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: AD Le mt “ LTTA RÉGIME DOTAL (BIENS DOTAUX — INSAISISSABILITÉ) 305 4593. Droit de la femme après le délai. — Si la femme ne peut plus demander la nullité de l’adjudication qui a été la suite de la saisie, lorsqu'elle a omis de le faire dans le délai de trois jours, elle peut du moins demander que le prix payé par l’adjudicataire lui soit attribué exclusivement, comme provenant de biens qui n'étaient pas affectés à l’exécution de ses obligations (Cass., 21 janv. 1856, D. 56. 4. 354, S. 86. 1. 329). Cette solution concilie les deux intérêts en présence : pour protéger l'acquéreur que le Code de procédure met à l’abri de toute action en nullité, il n’est pas nécessaire de permettre aux créanciers de toucher le prix d’adjudication au détriment de la femme.
14594. Conséquence pratique.— Grâce à l'art. 128 C. proc. civ. il est aujourd’hui possible de ressusciter les anciens décrets volontaires, dans le but de purger la dotalité d’un immeuble : la femme n’a qu'à se laisser poursuivre sans protestation par un créancier complaisant, pour trouver dans les formes de la saisie immobilière un moyen sûr d’aliéner valablement ses immeubles dotaux, car l'adjudicataire aura une situation inattaquable (Cass., 21 mai 4883, D. 84. 1. 85, S. 85. 1. 493. — Comp. Ausryx et Raw, t.V, S 538, note 49)!. Notre pratique moderne réaliserait ainsi un résultat comparable à celui que signalait Loisel : « Décret forcé nettoie toutes hypothèques et droits », surlout si l’on tient compte de l'effet de purge attaché à la saisie par l’art. 117 C. proc. civ. (L. 21 mai 1858), concernant l’action en résolution du vendeur non payé : les principales causes d’éviction disparaissent.
1595. Situation de la femme veuve ou divorcée. — A la dissolution du mariage, l'insaisissabilité cesse, comme l'inaliénabilité tout entière, en ce sens que les biens qui ont fait partie de la dot sont redevenus libres et que la femme peut en disposer par des actes nouveaux. Alors la femme peut renoncer au bénéfice de l’insaisissabilité et elle peut le faire expressément ou tacitement, par exemple en se laissant condamner et poursuivre,
-soit par défaut, soit contradictoirement, sans opposer au créancier la dotalité qui rendrait nulle la poursuite (Limoges, 30 déc. 1892, D. 94. 2. 499).
B. — Créanciers auxquels l’insaisissabilité est opposable.
4° Créanciers antérieurs au mariage.
a. — Biens appartenant à la femme avant le mariage.
1596. Conservation de l’action des créanciers. — Les biens que la femme possède avant de se marier sont le gage de ses créanciers. Quand elle se les constitue en dot, la femme fait-elle perdre à ceux-ci le droit qu'ils ont de les saisir ? [1 y a d’abord deux cas où l’action des créanciers est très certainement conservée :
fo CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES. — Le créancier qui a une hypothèque a un droit indépendant, un droit réel, qui lui donne le droit de poursuivre le bien que la femme ne peut pas lui enlever. Voyez t. II, 2311-2° et 2312-3°,
20 CONSTITUTION DE DOT À TITRE UNIVERSEL. — (Juand la femme se constitue
1 Jla été décidé de même, au cas où une saisie-arrét à été pratiquée sur une créance dotale, que la femme cesse d’être recevable à en opposer la nullité lorsque le jugement qui l’a validée a acquis l'autorité de la chose jugée (Gass., à juill. 1900, D. 1901. 1. 199). Voyez aussi pour la procédure d'ordre, Cass., 13 janv. 1903, S. 1903. 1. 497, et la note de M. Tissrer. Une fois qu’un ordre, même amiable, a acquis l’autorité de la chose jugée, la femme ne peut plus l’attaquer en se prévalant de ce qu’il s'agissait de deniers dotaux : elle aurait dû employer les voies de recours. Comp. Cass., 29 févr. 1864, S. 64. 1. 271.
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TAUX en dot tous ses biens présents, la dotalité atteint une masse de biensen l'état où elle se trouve, avec le passif qui y est afférent, cum sua causa | (Roussirxe, De la dot, édit. Sacaze, n° 209).
*1597. Cas controversé. — Il y a eu quelque doute pour les créanciers chirographaires, en présence d’une constitution de dot faite à titre particulier. Quelques auteurs avaient pensé que le droit de saisir devait être perdu pour eux, parce qu'ils sont-de simples ayants cause de leur débiteur et qu'ils subissent l'effet de toutes les fluctuations qui atteignent le patrimoine de celui-ci. Mais l'opinion contraire a prévalu avec juste raison : linaliénabilité qui frappe les biens constitués en dot n’a d’effel que pour l'avenir ; il en est d'elle comme d’une incapacité qui atteimdrait un débiteur et au fond ce n’est pas autre chose. Le débiteur a beau perdre la capacité | nécessaire pour contracter de nouvelles obligations, son patrimoine n'est pas affranchi pour cela de celles qui existaient précédemment. La femme est bien devenue incapable de contracter de nouvelles dettes sur ses biens dotaux, mais ce serait dépasser le but que d’opposer l'inaliénabilité dotale à des créanciers avec lesquels la femme a traité dans la plénitude de sa liberté. Ainsi done, le droit de tous les créanciers antérieurs au mariage reste intact (Montpellier, 43 nov. 1878, D. 79. 2. 217, S. 79. 2. 65. Comp. Lecourrois et SurviLee, t. III, n° 1673).
1598. Condition de date. — Lorsqu'il s'agit de vendre le bien pour payer le créancier, la loi veut que l’antériorité de la créance soit certaine !. Une observation de Cambacérès qui demandait que le créancier eût un titre authentique (Fener, t. XIIT, p. 596), prouve qu'il s’agit ici d’une date devenue certaine conformément à l’art. 1328. Néanmoins la jurisprudence interprète la loi moins strictement (Montpellier, 20 févr. 1865, S. 65. 2, 95). Voyez ci-dessus, n° 1564-3°.
14599. Moment où commence l'insaisissabilité. Un créancier dont le droit serait né dans l'intervalle entre le contrat de mariage et le mariage aurait-il le droit de saisir les biens dotaux ? La jurisprudence admet que l’inaliénabilité ne commence qu'avec le mariage, et que les créances nées dans l'intervalle entre les deux contrats sont exécutoires sur les biens dotaux (Rouen, 10 janv. 1867, Darroz, Suppl. t. IV, p. 237, note 4, S. 67. 2. 109 ; Caen, 9 juill. A889, D. 90. 2. 437)2. Les textes laissent ce point indécis : l’art. 4558 parle des dettes antérieures au contrat de mariage, mais dans les discussions on a tout le temps parlé du mariage lui-même comme point d'arrêt de la faculté de s’obliger sur la dot (observations de Cambacérès, et exposé des motifs par Berlier dans Fener, t. XIII, p. 596 et 683). Comp. Lxon-Carw, note dans Sirey, T9. 2. 66.
La généralité de la doctrine jage trop dangereux pour la femme le pouvoir de con-
1 Le créancier dont le titre n’a pas date certaine recouvre le droit d isi è
M x ‘ Vs ; e saisir après | dissolution du mariage (Cass., 28 janv. 1891, D. 92. 1. 53, S. 93. 1. 294). 4 É o
? Ces arrêts slatuent spécialement sur la question de savoir si la femme peut vendre volontairement son bien dotal pour payer le créancier, mais les deux questions sont connexes.
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tracter dés obligations exécutoires sur ses biens dotaux et se prononce à peu près unanimement en sens contraire. Voyez les citations dans DarLoz, Répert., vo Contrat de mariage, n° 3668 ; Suppl., eod. vo, no 1320. IT est certain qu'avec le système de la jurisprudence l'effet de la constitution de dot peut se trouver anéanti par des obligations contractées après le contrat et ayant acquis date certaine avant le mariage. Voyez dans le sens de la doctrine Montpellier, 6 mars 1844, D. 45. 9. 38, S. 45. 9. 41.
*1600. Ce que peut saisir le créancier. — Quand la constitution de dot estuniverselle, le créancier peut saisir la pleine propriété du bien
dotal: il en est de mème encore, au cas de constitution d'un bien particulier, si le créancier a une hypothèque ; mais il y a doute pour le créancier chirographaire : l'opinion la plus générale voudrait obliger ce créancier à respecter l’usufruit concédé au mari (Ausry et Rau, t. V, $S 538, p. 607; GurcLouarD, t. IV, n°2077); mais la jurisprudence tend à autoriser son action sans réserve (Bordeaux, 29 août 1855, D. 57. 2. 52, S. 56. 2. 679) Cette solution est approuvée par MM. Huc (t. IX, n° 474-475 )et Lecourrois et SURVILLE (t. III, n° 1673), parce que le droit de jouissance du mari n’est pas un véritable droit d’usufruit et ne constitue pas un droit réel distinct de la propriété.
b. — Biens donnés à la femme par un tiers.
*41601. Doctrine. — Tous les auteurs enseignent que les biens que la femme possède en vertu d'une constitution de dot à elle faite par un tiers échappent à la poursuite de ses créanciers; ces biens Fui arrivent déjà frappés d'inaliénabilité et sous la condition qu'ils seront dotaux ; ils n'ont jamäis pu devenir le gage de ses créanciers (Augry et Rau, t. V, S 538, note 2; Laurenr, t. XXI, n° 549; Guorrouarn, t. IV, n° 2079 ; Lecourrors et SURVILLE, t. III, n° 1674).
*1602. Jurisprudence. — La seule fois que la question se soit présentée devant elle, la jurisprudence s’est prononcée en sens contraire (Bordeaux, 29 août 1855, D. 57. 2.52, S. 56.2. 679). Elle a peut-être raison. Il est bien certain que la donation faite à la femme lui fait acquérir la propriété dès le jour du contrat et que l’inaliénabilité ne commence qu’un peu plus tard, au jour du mariage. De plus, l'esprit du régime dotal est de protéger la femme seulement contre les abus d'influence du mari, et non de modifier rétroactivement la situation de ses créanciers.
20 Créanciers postérieurs au mariage.
“41603. Règle générale. — C'est contre ces créanciers que Finsaisis-
sabilité est faite ; c'est contre eux que la femme va se voir protégée. Et pour eux, il n’y a plus à distinguer si le bien appartenait déjà à la femme avant le mariage ou s'il lui vient d’un tiers : {oute la dot leur échappe. La règle générale est done que les créanciers postérieurs au mariage ne peuvent pas
308 LES RÉGIMES MATRIMONIAUX saisir les biens dotaux; mais à cette règle il y a des exceptions, qui sont examinées dans les n°° 1604 et suivants.
Avant d'entrer dans l'étude de ces exceptions disons d’une manière générale que le système de la jurisprudence consiste à protéger la femme en Jui maintenant le bénéfice de la dotalité, toutes les fois que l'obligation a une provenance contractuelle et que la femme pourrait la faire naître à volonté par le seul désir de s’obliger. Au contraire, la femme est privée de ce bénéfice toutes les fois que son obligation n'a pas une cause contractuelle.
a. — Delles nées des délits ou quasi-délits de la femme.
*# 41604. Principe admis en jurisprudence. — Une raison d'ordre supérieur veut que la femme mariée sous le régime dotal ne puisse pas commettre impunément des actes délictueux; l'inaliénabilité de la dot n’a pas été inventée pour cela. Celui qui est devenu son créancier à raison d'un fait illicite peut donc saisir les biens dotaux. C’est une solution traditionnelle; elle a été maintenue sans texte, par une jurisprudence imposante, qui n'est plus contestée aujourd’hui (arrêts anciens cités dans Sirey, Table générale, v° Dot, n° 618. — Cass., 4 mars 1845, deux arrêts, D. 45. 1. 185 et 186,,S:.45.:1: D13 ;-Cass. .20cjuill,1870,:D:704:1.133/S 1414-69; :CassS 29 mars 1893, D. 93. 1. 285, S. 93. 1. 288 ; Paris, 21 avril 1896, D. 98. 1. 305). Longue liste d’arrèts et d'auteurs dans Lecourrois et SURVILLE, t. IT, p. 349, note 2. Résumé de la jurisprudence par M. Arperr, P.et S. 1909. 1.
Il est à remarquer que la possibilité pour la femme d’engager sa dot par ses actes délictueux ne reçoit son application qu'à l'égard des tiers qui sont ses victimes, et non pas à l'égard des personnes qui ont pu lui servir de complices. Ainsi le complice du délit commis par la femme n’a pas de recours contre elle sur ses biens dotaux, lorsqu'il a été obligé, en qualité de codébiteur solidaire, de PAySS une indemnité entière au tiers qui en a été la victime (Cass., 11 févr. 1863, D. 63. 1. 334, S. 63. 4. 967). Cette solution est
remarquable parce que le complice est subrogé dans les droits du tiers.
1605. Difficultés pratiques. — De nombreuses contestations se présentent devant les tribunaux, parce qu’on ne sait pas jusqu'où s'étend l’exception ainsi admise, Quels faits seront réputés suffisamment délictueux pour engager les biens dotaux ?
40 I faut qu'il s'agisse d’un fait personnel de la femme (Cass., 3 juin 4907, P. etS. 1909/1569):
20 Il n’est pas nécessaire qu'il s'agisse d'un fait réprimé par les lois pénales : un simple délit civil suffit (Lyon, 49 mai 1886, S. 88. 9. 434).
30 Il suffit même d’un quasi-délit. Tous les arrêts le répètent à l’envi depuis le double arrêt de 1845, et quelques-uns en ont fait l'application à des hypothèses curieuses, comme l'affaire de la princesse de Bauffremont Se 26 déc. 1878, D. 79.9. 49, S. 79. 9. 97 ; Cass., 10 juin 1879, D. 80. 1. A8, S..79. 1. 490). Mais l'incertitude vient de ce que la jurisprudence ne sait pas au Juste ce que c’est qu’un quasi-délit (voyez t. II, no 82%). En classant avec soin ses décisions, on arrive cependant à y mettre de la clarté, principalement en séparant les actes relatifs aux contrats et ceux que la femme accomplit en dehors de tout contrat. Prenons d’abord ces derniers, qui sont les plus simples.
"1606. Fautes et fraudes en dehors des contrats. — Lorsque
l'acte illicite commis par la femme ne se rattache à aucun contrat déterminé, mais résulte d'une simple contravention à la loi, il n’est pas douteux que la réparation peut être poursuivie sur ses biens dotaux. La jurisprudence de la Cour de cassation est très ferme sur ce point. Ses arrêts relèvent même en termes formels que l'absence d'intention de nuire n'empêche pas la dot de se trouver engagée par le quasi-délit de la femme. Mais en fait, jusqu'à présent, elle n'a eu l’occasion d'appliquer cette dernière solution qu’à une hypothèse unique ! : celle où une femme mariée sous le régime dotal, et devenue commerçante depuis son mariage, néglige de faire publier son contrat de mariage comme l’art. 69 C. com. lui en impose l'obligation (Cass., déc” 16600, DY6141/373%5.61:,1.08329"ull. 4869, D. 71: 1. 237, S. 10. 1. 11; 27févr. 1883, D. 84. 1. 29, S. 84. 1. 185; 29 mars 1893, D. 93. 1. 285. S. 93. 1. 288). — Presque toujours, quand la jurisprudence déclare une femme dotale responsable sur ses biens dotaux, elle a soin de constater qu'elle a commis un quasi-délit, parce qu’elle a agi avec intention de nuire. Voyez les arrêts cités t. II, n° 824.
*1607. Fautes et fraudes dans les contrats. — Il est tout naturel que la jurisprudence se montre plus protectrice pour la femme lorsque les faits qu'on lui reproche se rattachent à une convention, puisque la dotalité a été organisée précisément pour soustraire la femme mariée aux conséquences des contrats qu'elle peut conclure. La mesure dans laquelle la femme dotale se trouve alors protégée par son régime matrimonial varie selon quel’'acte illicite a été commis par elle dans la conclusion ou dans l'exécution du contrat.
1° FAITS COMMIS LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT. — Les arrêts sont très nombreux, car c’est surtout sur des affaires de ce genre que la jurisprudence est-appelée à statuer. Il arrive fréquemment que les tiers qui traitent avec la femme sont trompés, soit sur sa capacité personnelle et sur la nature des clauses de son contrat de mariage qui rendent ses biens inaliénables, soit sur la nature des biens qu'on offre de leur vendre ou de leur hypothéquer et qu’on leur présente comme paraphernaux, alors qu'ils sont dotaux ; on a même vu une femme hypothéquer avec l'autorisation de la justice un immeuble de son mari qu’elle prétendait lui appartenir en qualité de bien dotal (Cass., 16 févr. 1880 cité ci-dessous). En pareil cas, la jurisprudence distingue : elle exempte la femme de toute responsabilité si elle a commis une simple erreur, même quand elle a affirmé catégoriquement sa capacité personnelle ou la paraphernalité de ses biens (Lyon, 24 mars 1882 et 3 févr. 1883, D. 83. 2. 142, S. 85. 2. 154; Limoges, 5 déc. 1883, D. 84. 2. 179,S$. 85. 2.110 ; Bordeaux, 20 janv. 1893, D. 93.2. 517, S. 94, 2. 32 ; Paris, 21
1 Voyez cependant les arrêts relatifs à l’affaire de Bauffremont, cités ci-dessus, n° 1605, qui peuvent fournir un autre exemple de quasi-délit. — Voyez aussi Limoges, 11 mars 1904, D. 1905. 2. 62, P. et S. 1910. 2. 209, et la note de M. APPERT.
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310 LES RÉGIMES MATRIMONIAUX avril 1896, D. 98. sous cass. 1. 305 ; Alger, 21 juill. 1898, D. 99. 2. 148; Grenoble, 19 févr. 1901, D. 1901. 2. 367). Mais lorsque la déclaration faite par la femme, au lieu de s'expliquer par une fausse interprétation de son contrat, a été faite par elle en pleine connaissance de cause, et à plus forte raison lorsqu'elle à été accompagnée de manœuvres dolosives destinées à tromper le tiers, la jurisprudence considère la femme comme responsable de son dol sur ses biens dotaux (Cass., 23 nov. 1852, S. 52. 1. 769; Cass., 4 juill. 1877, D. 78.1. 55, S. 77. 1.455 ; Cass., 16 févr. 1880, D. 81. 1.296; S. 81. 1. 351; Cass., 5 févr. 1894, D. 94. 1. 416, S. 95. 1. 21; Cass., 14 avril 4904, D. 4905. 4. 481 ; Cass., 14 juin 1904, D. 1905. 1. 185).
Dans tous les cas, c’est l'adversaire de la femme qui doit faire la preuve de sa mauvaise foi, s’il veut lui enlever la protection que lui assure la dotalité (Lyon, 3 févr. 1883, D. 83.2. 142,$. 85. 2. 154).
Une autre série d’hypothèses analogues à la précédente se rencontre lorsque la femme se porte adjudicataire d’un immeuble alors qu’elle est hors d'état d’en payer le prix : en principe elle n’est pas responsable sur ses biens dotaux du dommage qu’elle cause par sa folle enchère aux créanciers ayant hypothèque sur l’immeuble (Cass., 45 juin 4864, D. 64. 1. 3179, S. 64. 4. 368 ; Riom, 16 mars 4899, D. 99. 2. 900, S. 93. 2. 446). Mais cela n’est vrai qu’autant qu’elle a agi par imprudence et sans intention de nuire, et ses biens dotaux deviennent saisissables lorsqu'elle a surenchéri de mauvaise foi (Chambéry. A1 août 1868, D. 69. 9. 43).
Voyez encore pour le cas où la femme a cédé à un tiers des reprises qui n’existaient
pas, Cass., 26 nov. 1901, D. 1902. 1. 44.
2° FAITS POSTÉRIEURS A LA CONCLUSION DU CONTRAT. — Déjà indemne des conséquences des fautes commises par elle en s'engageant envers les tiers, sous la seule condition d'agir de bonne foi, la femme est protégée plus énergiquement encore quand il s’agit de l'exécution d’une obligation antérieurement contractée ; ce n’est plus de sa simple faute qu'elle cesse alors d'être responsable, c'est de sa mauvaise foi elle-même. La jurisprudence admet en effet que le simple refus d'exécuter un engagement contractuel, même opposé par caprice et sans aucune raison sérieuse, ne peut pas donner lieu à une condamnalion à des dommages-intérèts exéeutoire sur les biens dotaux. La résistance frauduleuse de la femme ne saurait équivaloir à un quasidélit et engager sa dot, sans quoi l'insaisissabilité dotale se trouverait indireetement détruite : la femme pourrait contracter n'importe quel engagement et donner ensuite action à son créancier sur ses biens dotaux, en s'abstenant sans motif d'exécuter le contrat! (Cass., 23 nov. 1885, D. 86. 1.11, S. 86. 1. 5 ; Toulouse, 13 mars 1890, D. 90. 2. 343).
1 Les arrêts cités au texte disent qu'il y à en ce cas inexéculion dolosive d’un contrat. L’expression n’est pas exacte. Le dol consiste à tromper une personne pour la déterminer à contracter, mais l’inexécution d’une obligation antérieurement contractée n’est pas un dol, alors même que rien ne la justifie et que le débiteur s’abstient. pour nuire à son créancier. Il y a alors un fait illicite, mais qui n’a pas les caractères
du SE proprement dit, lequel est une tromperie servant à surprendre un consentement.