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290 LES RÉGIMES MATRIMONIAU
elle ressemble à un remploi, mais il n'y a pas remploi véritable puisque la femme ne devient pas propriétaire d'un nouveau bien et reste simplement créancière de son mari.
En réalité, cette clause est une dérogation considérable aux effets naturels de l’inaliénabilité, plus complète même que la faculté d’aliéner à charge de remploï, puisque le mart peut toucher le prix, en disposer librement et qu'il en est simple débiteur envers sa femme, celle-ci possédant pour toute garantie son hypothèque légale‘. Il est probable: qu’elle représente d'anciens usages, remontant aux temps antérieurs au Code civil. Dans quelle mesure la femme se trouve-t-elle alors protégée contre les risques qu’elle court? IE est certain qu’elle ne peut pas inquiéter l'acquéreur et faire annuler la vente : l’aliénation reste valable, à moins qu’une volonté contraire n’ait été formellement exprimée dans le contrat de mariage. Mais s’ensuit-il que la femme n'ait aucun recours à exercer contre le tiers acquéreur, au cas où la condition de reconnaissance sur les biens du mari n’a pas été remplie ? D’anciens arrêts lui avaient refusé tout recours (Cass., 1tr août 1844, S. 45. 4. T4 ; Nîmes, 26 mai 1851, D. 52. 2. 187, S. 59, 9. 147 ; Cass., 9 févr. 1859, D. 59. 4. 38, S. 60. 4. 872). Mais il semble plus naturel, par interprétation de la rédaction habituelle de ces clauses, d'admettre que la validité des paiements à faire au mari est subordonnée à l'existence de biens libres entre ses mains, sufhsants pour en répondre envers sa femme, et, par suite, de décider que la femme, sans pouvoir attaquer l’aliénation, pourrait tout au moins exiger un second paiement, le tiers ayant mal payé la première fois. En ce sens Montpellier, 29 avril 1874, D. 75. 2. 154, qui permet aux tiers de refuser de payer si le mari n'offre pas une garantie hypothécaire suffisante. Mais la nullité est relative, et ne peut être invoquée que par la femme ; une fois qu'il a payé, le tiers ne peut pas demander la nullité du paiement (Cass., 28 janv. 1878, D. 78. 4. 374). On peut, du reste, décharger entièrement le tiers de toute responsabilité (Agen, 9 févr. 4894, D. 94. 2. 331).
La clause de reconnaissance sur les biens du mari se combine quelquefois, dans une formule alternative, avec la possibilité de faire un remploi proprement dit, lequel reste alors facultatif (Cass., T nov. 1854, D. 53. 1. 96, S. 54. 4. 705 ; Toulouse, 27 mai 4889, D. 90. 2. 208).
Comparez Cu. MonGuiLax, Du remploi dotal sous forme de reconnaissance sur les biens du mari, thèse, Paris, 190$.
B. — Cas où l’aliénation est permise par la loi.
“1559. Actes autorisés par la loi.
loi autorise l’aliénation du fonds dotal, dans certaines hypothèses qu'elle détermine. Ces textes dérogent à l’art. 1554, qui contient le principe de l'inaliénabilité dotale ; ils sont donc des exceptions à une règle. Néanmoins il est admis sans contestation que la justice peut autoriser la femme à emprunter en hypothéquant le fonds dotal, au lieu de le vendre. On y trouve l’avantage de permettre à la femme de conserver un immeuble auquel elle tient; cela lui est surtout avantageux quand elle a besoin d'une somme moindre que celle qu'elle obtiendrait en le vendant (Cass., 7 juill. 1857, D. 58. 4. 405, S. 57. 1. 734; Limoges, 21 mars 1888, D. 89.244:
Dans les art. 1555 à 1558, la
! La créance de la femme est considérée comme une représentation de la valeur. dotale, légalement suflisante pour lui maintenir une existence juridique distincte, en sorte que, si le prix est remboursé par le mari à sa femme, un remploi est possible J le re nn. devient dotal; il suffit qu’on puisse suivre les deniers dotaux dans leurs transformations successives pour constaler qu’ils provi 4 i
eur S ennent d’un dotal (Trib. de Lodève, 6 avril 1910, P. et S. 1911. 2. 157). SE
RÉGIME DOTAL (BIENS DOTAUX — INAIÉNABILITÉ) 291 S 89.2. 466 ; Cass., 20 oct. 1891, D. 91. 1. 264, S. 91. 1. 62; Cass., 18 iuill. 1906, D. 1907. 4. 11). Jurisprudence constante.
Pour la commodité du lecteur il ne sera parlé plus loin que de la vente, sauf indication contraire pour les renseignements qui concernent spécialement la constitution d'une hypothèque.
1560. Distinction. — Dans certains cas la vente peut se faire avec l'autorisation du mari, s'il y consent ; dans les autres, il est nécessaire qu'elle soit autorisée par le tribunal.
1° Aliénations possibles avec l'autorisation du mari.
*1561. Établissement d’un enfant du premier lit. — Ce cas est prévu par l’art. 1555. La femme qui a des enfants d'un précédent mariage peut les doter ou les établir en disposant de ses biens dotaux, avec l’autorisation du mari, ou, à son défaut, avec l'autorisation de justice. Mais, si elle se fait autoriser par le tribunal, elle ne peut disposer que de la nue propriété, afin de réserver la jouissance à son mari.
“1562. Établissement d’un enfant commun. — Lorsqu'il s’agit d’un enfant commun, l'autorisation du mari, s'il refuse de la donner, ne peut être remplacée par celle de la justice (art. 1556). C'est ce qui résulte du silence du texte, qui ne parle que de l'autorisation du mari, et cette différence entre les deux hypothèses était nécessaire, parce que le père exerce alors son droit de puissance paternelle sur ses propres enfants, tandis que dans le cas visé par l’art. 1555, il s'agit d'enfants qui n'appartiennent qu'à la femme, et le refus de son second mari pourrait être injuste.
On admet d’ailleurs que la femme pourrait donner la nue propriété de sa dot avec l'autorisation de la justice, si le mari était interdit où absent; ce n'est qu’en cas de refus du mari, présent et capable, qu'il y a impossibilité de s'adresser au tribunal.
1563. Portée de l’exception. — Le mot « établissement » doit s'entendre ici non seulement de la dot et de l'établissement par mariage, mais de tout établissement professionnel par lequel l'enfant peut se créer une place dans la société, par exemple de l’achat d’une étude de notaire (Cass., 24 oct. 14892, D. 99. 4. 620, S. 99. 1. 573). Mais la femme ne serait pas autorisée à aliéner sa dot pour faire une donation à des enfants déjà dotés et mariés (Toulouse, 31 déc. 4883, D. 84. 2. 81, S. 84. 2. 114), non plus que pour les aider à sauver un établissement déjà fondé et qui périclite (Rouen, 23 janv. 4897, D. 99. 2. 439, S. 99. 9, 457). Il faut qu'il s'agisse d’un établissement nouveau (comp. Cass., 45 janv. 1906, S. 4906. 4. 354). La femme est autorisée non seulement à aliéner sa dot, mais mème à contracter des engagements exécutoires sur ses biens dotaux (Gass., 23 juin 1880, D. 80. 1. 449, S. 84. 4. 78; Limoges, 9 déc. 1889, D. 94. 9, 496). Ce point est cependant contesté par M. Cocmer De SANTERRE, &. VI, n° 298 bis-1v. Comp. S. 57. 2. 657.
2 Cas où l’aliénation doit être autorisée par la justice.
4564. Énumération de la loi. — L'art. 1558 énumère cinq cas(dont
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J'un est double, ce qui en fait six) dans lesquels l’aliénation peut être autorisée par la justice, même en dehors de toute convention dans le contrat de mariage, et l’art. 1559 en ajoute un septième. Enfin une loi de 1902 a assimilé la constitution d'une emphytéose aux actes d'aliénation. — Bien que cette énumération soit /imitalive, à raison du principe d’inaliénabilité auquel elle déroge, la jurisprudence se montre assez large dans l'interprétation du texte et l’étend plutôt qu'elle ne le restreint’. Voyez ce qui est dit à propos des deuxième, troisième, quatrième et cinquième cas.
4° Prison pour DETTES. — En parlant de « tirer de prison le mari ou la femme », la loi fait allusion à la contrainte par corps. Cet article ne peut donc plus recevoir son application que dans des cas très rares, depuis la loi du 22 juillet 1867. Voyez t. II, n° 190. Il ne servirait pas à acquitter les dettes du mari, s’il s'agissait de le faire échapper à des peines prononcées par le Code pénal, par exemple celles qui atteignent les notaires poursuivis pour faits de charge (Caen, 28 mars 1881, Darroz, Suppl., t. IV, p. 233, note 1,S. 82. 2. 81). ;
20 ALIMENTS DE LA FAMILLE. — Le texte (art. 1558, al. 3) renvoie aux art. 203, 205 et 206 qui établissent l'obligation alimentaire entre : parents et alliés. On est d'accord pour décider que la même faculté existe quand il s’agit de fournir des aliments aux époux eux-mêmes. Pour le cas où ils’agit d’un enfant naturel, voyez Pau, 18 mai 1863, D. 63. 2. 129, S. 64. 2. 139.
En principe l'autorisation ne doit être accordée que pour faciliter à l’avenir l'existence de la famille, et non pour régler des dettes déjà nées ; cependant la jurisprudence admet la validité d'autorisations données après coup (Bordeaux, 20 déc. 1889, D. 91. 1. 264). Voyez cependant Rouen, 7 août 1869, D. 74. 2. 47, S. 70. 2. 172. Mais la faculté accordée par l'art. 1558 est personnelle à la femme, et le fournisseur non payé ne peut pas obtenir de la justice l'autorisation de vendre le bien dotal (Cass., 10 nov. 1897, D. 98. 1. 296, S. 98. 1..353).
La jurisprudence interprète la loi d’une manière large. Elle autorise des aliénations ou des emprunts, non seulement pour achats d'aliments, comme semble le supposer le texte, mais même pour toutes autres opérations qui sont destinées à faire vivre la famille et à lui procurer des ressources, en conservant au mari un éfablissement industriel (Cass., 13 mai 1889, S. 89. 4. 429 ; Cass., 3 mars 1896, D. 97. 1. 231) ou un office (Montpellier, 2 mars 1858,
1 On à fait remarquer que la jurisprudence, qui se montre très rigoureuse en matière de dotalité quand il s’agit de la soumission au régime dotal et de la détermination des biens dotaux, a développé jusqu’à ses dernières conséquences le principe de l'inaliénabilité. Conformément à cette tendance; elle a donné une interprétation très restrictive des clauses conventionnelles d’aliénabilité ; elle a, au contraire, étendu les exceptions apportées par la loi au principe d’inaliénabilité, parce que la dot reçoit alors un emploi conforme à sa destination (J. CoLuin, thèse, p. 228). :