‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 104 sur 349 · NO RE · texte numérisé non relu

NO RE

‘du texte, l’énumération contenue dans les art. 1558 et 1559 n’en est pas

moins limitative : quel que soit l'intérêt des époux, Faliénation du fonds dotal ne peut pas être autorisée, si l’on ne peut la rattacher à aucune des hypothèses prévues par le texte. C’est une des grandes gènes que le régime dotal impose sans utilité bien démontrée à ceux qui l'ont choisi. La disposition du Code italien est bien préférable : la justice peut autoriser la vente toutes les fois qu’elle le jage utile (art. 1405 C. civ. ital.), comme elle fait chez nous pour les biens des mineurs. On peut prévoir que pareille réforme sera faite un jour en France ; on a déjà vu comment beaucoup de contrats de mariage la rendent même inutile en décidant que le fonds dotal pourra

toujours être ahéné sans autorisation de justice, sous la seule condition du

remploi du prix.

4566. Exception apparente au cas d’expropriation. — Nos lois sur l’expropriation pour cause d'utilité publique ont ajouté à la liste donnée par le Code civil un cas supplémentaire : lorsqu'un immeuble dotal se trouve compris parmi les propriétés dont l’expropriation est ordonnée, la femme peut valablement en consentir la cession amiable, <onformément à l’art. 43 de la loi du 3 mai 1841. Ce n’est guère là qu’une formalité, puisque si la cession amiable n’est pas consentie par elle, l’expropriation est prononcée par le tribunal (art. 44). La vérité est qu'on lui laisse plutôt Ia liberté de fixer le prix à l'amiable, par une entente directe avec l'administration, au lieu de le faire fixer par le jury (art. 25), mais sa volonté d’aliéner est purement formelle, puisque son refus n’empêcherait pas l’expropriation de s’accomplir.

4566 bis. Consentement des époux. — Comme il s’agit d'immeubles dont la femme a gardé la propriété, et que les pouvoirs du mari ne cornportent pas le droit d’aliéner, il faut en principe, dans-toutes les hypothèses que nous passons en revue, que la femme consente à aliéner son fonds dotal et la loi le dit expressément dans l’art. 4559, à propos de l’échange ; il n’y a d’exception que dans le cas de licitation où la vente peut être imposée à la femme par ses cohéritiers et dans les cas où l’aliénation est nécessaire soit pour la conservation de sa dot, soit pour le paiement de ses dettes, auxquels cas le mari peut se faire autoriser par justice à vendre, malgré son opposition (Riom, 16 janv. 4886, D. 88. 4. 49).

Le consentement du mari est également nécessaire, puisqu'il a l’usufruit. des biens dotaux ; sans lui la femme ne peut aliéner que la nue propriété.

1567. Procédure de l’autorisation. — Dans tous les cas où l’aliénation d’un fonds dotal est possible en vertu de la loi, cette aliénation doit être précédée d’une awtoi risation spéciale, préalablement donnée par le tribunal. Le contrèle de la justice est

nécessaire, puisque les époux ne sont pas libres d’aliéner hors des cas prévus. Selon

: Vopinion générale, le tribunal compétent est celui du domicile des époux (art. 39 C.

proc. eiv.), et non celui de la situation de l’immeuble. Voyez cependant Cass., 23 nov.

La demande est formée par requête d’avoué. Si le mari agit seul, elle est communiquée à la femme ; elle donne lieu à communication au ministère public (art. 83 G. proc. civ.) et le jugement est rendu en audience publique.

1568. Portée de l’autorisation. L'autorisation donnée par justice est nécessairement spéciale, et ne peut être utilisée pour d’autres conventions que celles qui ont été prévues et permises par le jugement (Nimes, 1°" août 1894, D. 92. 2. 146).

1569. Forme de la vente. — En général l’aliénation autorisée par le tribunal a lieu à titre de vente, et. cetle vente se fait aux enchères. Les formes ont été réglées par l'art. 1558 et par Fart. 997 C. proc. civ. revisé par la loi du 2 juin 1841: ce sont les formes des ventes de biens de mineurs. Elles passent (peut-être à tort) pour être plus simples et moins coûteuses que celles de la saisie. Les enchères sont reçues soit par le tribunal, à l'audience des criées, soit par un nolaire commis par jugement ; elles sont annoncées par des affiches et par des insertions dans les journaux (art. 1558 C. civ., art. 960 et 997 C. proc. civ.). |

Par exception, si la vente a pour cause l'indivision d'un fonds impartageable, elle se fera dans la forme prescrite pour les partages; et si c'est un échange, il n'y aura pas d'enchères, on se conformera à l'art. 1559.

*1570. Responsabilité des tiers. — Si l'immeuble a été vendu, le tiers acquéreur ne peut payer son prix qu'entre les mains des personnes désignées par le jugement, s’il y a lieu ; il en est de même du cas où c’est

un emprunt qui a été autorisé par la justice. Très souvent les personnes désignées pour recevoir les fonds seront des créanciers des époux. Souvent aussi l'argent devra être remis aux époux eux-mêmes, qui en ont besoin pour subvenir à leurs dépenses personnelles. En principe le tiers qui verse les fonds est tenu d'en surveiller l'emploi, et de s'assurer qu'ils reçoivent bien la destination en vue de laquelle l'emprunt ou la vente a été autorisé (Cass., 13 déc. 1897, D. 98. 1. 56 ; Cass., 6 févr. 1899, D. 99. 1.271,5S. 1900. 1. 197). Toutefois il est déchargé de toute responsabilité lorsqu'il y a impossibilité pour lui de surveiller l'emploi (Cass., 5 nov. 1855, D. 55. 1. 435, S. 56. 1. 204; Cass., 13 déc. 1897 précité; Cass., 18 juill. 1906, D. AOURETERT L):

1571.Remploi de l’excèdent disponible. — Quand c'est une vente qui à été autorisée, il arrive souvent que le prix est supérieur aux besoins qui l'ont rendue nécessaire. Cet excédent est dotal etil doit en être fait remploi comme tel (art. 1558, al. final). Le tiers acquéreur serait responsable du défaut de remploi, mais son omission ou sa nullité n’entrainerait pas l'annulation de la vente : le remploi n'est plus iei une condition de l’aliénation, qui a un autre but et une cause propre; il est simplement une obligation pour le mari ou pour le tiers acquéreur ou prêteur (Ausry et Rav, t. V, S 537, note 133. — En sens contraire, Tessier, Traité de la dot, t. I, p. 237). :

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1572. Nullité de la vente. — Les cas de nullité qui peuvent se présenter sont les suivants :

Lo DÉFAUT D'AUTORISATION. — [l est clair qu'il y aurait nullité si on avait vendu ou échangé ou hypothéqué sans la permission de justice qu'exigent les art. 1558-et 1559.

2° INOBSERVATION DES FORMES. — La vente serait encore nulle si l'on avait omis de la faire aux enchères ou de l’annoncer au publie (art. 1558). Il en serait de même en cas d'omission des formes spéciales requises pour l'échange par l’art. 1559.

3° AUTORISATION DONNÉE HORS DES CAS PRÉVUS. — Les jugements sur requête

qui autorisent l’aliénation d'un bien dotal ne sont pas des actes de juridiction contentieuse, possédant l'autorité de la chose jugée ; ce sont des actes de juridiction volontaire, quise trouvent nuls s'ils sont accomplis en dehors des cas prévus par la loi et qui n'engendrent aucune exception contre l’action en nullité par laquelle la femme chercherait à faire tomber l'aliénation ou l'hypothèque consentie par elle (Cass., 27 nov. 1883, D. 85. 1. 39, S. 84. 1. 161; Cass., 25 janv. 1887, D. 87. 1. 473, S. 90.1. 434: Cass., 11 déc. 1895, D. 96. 1. 468, S. 97. 1. 227). Toutefois, l'annulation n'est possible qu'autant que le tribunal a méconnu les règles du régime dotal et étendu arbitrairement les dispositions de la loi, en accordant son autorisation dans des cas non spécifiés par le Code. L’acquéreur ou le prêteur serait au contraire entièrement à l'abri et l'autorisation d’aliéner ou d’hypothéquer, donnée par justice, serait inattaquable, s'il y avait eu simple erreur de fait, c'est-à-dire si les juges s'étaient fortuitement trompés ou avaient été trompés par les époux sur la nature des faits allégués comme motifs de l’opération (Cass., 20 juin 1877, D. 79. 1. 421, S. 80. 1. 19 ; Agen, 29 mars 1892, Peer 053.57 00.2,.01).

S 7. — De l’inaliénabilité de la dot mobihère.

4573. Bibliographie. — Lescœur, Des origines de la jurisprudence sur l’inaliénabilité de la dot mobilière, Revue critique, 1875, p. 380. — Voir aussi Tessier, Traité de La dot, note 499. — Foucnar», thèse, Paris, 1899.

A. — Origines du système actuel.

14574. Droit romain. — Il est bien certain que le droit romain n’avait pas rendu la dot mobilière inaliénable. La loi Julia avait statué seulement de fundo dotali et tous les textes qui parlent de l’inaliénabilité sont relatifs aux immeubles ; d’autres donnent au mari le droit d’affranchir les esclaves compris dans la dot. Sous Justinien encore, Théophile explique tout au long que la défense d’aliéner n’est faite que pour les prædia et que le mari transmet valablement aux tiers la propriété des autres choses dotales (Paraphrase de Taéopmire, sur le proæmium du liv. IL, tit. 8, des Institutes).

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C'est Bartole qui paraît avoir le premier enseigné que l'inaliénabilité s’étendait à la dot mobilière, par interprétation de la loi 30 au Code, De jure dotium, iv. V, tit. 19 (sur la loi unique De rei uxoriae actione, Code, liv. V, tit. 43). Son interprétation a été réfutée par Cujas (sur le titre De jure dotium, $ et cum lex).

4575. Ancien droit français. — Les Parlements du Midi avaient conservé au mari son droit de disposer librement de la dot mobilière. Voyez :

19 Pour Toulouse, CarELAN, Arrêts remarquables, iv. IV, chap. 41, t. IL, p. 1%; Venez, Observations sur les arrêts de Catelan, hv. IV, chap. 47; De Jun, Journal du Palais, t. VI, p. 46; Craupe SrRRes, {nstitutes, Hv. IT, chap. 8. Voyez les fragments rapportés en note Î.

9o Pour Aix, Jüurrex, Éléments de jurisprudence, T, %, AT.

30 Pour Grenoble, « Maritus dotem alienare potest, si mobilis sit, etiam sine consensu uxoris.. » (Petri Exceptiones, xr° siècle, I, chap. 34) ; Cuorier, Remarques sur la jurisprudence de Gui-pape, p. 206; Durorr-Lavirerre, Questions, I, p. 21.

Mais, depuis le xvire siècle au moins, on considérait la dot mobilière comme inaliénable de la part de la femme?. Voyez les attestations du barreau de Bordeaux de 1672, 1686, 4696, rapportées par Sazvrar, p. 499 (Tesser, De la dot, t. I, p. 299, en note). On y décidait que la femme ne pouvait pas aliéner sa dot mobilière pendant le mariage en renonçant à l’hypothèque légale qui lui en garantit la restitution, ni se trouver fenue sur ‘sa dot mobilière de l'exécution des obligations qu’elle contracte. — Tessier rapporte même un passage de Julien qui prouve que cette incapacité de la femme était également reçue en Provence : « La femme ne peut, pendant le mariage, aliéner ni engager sa dot, soit que la dot consiste en argent, en meubles ou en immeubles » (Éléments de jurisprudence, p. 57, n° 28). Et il en était de même à Toulouse (Simon »’Orive, Questions notables, liv. II, chap. 23). Toutefois l’ensemble de cette jurisprudence ne paraît pas avoir été nettement exposé par personne, si ce n’est peut-être par RoussiLne (De la dot,

nos 936, 263, 264).

“1576. Le Code civil. — Il y a de fortes raisons de croire que l'intention des auteurs du Code a été de revenir aux véritables principes du droit romain, d’après lequel la femme n'était protégée par l'inaliénabilité que

£ « Le mari étant le maître absolu des abligations constituées en dot, et pouvant les nover et en retirer paiement comme bon lui semble, il s'ensuit que tandis que ces obligations appartiennent au mari, ses créanciers peuvent saisir et arrêter les sommes dotales entre les mains des débiteurs sans que la femme puisse s’y opposer » (CATE- LAN), — « Du reste, puisqu'il n'y a que l’aliénation du fonds dotal qui soit défendue par la loi, il s'ensuit que le mari est maître absolu des sommes, actions, obligations ou hypothèques dotales et qu’il peut les aliéner comme il trouve à propos » (SERRES, 3e édit., p. 136). Sérres cite ensuite un arrêt de Toulouse, du 41 août 4705, rendu dans la cause du sieur du Roc de Pradels, qui avait décidé que le mari pouvait valablement traiter et transiger des droits dotaux mobiliers de sa femme, même mineure. Salviat (p. 202, in fine) adopte l'avis de Serres. — Le seul passage contraire est dans le Trailé des contrats, de d'Esprisses (1 partie, titre XV, section 3, ne 29), où l'auteur aflirme que la femme a le droit, après la dissolution du mariage, de faire révoquer îes aliénations de meubles dotaux non estimés faites par son mari pendant le mariage (édit. de 1780, t. I, p. 508). Mais un Nofa, ajouté par Rousseau de La Combe, avertit le lecteur que celte solution est inexacle, et que le mari est maître et propriétaire des meubles dotaux et que « Fa prohibition de la loi Julia de fundo dotali ne sétend point sur le mobiliaire apporté par la femme ». — Tessier pensait que la dot mobilière était inaliénable de la part du mari aussi bien que de la part de la femme. Dans son idée, c’est seulement la maxime « En fait de meubles possession vaut titre » qui protège les acquéreurs de meubles corporels, en sorte que les meubles incorporels compris dans la dot ne peuvent pas être aliénés par le mari. Mais Tessier était bordehais et subissait Pinfluence d'une jurisprudence particulière au Parlement de Bordeaux qu’il rappelle lui-même en note (p. 341). 4

* Cette distinction entre les pouvoirs du mari et l'incapacité de la femme a pour

origine une distinction faite par Cujas : « Uxor domina est rerum dotalium naturaliter, maritus civiliter. »

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- Sécarte de l’usage, c'est pour s'attacher plus fortement à la législation romaine dont l'usage s'était écarté » (rapport au Tribunat, Fener, EXT, p. 750) et Albisson: « Le régime dotal n'avait pu éviter le sort de toutes les législations humaines qui se déforment et se compliquent.…. Le projet de loi le ramène à sa simplicité et à sa pureté originelles : il en élague tout ce qui pouvait l’altérer ou en embarrasser l'application » (séance du 19 pluviôse an XII, Fener, t. XIII, p. 802). De plus, le Code a reproduit pour le régime dotal, en grande partie au moins, l'ouvrage de Domat. Or Domat ne considérait pas l'inaliénabilité de la dot mobilière comme un usage général, ayant la valeur d’une règle nouvelle du régime ; il se borne à dire: «Il faut remarquer qu'en quelques provinces la femme ne peut pas même s'obliger avec l'autorisation de son mari, ce qui lui conserve sa dot entière, soit mobilière, soit immobilière » (Lorx civiles, liv. I, 'tit. 9, sect. 1, art. 30). Comp. ReGnauzr, thèse, Paris, 1894, p. 66.

Que devait-on en conclure, sinon que la jurisprudence suivie en quelques endroits était abandonnée ? C’est ce qu'a fait une grande partie de la doctrine, qui pensait que le principe d'inaliénabilité, étant de droit exceptionnel, ne pouvait se suppléer et que le Code ne l'avait établi dans l’art. 1554 que pour les immeubles (Toucuer, t. XIV, n° 176 ; Aupry et Rau, t. V,S 537 bus, note 5 et les auteurs cités par eux). On serait revenu ainsi au système primitif; mais on va voir que la jurisprudence en a décidé autrement.

*1577. Jurisprudence moderne. — De tous temps certains arrêts se sont prononcés pour l'inaliénabilité des meubles dotaux (Limoges, 5 juill. 1816,.S. 17. 2. 264; Cass., 1° févr. 1819, D. 10. 349, $S. 19. 1. 146, S. chr. 6. 1. 16)!. La jurisprudence a surtout été fixée par deux arrêts de 1837 et 1846 (Cass., 2 janv. 1837, arrêt Castel, D. 37. 2. 135, S. 37. 2. 397; Cass., Chambres réunies, 14 nov. 1846, D. 47. 1. 27, S. 46. 1. 824). Depuis 1846

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1 Voici les considérants principaux de cet arrêt remarquable : « Attendu que, dans les pays de droit écrit, c'était un principe consacré par la jurisprudence, que la femme ne pouvait, quoiqu’avec l’autorisation de son mari, aliéner sa dot mobilière, même indirectement en contractant des obligations... ; Attendu qu’il résulte du procès-verbal de la discussion du Code civil, que les auteurs de ce Code ont voulu maintenir le régime dotal tel qu’il existait dans les pays de droit écrit, sauf les modifications qu’ils ont formellement exprimées ; et qu’ils n’ont aucunement dérogé à la prohibition qui: était faite à la femme mariée sous le régime dotal d’aliéner, par des obligations ou autrement, sa dot mobilière ; — que, si l’art. 1554 du Code civil n’a expressément prohibé l'aliénation qu’à l'égard des immeubles dotaux..., c’est que, d’après les disposi-

tions du Code civil, comme d’après les dispositions du droit romain, le mari étant seul maître de la dot mobilière..….. lui seul peut en avoir la disposition ; et qu’ainsi, sous ce rapport, la femme se trouvant dans l’heureuse impuissance d’aliéner elle-même directement ses meubles ou deniers dotaux, il était inutile de lui‘en interdire l’aliénation ; — mais qu’on ne peut pas plus conclure de l’art. 1554 C. civ. qu’on ne concluait de la disposition semblable de la loi Julia, que la femme ait le droit pendant le ma- -riage d’aliéner, au profit de tierces personnes, par des obligations qui pourraient être arrachées à sa faiblesse, la créance qu’elle a eontre son mari pour la restitution de sa dot mobilière, puisque, dans ce cas, sa dot ne serait plus réellement garantie... » — IlLest visible que cet arrêt a été rédigé par des méridionaux.

be. 24

300 LES RÉGIMES MATRIMONTAUX

la jurisprudence n'a pas varié (Cass., 27 avril 1880, D. CURE E 43, S. 80€: 360) et la question ne se plaide plus.

Les considérations qu'on a fait valoir pour justifier cette Ans peuvent se ramener à {rois :

1° Certains textes (art. 1541, 1555, 1556, art. 83 C. proc. civ.) parlent en termes généraux de la dot ou des biens dolaux, expressions qui peuvent convenir aussi bien aux meubles qu'aux immeubles. — Cet argument n'a aucune valeur : ces différents textes doivent être interprétés par référence avec l’art. 1554, qui est le texte de principe et qui ne parle que des #mmeubles dotaux.

2 Une raison historique, aussi faible que la précédente : le Code a maintenu le régime dotal tel qu'il l’a trouvé dans les pays du droit écrit; s'il avait voulu le modifier, il l'aurait dit. — On a vu par l'exposé historique qui précède ce qu'il faut penser de cet argument.

3° La nécessité de compléter la protection qne le régime dotal assure à la femme. Si on restreint l’inaliénabilité aux immeubles, le bénéfice en est incomplet, surtout avec l'énorme développement de la richesse mobilière : actuellement la plupart des dots sont constituées en argent. L’abrogation du $S. C. Velléien aggrave encore le danger pour la femme. — La raison est excellente, mais en législation seulement. Que peut-elle contre l’état actuel des textes? En réalité la jurisprudence s'est substituée ici au législateur et a ajouté quelque chose à nos lois. L’inaliénabilité de la dot mobilière est un des exemples les plus remarquables de ses hardiesses.

1578. Disposition du Code roumain. — En Roumanie, la dot mobilière peut être aliénée avec l’autorisation du mari, quand la propriété en reste à la femme (art. 1249 C. civ. roumain). Cet article a été écrit pour trancher la controverse qui se poursuivait alors en France.

B. — Système de la jurisprudence.

*1579. Résumé, — Toute la jurisprudence en cette matière peut se résumer dans une double proposition :

1° Entre les mains du mari, qui a le droit de disposer des meubles dotaux, la dot mobilière est aliénable ;

° À l'égard de la femme, la dot mobilière est frappée d’inaliénabilité, en ce sens qu'elle ne peut se trouver compromise par aucun acte de la femme. 4

Pour qualifier ce système, on dit parfois que l'inaliénabilité dotale est relalive en ce qui concerne le mobilier: la femme est protégée contre ellemême et non contre son mari.

1° Droit de disposition du mari,

“1580. Son étendue. — La jurisprudence admet que le mari peut dis-

de LS lé Ne r + + EC ONE TT NT fe à ti ne + H +0 4 1 à

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