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poser des meubles dotaux, même de ceux dont il n’est pas propriélaire. Elle considère cette faculté comme rentrant dans les pouvoirs d'administration que lui donne l’art. 1549. Ce pouvoir du mari a déjà été étudié (cidessus, n° 1509 à 1511). Rappelons seulement qu'ilest général et ne s'applique pas seulement aux meubles corporels, pour lesquels les tiers acquéreurs : seraient déjà protégés par le droit commun ; il existe également pour les meubles incorporels, qui fréquemment composent toute la dot. Ainsi le régime d'inaliénabilité n'empêche pas la dot entière de se trouver, à l’occasion, à la libre disposition du mari, quand elle est mobilière. — Rappelons aussi que ce pouvoir du mari est fréquemment restreint par une clause qui devrait devenir de style dans tous les contrats de mariage, et qui rend Ja dot mobilière aliénable seulement sous condition de remploi (ci-dessus, n°° 1510 et 1510).

20 Impossibilité pour la femme de compromettre sa dot.

“1581. Insaisissabilité des meubles dotaux. — Les créanciers qui traitent avec la femme pendant le mariage, n'ont aucune action sur ses meubles dotaux, qui sont inaliénables à l'égard de la femme. La dot mobilière est donc insaisissable pour ses créanciers (Besançon, 30 juin 1891, D. 92.2. 342)‘. Voyez ci-dessous n°° 1588 et suiv.

“1582. Incessibilité de l’hypothèque légale, — Il est impossible que la femme se prive de son hypothèque légale en tant qu'elle garantit ses reprises mobilières. Ainsi elle ne peut céder son hypothèque, ni y renoncer ou y subroger un tiers ; une telle convention ne peut avoir d'effet que pour la partie des reprises de la femme qui sont paraphernales (Cass., à déc. 1883,

- D. 84. 1.334,S. 84. 1. 232; Cass., 13 avril 1893, D. 94. 1. 407. Arrêts plus

anciens et nombreux). La femme ne pourrait mème pas compromettre son hypothèque d'une manière indirecte et sans convention spéciale ; voyez-en un exemple dans Cass., 6 déc. 1882, D. 83. 1. 219, S. 84. 1. 27.

A plus forte raison la femme ne pourrait-elle pas renoncer envers son mari à son action en reprise elle-même.

1583. Conséquences en cas de placement nouveau. — Cette indisponibilité de la dot mobilière à l'égard de la femme a conduit la jurisprudence à d’autres solutions très remarquables, au cas où la dot mobilière consiste en argent et où il en a été fait un placement au nom de la femme dans des conditions telles que le bien ainsi acquis soit

paraphernal.Voÿez ce qui est dit ci-dessous nos 4670 à 4680.

1584. Combinaison avec le pouvoir du mari. — La double proposition qui résume le système de la jurisprudence produit un autre résultat singulier : c'est que la femme, incapable de disposer de sa dot mobilière,

l Cette insaisissabilité s'étend même aux meubles meublants achetés en remploi de la dot (Cass., 4er août 1900, D. 1901. 1. 145, S. 1901. 1. 5, P. 1901. 1. 497 et les notes). Mais elle cesse s’il ya confusion des meubles dotaux avecle mobilier de la communauté d’acquêts qui peut exister entre les époux (Gass., 3 mars 1902, S. 1902. 1. 397).

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