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#*1587. Droits des créanciers de la femme hors des biens dotaux. — La femme dotale s’oblige valablement dans les termes du droit commun, en tant qu'il ne s’agit pas de donner action à ses créanciers surses biens dotaux. Sur quels biens ceux-ci auront-ils done le droit de compter ?

D'abord 1l est possible que la femme ait une partie de sa fortune sous la forme de paraphernaux ; si les biens de cette sorte sont considérables, le: paiement des créanciers est assuré, puisqu'ils sont saisissables.

Si la femme n'a pas de paraphernaux, ou si elle n’en a pas assez pour faire face à son passif, l'engagement de la femme n'est cependant pas dénuéd'effets; les créanciers doivent attendre la dissolution du mariage. Ce. moment venu, ils auront action :

1° Sur les biens nouveaux de la femme, quand c’est elle qui survit, c'està-dire ceux qu'elle acquerra une fois veuve ou divorcée : ces biens sont libres entre ses mains; ils n'ont jamais été dotaux (Grenoble, 16 déc. 1882, D. 83. 2. 242, S. 84. 2. 65);

2° Sur les biens des héritiers de la femme, à moins qu'ils n’aient accepté sa succession sous bénéfice d'inventaire, auquel cas leur patrimoine personnel est hors d'atteinte pour les créanciers de la femme.

A. — Insaisissabilité des biens dotaux.

En leur qualité de biens

*1588. Dérogation au droit commun.

inaliénables, les biens dotaux sont également insaisissables par les créanciers, de facon que la femme, en s’obligeant, n'engage pas ses biens dotaux. La dotalité déroge donc au principe de l’art. 2092, aux termes duquel quiconque s'oblige personnellement est tenu sur tous ses biens ; la femme dotale est un débiteur qui ne s’oblige pas indistinctement sur tout son patrimoine ; il y en a une partie à laquelle ses créanciers ne peuvent pas toucher. : C'est pour cela que l'incapacité propre à la femme dotale, étant restreinte à certains biens, mérite dans une certaine mesure le nom d’indisponibilité ; sur les biens qui sont protégés par leur caractère inaliénable, l’action des créanciers est comme paralysée. La doctrine est unanime et la jurisprudence

constante (Cass., 16.nov. 1824, D. 10. 208, $S. chr. 7. 1. 562; Lyon, 19 mai 1886, S. 88. 2.134). e *4589. Condition des biens aliénables. — Les biens dotaux restent insaisissables même lorsque la femme s’est réservé par son contrat de mariage le droit de les aliéner et de les hypothéquer ; elle n'a écarté par là qu'une seule des conséquences de la dotalité, et celle-ci subsiste pour le surplus. On sait déjà que ces clauses s’interprètent restrictivement. Voyez ci-dessus n° 1547. Les créanciers se trouvent done encore empèêchés de saisir les biens dotaux, à moins que la femme, usant de la liberté qu’elle s’est

réservée par son contrat, ne leur Érnnt une hypothèque. Mais il n'est pas interdit aux époux, si telle est leur volonté, de faire plus encore et de reserver à la femme la capacité de s'obliger même sur ses biens dotaux, à la condition de s’en expliquer elairement. Comp. Cass., 12 mars 1861, D. 61. 1. 156, S: 61. 4. 529. ; |

“4590. Durée de l'insaisissabilitè. — 1 Snsecahihte des biens dotaux est douée d'une énergie toate ere : elle protège la femme indéfiniment (Paris, 27 mars 1901, S. 1906. 2. 189). Jamais les eréanciers ne pourront saisir la dot mobilière ou immobilière, ni après la séparation de biens, ni même après la dissolution du mariage, soit entre les mains de la femme, soit entre les mains de ses héritiers. Et cependant l'inaliénabilité n'existe plus quand le mariage est dissous: les biens ont été dotaux, mais its ne le sont plus : ils sont redevenus aliénables pour la femme ou eeux qui Jui ont succédé. Pourquei done les eréanciers ne peuvent-ils les saisir même alors? C'est que l’inaliénahilité a été établie pour protéger la femme contre les conséquences des actes qu'elle fait pendant le mariage, pour mettre sa dot à l'abri, mème malgré elle, des opérations que son mari lui ferait consentir, Si la dotalité aboutissait à un simple ajournement temporaire de l'action des créanciers, le but de son institution ne serait pas atteint; il faut que la femme soit garantie contre eux indéfiniment, même après la dissolution du mariage. Ceux qui croient à une indisponibilité purement réelle et temporaire ne peuvent expliquer cet effet de la dotalité.

4591. L'insaisissabilité après la restitution de la dot. — Cette persistance indéfinie de l'insaisissabilité est surtout intéressante à constater quand la dot a subi une transformation lors de sa restitulion : par exemple, un mari qui avait reçu une dot mobi-

lière en argent cède à sa femme, à titre de dation en paiement, un de ses propres immeubles. Cet immeuble n'a jamais êté dotal, mais :l contient en lui la valeur de la dot inalié-

nable à laquelle le créancier ne peut pas toucher. Par suite, si l'immeuble est saisi, on ne pourra distribuer aux créanciers que l'excédent du prix de vente, prélèvement fait du montant de la dot (Grenoble, 4 mars 486$. D. 60. 2. 4, S. 68. 2. 207). Ainsi les créan-

ciers n'ont intérêt à le saisir qu'autant qu'il dépassait de beaucoup dès le début l'impor- :

tance de la dot, ou si une plus-value s’est produite depuis que la femme l’a reçu.

* 4592. Sanction de l'insaisissabilité. — Cette sanction est la nullité. Lorsque la saisie a êté opérée indûment par des créanciers postérieurs au mariage, la femme peut en demander la nullité et elle doit le faire, comme

le veut l'art. 728 C. proc. civ., {rois jours au plus tard avant la publica-

tion du cahier des charges. L'art. 728 prononce en effet la déchéance pôur toutes les actions en nullité, soif de fonds, soit de forme, qui ne sont pas

exercées avant ce moment et cette déchéance s ‘applique à la femme comme

à toute autre personne. Malgré quelques arrêts contraires (Pau, 5 mars 1833, D. 33. 2.208, S. 33. 2. 423), la jurisprudence est maintenant fixée en ce sens

(Cass., 9 mars 1870, D. 72. 1. 55, S. 70. 1. 285). Voyez la note sous Cass., 30 avril 1850, D. 50. 4. 273.

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