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tu RÉGIME DOTAL (BIENS DOTAUX — INALTÉNARILITÉ) 293 D: 58.2, 207, S. 59, 2. 30; Rouen, 3 févr. 4886, DaLLoz, Sappl ete, p.234, note 2); en permettant la transformation ou la mise en culture d’un domaine rural (Cass., 2 mai 1898, D. 98.1. 367, S. 99. 4. 173) ; en évitant une catastrophe commerciale (Cass., 4 juill. 1904, D. 1904. 1.551, S. 4906. 1. 238).
3° PAIEMENT DES DETTES DE LA FEMME. — L'art. 1558 permet à la femme, dûment autorisée par justice, de vendre son bien dotal pour payer ses créanciers lorsque la dette est antérieure au contrat de mariage. Sur cette disposition, il y a deux observations à faire :
a) La loi exige que la date du litre du créancier soil cerlaine, mais on admet qu'il n'est pas nécessaire que cette certitude soit établie conformément à l'art. 1328 (Aix, 27 avril 1865, Dazroz, Suppl., t. IV, p. 236, note 2, S. 66. 2. 63). Voyez cependant Pau, 18 mai 1863, D. 63. 2. 129 ; Guic- LOUARD, t. IV, n° 2034. Voyez aussi les observations de Cambacérès (FEeer, t. XIII, p. 596), à la suite desquelles le texte a recu sa rédaction actuelle (bid., p.590 et 602).
b) Il faut que la dette soit antérieure au contrat de mariage ; il n’y aurait pas lieu d'accorder la même facilité pour les dettes contractées dans l'intervalle entre le contrat de mariage et la célébration du mariage (GuiLLouAR», t. VI, n° 2032). Cette opinion est à peu près unanime en doctrine ; elle se trouve cependant rejetée par les arrêts (Caen, 9 juill. 1889, D. 90. 2. 137). Voyez ci-dessous, n° 1599.
4° PAIEMENT DES DETTES DU CONSTITUANT. — La même facilité est accordée quand la femme veut payer les dettes du constituant antérieures au contrat de mariage. Ici le sens des mots n’est pas douteux : il ne saurait être question de payer les créanciers du donateur quand leur titre est postérieur à la donation.
Pour ces créanciers, la possibilité de vendre la dot est beaucoup plusinté-
. ressante que pour les créanciers de la femme, car les biens donnés à la. femme sont sortis du patrimoine de leur débiteur et ils ne peuvent plus les saisir: si la femme ne vend pas volontairement, ils ne seront pas payés, tandis que la jurisprudence réserve aux créanciers de la femme antérieurs au mariage leur action sur les biens dotaux. — Le texte ne faisant pas de distinction, on décide que la dot peut être vendue même pour désintéresser des créanciers qui auraient perdu toute action sur les biens donnés à la femme, par exemple parce qu'ils n’ont pas d'hypothèque et que la dot n’est pas consituée en fraude de leurs dfoits.
La jurisprudence étend la disposition de la loi, qui ne parle que des dettes du constituant, pour l'appliquer également aux dettes qui grèvent les successions échues à la femme et comprises dans sa constitution de dot (Limoges, 21 mars 1888, D. 89. 2. 111, S. 89. 2. 166).
SC
294 7 LES RÉGIMES MATRIMO?
50 CONSERVATION DU Foxps DoTaz. — L'art. 1558, al. 5, permet d'aliéner
l'immeuble dotal avec permission de justice « pour faire de grosses réparations indispensables à sa conservation », ce qui doit s'entendre quand la femme possède d’autres biens que celui qu'on aliène, ou quand on en vend seulement une partie pour réparer le reste. — La loi n'autorise l’aliénation qu'autant qu'il y a nécessité et qu'il s’agit de la conservation de l'immeuble ; la justice devrait donc rejeter la.demande quand il s’agit de vendre pour faire des améliorations, quelque utiles qu'elles soient (Agen, 29 mars 1892, D. 92. 2. 253, S. 93. 2. 81). Cependant on voit assez souvent des autorisations de ce genre accordées pour des améliorations quand celles-ci sont nécessaires pour procurer des ressources à la famille : on applique alors, non plus l’al. 5, mais l’al. 3 del’art. 1558 (Cass., 2 mai 1898, D. 98. 1. 367). Voyez aussi Rouen, 9 avril 1845, D. 53.92. 48, et Cass., 20 oct. 1890, D. 90. 1.264. La reconstitution d'un vignoble détruit est assimilée à une grosse réparation (Cass., 23 nov. 1898, D. 99. 1. 39).
La jurisprudence se montre également assez large en interprétant la loi à un autre point de vue. Tandis que le texte ne prévoit que le cas de «réparations », c'est-à-dire de travaux matériels exécutés sur un bien-fonds, elle
autorise encore la vente pour payer des frais faits pour la conservation de
l’immeuble d'une autre façon, ceux qui résultent d’une ins{ance en sépara: tion de biens, quand la femme a cherché à sauver sa dot (Cass., 19 juill. 1887, D. 88. 1. 49, S. 88. 1. 289). Mais cette décision ne s'étend pas aux
frais d'une demande en séparation de corps, qui n'a pas pour but de con-
server la dot (Pau, 1°" août 1887, D. 89. 2. 110, S. 89. 2. 164).
6° VENTE SUR LICITATION. — L'immeuble dotal peut encore être aliéné, d'après l’art, 1558, lorsque la femme n'en possède qu'une partie par indivis avec des tiers et que le bien est reconnu impartageable. Pour l'application de cette disposition, il suffit que l'immeuble ne soit pas commodément partageable, ei que sa division doive le déprécier. L'aliénation devient alors nécessaire parce que les copropriétaires de la femme ont le droit de sortir d’indivision, et qu'on ne peut les en tirer qu’en vendant.
T° ÉGHaANGE. — Dans l'art. 1559, la loi permet l'échange du fonds dotal avec autorisation de justice, parce que cette opération a pour effet de remplacer le fonds primitif par un autre, ce qui fait que la dot n'est pas diminuée et ne court aucun danger, du moins quand les époux agissent de bonne foi.
Deux conditions sont exigées pour que l'échange ait lieu :
à) I faut que la valeur du nouvel immeuble soit au moins Les qualre cinquièmes de la valeur de l’ancien. Sans cela la consistance de la dot pourrait se trouver trop fortement diminuée. Cette valeur est appréciée par des experts nommés d'office par le tribunal, (art. 1559). D'après l’art. 303 C. proc. civ. il en faut trois.
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b) L'utilité de l'échange doit ètre démontrée aux juges. La loi n'exige pas que l'opération soit nécessaire; il suffit qu'elle soit avantageuse à la femme.
8° Empuyréose. — La loi du 25 juin 1902 soumet le bail emphytéotique des biens dotaux à l'autorisation de justice (art. 2), bien qu'il ne constitue pas une aliénation proprement dite.
“4565. Caractère limitatif de l’'énumération légale. — Quoique la jurisprudence ait dans quelques arrêts étendu sensiblement l'application
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