Actes soumis à ces conditions. — On ne doit considérer
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comme soumis aux conditions exprimées par les art. 1396 et 1397 que les actes qui apportent réellement un changement aux conventions précédemment arrêtées. Ce sont justement ces mêmes actes qui seraient nuls s'ils intervenaient après la célébration du mariage. Quant aux conventions nouvelles qui ne modifient en rien les précédentes, il n'y a pas lieu d'observer pour elles toutes ces formalités. S'ils’agit par exemple pour les époux de recevoir une donation supplémentaire, un complément de dot, ils pourront en être gratifiés par un autre contrat, passé au besoin chez un autre notaire.
Toutefois, lorsque cette donation nouvelle est faite par l’un des futurs époux à l'autre, on la considère traditionnellement comme une contre-lettre (Pormer, Communauté, Introd., n° 14). Ils sont censés s'être donné par leur contrat tout ce qui devait l'être, et il importe de les protéger contre leurs propres entrainements. Une fois qu'ils seront mariés, ils se donneront l’un à l’autre tout ce qu'ils voudront, mais ces donations faites pendant le mariage seront essentiellement révocables, tandis qu'avant la célébration du mariage, ils pourraient se faire des libéralités irrévocables, qui modifieraient sensiblement leur situation réciproque.
D. — Changement de régime au cours du mariage.
1e Effets de certains jugements.
“824. Cas où le changement a lieu. — II y a des cas où les époux changent de régime au cours de leur mariage, à la suite d’un jugement, et cela se produit dans deux hypothèses différentes :
ΰ SÉPARATION DE BIENS. — Lorsqu'un jugement prononce la séparation de biens sur la demande de la femme, le régime antérieur, qu'on suppose être la communauté, se trouve détruit et remplacé par le régime de la séparation !. Ce changement se produit sans rétroactivité.
2° ANNULATION DU CONTRAT DE MARIAGE. — Le résultat est le même quand un jugement annule le contrat de mariage, et les époux se trouvent placés sous le régime de la communauté légale qu’ils avaient d’abord écarté. Mais alors le changement a lieu rétroactivement, et le contrat annulé est réputé n'avoir jamais produit d'effets.
Dans ces deux cas le changement se fait par autorité de justice. Ce n’est pas la volonté des époux qui l’opère ; il n'y a donc pas de dérogation directe
1 Je ne dirai pas la même chose du cas où la séparation de biens intervient entre époux mariés sous le régime dotal: ce régime n’est pas détruit, ainsi que je lexpliquerai plus loin, et la séparation se résume en une simple restitution anticipée de la dot à la femme. Quant à la séparation de corps, son effet actuel ne se borne pas à substiluer le régime de la séparation de biens au régime primitivement choisi par les époux : elle met entièrement fin à toute espèce d'autorité maritale, la femme reprenant sa complète indépendance, sauf le maintien de l’inaliénabilité dotale.
30 LES RÉGIMES MATRIMONIAUX au principe de l’immutabilité, qui empêche seulement les époux de défaire eux-mêmes leur œuvre.
825. Rétablissement conventionnel du contrat. — On verra (cidessous, n°° 1199 à 1203) qu'après la séparation de biens, les époux peuvent, sous certaines conditions qui seront déterminées plus tard, renoncer à ce régime d'origine judiciaire, et reprendre la communauté établie par leur contrat. Mais alors il y a restauration du contrat de mariage, et non modification, ce qui fait qu'il n'y a éncore là aucune atteinte au principe de l'immutabilité.
90 Effet d’une modalité insérée dans le contrat.
826. Distinction. — Serait-il permis aux époux de produire eux-mêmes “un changement semblable, de le ménager et de le préparer d'avance par une clause spéciale de leur contrat de mariage ? Ils auraient le choix entre “deux moyens pour y arriver :
1° Stipuler un (erme suspensif ou extinctif pour le régime adopté par eux ;
2° Slipuler un régime sous condition.
827. Stipulation d’un terme. Il y à un cas particulier prévu par Ja loi. Dans l’art. 1399, il est dit que la communauté commence nécessaire-
ment le jour du mariage et qu'on ne peut stipuler qu’elle commencera à une autre époque. Ce texte a une raison historique : il a servi à abroger le déla d’an et jour qui, dans certaines coutumes, retardait la formation de la communauté. Voyez ci-dessous n° 894-1°. Voyez aussi la elause prévue jadis par Dumoulin (en note sous le n° 813 ei-dessus).
Mais la loi n’a rien dit de la convention qui fixerait un terme extinctif à Ja communauté. Elle ne dit même absolument rien relativement aux autres régimes. J’estime que toutes ces combinaisons seraient contraires à l'esprit -de la loi et devraient être annulées. J'en donnerai un double argument : 1° il n’est pas douteux que la loi tient beaucoup à assurer la stabilité des conventions matrimoniales et qu'elle n'en permet le changement que pour -des motifs graves ; 2° elle prévoit en maint article les événements qui mettent fin aux divers régimes: elle parle de la mort, du divorce, de la séparation de biens, de la séparation de corps, et jamais d'un terme conventionnel. — Cependant beaucoup d'auteurs arrivent à la solution contraire parle raisonnement que voici : l'art. 1387 proclame le principe de la liberté en matière de conventions matrimoniales, et l'art. 1399, qui contient une prohibition particulière, est dès lors un texte exceptionnel qu'on ne peut pas étendre (Dazroz, Suppl., v Contrat de mariage, n° 19). Mais l’art. 1388 réserve aussi l'effet des « dispositions prohibitives du présent Code », et il faudrait savoir si l'ensemble de ses dispositions ne contient pas la prohibiion virtuelle des régimes temporaires.