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De PRO SR 302 LES RÉGIMES MATRIMONIAUX

peut cependant s'associer à des actes de disposition faits par son mart; ainsi elle peut, de concert.avec lui, donner en nantssement les titres des valeurs qui représentent sa dot; cette convention est valable, parce qu’elle laisse intacts tous ses droits contre son mari (Cass., 13 janv. 1874, D. 74. 1.134, S. 74. 1. 160). Le mari aurait même pouvoir pour la consentir à lui tout seul ; c'est ainsi que, quand il prend un appartement à bail, le mobilier dotal qu'on y apporte est grevé "du privilège du bailleur, qui n'est qu'une espèce de nantissement (Cass., 4 août 1856, D. 56. 1. 335, S. 57. 1. 216).

S 8. — Droits des créanciers de la femme.

*1585. Silence de la loi. — Les effets que la dotalité produit relativement aux créanciers de la femme n'ont pas été déterminés par le Code. Nulle part la loi ne s'est occupée des engagements contractés par une femme mariée sous le régime dotal, si ce n’est incidemment, pour une convention particulière, la subrogation à l’hypothèque légale, et cela dans un texte bien postérieur au Code, l’art. 9 de la loi du 23 mars 1855.

Il semble d’ailleurs que nos anciens auteurs n'aient pas attaché grande importance à ce côté du régime dotal; ils traitent longuement de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité, et sont brefs sur l’insaisissabilité. Cependant la situation des créanciers d'une femme dotale a soulevé depuis le Code civit de très nombreuses questions, et presque toutes fort difficiles à résoudre. Dans nos recueils d’arrêts, les décisions relatives à ces difficultés sont présentées pèêle-mêle avec celles qui concernent les cas d’aliénation des biens dotaux. Il y a cependant un avantage évident à les en séparer, bien que l'insaisissabilité soit la conséquence de l’inaliénabilité

*1586. Principe général sur la capacité de la femme. — Il ne faut pas s'exagérer l'étendue de son incapacité, c'est-à-dire la portée des effets de l'inaliénabilité dotale sur la capacité personnelle de la femme : celle-ci n'est pas déclarée directement par la loi incapable de s’obliger d’une manière générale; elle est seulement incapable de perdre sa dot, et ceci est bien différent. L'engagement contracté par une femme dotale n'est pas nul (annulable) comme le serait l'engagement d'un incapable (d'une femme mariée non autorisée); il est seulement sans effet sur ses biens dotaux (Gass., 11 nov. 1855, D. 55. 1.437, S. 56. 1. 455 ; Cass., 18 août 1869, D. 69. 1. 464, S. 70. 1. 69 ; Cass., 24 mars 1885, D. 85. 1. 254, S. 85-1. 290).

Nous avons done deux points de vue à examiner : 1° l'effet des obligations de la femme, c'est-à-dire les droits de ses créanciers, en dehors de ses biens dotaux; 2e l'effet de ses obligations sur ses biens dolaux.— Le second seul exige de longues explications.

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