du mari est une espèce d’affectation hypothécaire, en vertu de laquelle le mari devient débiteur de la somme dotale encaissée par lui ; mais ce n’est pas la constitution d’une hypothèque conventionnelle ; la femme n’a que son hypothèque légale elle-mêmet. Dans sa forme normale cette reconnaissance comporte la rédaction d’un acte notarié, dressé avec le concours de la femme et constatant que la fortune immobilière du mari est suffisante pour répondre de la restitution de l’argent touché par lui. À certains égards,
1, Le contraire est cependant possible, et la responsabilité du tiers est à l’abri quand
‘il a obtenu, en fait, sur les biens du mari, une hypothèque spéciale suffisante pour
garantir la femme (Grenoble, 22 juin 1910, D. 1911. 2. 371). Dans cette affaire, l’acqué-
reur du fonds dotal avait pris, en outre, la précaution de se faire subrogèr dans le
privilège du vendeur.
PLANIOL, 6e éd. it "419