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ELLE ET LT NT RENNES RES

CA ATEN Ÿ. 1 286 LES RÉGIMES MATRIMONIAUX er

de leurs opérations à l'accomplissement d'aucune formalité. Cette possibilité est surtout intéressante à constater en ce qui concerne les constitutions d'hypothèques. Ordinairement les époux conviennent que l’aliénation de l'immeuble ne pourra se faire qu’à charge de remploi, tandis qu'ils se réservent la faculté d'hypothéquer sans aucune condition. L'hypothèque est alors valablement constituée sans que les fonds empruntés reçoivent aucune destination déterminée; cela diminue les garanties du régime dotal, presque jusqu'à les anéantir, mais la jurisprudence l’admet (Cass., 3 févr. 1891, D. 92. 1. 28, S. 91.1. 247).

4549. Possibilité de conférer au mari le pouvoir d’aliéner. — On rencontre des contrats de mariage dans lesquels le pouvoir d’aliéner, avec pleine liberté, est donné au mari ; il y a alors non seulement dérogation au principe d’inaliénabilité, mais mandat conféré au mari : la fortune entière de la femme se trouve’ à la disposition ‘du mari, à peu près comme au cas de communauté universelle ou d'ameublissement gé-

néral. Une telle clause est valable ; elle ressuscite le régime de la dot antérieur à Auguste

(Gass., 14 févr. 1893, D. 93. 1. 261, S. 93. 4. 350).

*1550. De la condition de remploi. — La plupart des contrats de mariage, en autorisant l’aliénation du fonds dotal, y mettent comme condition qu'il sera fait remploi du prix. C'est la forme usuelle de ces clauses.

En ce cas l’aliénation n'est valable qu'à la condition d’avoir été suivie de

remploi et d'un remploi régulier. Les frais sont payés par la femme sur ses paraphernaux ou prélevés sur la somme à remployer (Cass., 16 nov. 1859, D.:59. 1. 490, S: 60. 1.247).

Sous le régime dotal le remploi est soumis en principe aux mêmes règles que sous la communauté, notamment à la nécessité de la double déclaration exigée par les art. 1434 et 1435 (ci-dessus, n°° 951 et suiv.). Il doit être fait en immeubles, afin de donner à la femme un bien de même nature que celui qu'elle aliène, sauf l'effet des lois du 2 juillet 1862 (art. 46) et du 16 septembre 1871 (art. 29) qui autorisent les remplois en rentes sur l'État, et sauf aussi l'effet des clauses du contrat de mariage, qui prévoit presque toujours le cas de remploi et dit en quels biens ou valeurs il devra et pourra être fait.

Néanmoins, à cause du caractère spécial de la dot, le remploi du régime

dotal suit quelques règles à lui propres. Voyez les n°° 1553 et suivants. “1551. Époque du remploi. — Le remploi ne peut plus être fait après la dissolution du mariage, parce qu'il ne pourrait plus à cette époque

1 Le remploi suppose l’acquisilion d'un bien nouveau en éch i qui a été aliéné. Par conséquent la femme dotale, en sa qualité DRenab le ne tr bre d'accepter un placement quelconque. Ainsi ne constitue pas un remploi utile di Fe ‘lion des dettes de la femme au moyen du prix (Pau, 5 mars 1859, S. 59. 2 RASE

Voyez cependant Gaen, 2 févr. 1851, D. 52. 2. 934, S. 59. 2. 440), ni mêmé un place. ment sur hypothèque (Gaen, 2 août 1851, D. 52. 2. 296, S. 52. 2. 477 et 182) ni enfin l'ai quisilion d'une rente viagère, qui ne fait acquérir à la femme aucun fonds PP CS

23 jui Î GNT S. 46. 1. 86. — FAR < (8. D 138). D. 46. 1. 332, S. 46. 1, 865. — Voyez cependant Caen, 17 juill. 1845, S.

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