C. — Quasi-contrats
1610. Refus du droit de saisir. — Par une assimilation inexacte des quasi-contrats avec les contrats, la Cour de cassation a jugé que « les motifs qui ont fait admettre une exception au principe d’inaliénabilité de la dot pendant le mariage sont inapplicables aux obligations quasi-contractuelles » (Cass., 3 mai 1893, D. 93. 1. 349, S. 93. 1. 365). La facilité de s’obliger sur la dot par des quasi-contrats a paru donner à la femme un moyen d’en disposer à son gré, par connivence avec des tiers, mais les quasi-contrats ne sont pas des faits volontaires de la part de celui qu'ils obligent (t. I, n° 811). Ce qu’il y a surtout de remarquable, c’est que l’arrêt ne distingue pas si le quasi-contrat (en l'espèce une gestion d’affaires) est l'œuvre de la femme ou celle d’un tiers (comp. Gurouarp, t. IV, no 1860). Il y a cependant un doute sérieux, car il s’agit de cas d’enrichissement sans cause, qui ont le caractère de faits illicites (voyez t. IT, nos 842 et 938). Comp. Jourrou, n° 150.Voyez aussi Agen, 26 janv. 1833, S. 35. 2. 159.
d.. — Emprunts aulorisés par justice.
4611. Renvoi. — On a déjà vu (ei-dessus, n° 4559) que le tribunal, au lieu d’autoriser la femme à aliéner son bien dotal, peut lui permettre de se procurer des fonds er empruntant de l’argent eten hypothéquant sa dot dans toutes les hypothèses prévues par l’art. 4358. Ces obligations sont évidemment valables et exécutoires sur les biens dotaux.
e. — Obligations légales.
1612. Application aux impôts. — Certaines obligations légales, qui existent de plein droit, grèvent les biens dotaux comme les autres. La jurisprudence en a fait l'appli- . cation aux droits de mutation dus par la femme sur une succession à elle échue (Caen,
18 juin 1880, DazLoz, Suppl., t. IV, p. 239, note 1, S. 81. 2. 1).
f. — Frais de la séparation de biens.
1613. Motif et portée de l’exception. — Enfin la jurisprudence a admis une dernière exception en faveur des avoués. L’avoué qui a occupé pour la femme plaidant
en séparation de biens peut poursuivre son paiement sur les biens dotaux. On considère
que ces frais ont eu pour but {a conservation de la dot, et on ne distingue même pas si la femme a eu gain de cause ou non (Cass., 8 avril 4862, S. 692. 1. 1045; Cass., 5 févr. 1868, D. 68. 4. 58, S. 68. 4. 473). Mais cette exception n’est pas applicable aux
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séparalions de corps, qui ont une autre cause et une autre utilité (Cass., à juill. 14865, D.
S9. — De la séparation de biens judiciaire sous le régime dotal.
1614. Sa forme ancienne. — En droit romain, la femme pouvait demander la restitution anticipée de la dot, quand le mari devenait insolvable, et c’est de là que dérive notre séparation. de biens judiciaire (ci-dessus, n° 1161). Il n'est donc pas étonnant qu’elle se retrouve sous le régime dotal, comme sous le régime de communauté. L'art, 1563, qui l'établit, renvoie purement et simplement aux art. 1443 etsuiv.
* 1615. Observation. — Comment la dot peut-elle ètre mise en péril sous un régime qui l'entoure de tant de garanties ? Ce péril peut pourtant se réaliser de plus d’une manière. On peut d’abord supposer que la dot consistaiten argent et que le mari l’a encaissée sans en faire emploi au profit de sa femme; il en est débiteur, et la femme court le risque de son insolvabilité. La même situation se présente encore quand les biens dotaux ont été estimés et que la propriété en a été transférée au mari; celui-ci est encore débiteur de leur valeur.
Même quand la dot se compose de biens en nature, dont la femme conserve la propriété, il se peut que le mari la gaspille, si elle est mobrlière, car il a le droit d’en disposer. Enfin les immeubles eux-mêmes, dont il a l'administration peuvent subir par sa faute des détlériorations matérielles. Aussi les demandes en séparation sont-elles très fréquentes sous le régime dotal. Comp. ci-dessus n° 1477.
1616. Question à examiner. — Grâce au renvoi contenu dans l'art. 1563, tout ce qui a été dit ci-dessus de la séparation de biens, pour ses causes, sa procédure, etc., devient applicable au régime dotal. Il suffit de s'y référer. Un seul point est à étudier ici : quels effets la séparation produit-elle sur les biens dotaux ? Tous ces effets, dont l'analyse suit, peuvent se résumer par celte double formule: la femme est désormais séparée, ce qui lui rend l’administration de sa dot, mais elle resle femme dotale, ce qui laisse subsister l’inaliénabilité de ses biens. |
À. — Administration de la dot par la femme.
“1617. Restitution de la dot. — La dot est restituée à la femme, comme elle devrait l'être si le mariage était dissous (voyez ci-dessous n° 1642 et suiv.). Le mari perd done tous les droits d'administration et de disposition qu'il possédait sur la dot. Remise en possession de sa dot, la
lemme l'administre désormais à la place du mari et c’est elle qui en touche les fruits et revenus.
Le * — CS J'Y A!