‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 109 sur 349 · A7 « LL · texte numérisé non relu

A7 « LL

£ RÉGIME DOTAL (BtExs poraux — INSAISISSABILITÉ) RTE

1608. Étendue de l’action des créanciers. — Les dettes nées des délits et quasi-délits de la femme peuvent être poursuivies sur la nue propriété des biens dotaux pendant le mariage, et sur la pleine propriété deces mêmes biens, dès que cesse le droit de jouissance du mari. Le mari n'est pas civilement responsable des actes de sa femme; on avait jugé en ce sens

dès 1783 (RoussiLHe, n° 426).

b. — Detles grevant les suecessions recueillies par la femme.

1609. Poursuites sur les biens dotaux. — Quand la femme s’est constitué en dot ses biens à venir, les successions qui lui arrivent pendant le mariage sont dotales. Néanmoins les créanciers héréditaires conservent leur action sur les biens provenant du défunt, et ils peuvent les saisir en pleine propriété, parce que la succession n’arrive à la femme qu'avec la charge d'en acquitter les dettes (Pau, 20 janv. 1861, D. 64. 5. 466; Nimes, 6 mai 4861, S. 64. 2. 369 ; Cass., 26 juin 1907, D. 1910. 4. 402). Mais s'ils négligent de se faire payer sur les biens de la succession, ils n’ont pas d’action sur les autres biens dotaux de la femme (Toulouse, 17 mars 4854, D. 59. 9, 86, S. 51. 9. 411).

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