‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 111 sur 349 · DANS OR · texte numérisé non relu

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“1618. Capacité de la femme. — Pour cette administration, sa capacité personnelle est la même que celle qui appartient à une femme séparée de biens dans les cas ordinaires, c’est-à-dire celle qui lui appartient à elle-même sur ses paraphernaux. Elle peut passer des baux, toucher ses loyers et autres revenus et en donner quittance, etc. Elle peut même recevoir un capüital dotal et donner mainlevée de l'inscription hypothécaire qui en garantissait le paiement (Rouen, 13 janv. 1845, D. 45. 4. 107). Voyez toutefois les arrêts de 1869 et de 1884 cités à la fin du n° suivant.

1619. Placement des capitaux dotaux. — Quand le mari restitue la dot à sa femme après la séparation, celle-ci reçoit souvent des sommes d'argent considérables, représentant soit une dot mobilière, qui lui avait été constituée en argent, soit d’autres

sommes ayant le caractère dotal, telles que le prix d’un immeuble non remployé ou le montant d'une indemnité. La femme est-elle alors obligée de placer les sommes qui lui sont ainsi versées pour le règlement de ses reprises dotales ? Dans l’ancien droit, on l'obligeait à en faire emploi (SaLvrar, Jurisprudence du Parlement de Bordeaux, v° Dot, n° 44 ; CaTELAN, Arrêts remarquables du Parlement de Toulouse, t. I, liv. IV, chap. 26 ; Juzien, Éléments de jurisprudence, Liv. I, tit. IV, $ 36-37). On considérait “comme trop dangereuse pour la femme la liberté de conserver entre ses mains des sommes formant peut-être toute sa dot, à un moment où elle n’est plus garantie par l’hypothèque légale. Cependant la jurisprudence moderne, après beaucoup d’hésitations, a fini par dispenser la femme de faire emploi, quand son contrat de mariage ne l’y oblige pas (Gass., 21 mai 1867, D. 67. 4. 207, S. 68. 4. 459 ; Agen, T mars 4870, D. 70. 2. 130, S. 70. 2. 233). L'idée de la jurisprudence est que la séparation de biens a pour effet de substituer la femme à son mari pour l'administration de sa dot et que toutes les clauses relatives à l'emploi des deniers dotaux lui deviennent applicables comme elles l’étaient auparavant à son mari. En conséquence, quand le mari était tenu de faire emploi, la séparation de biens n’aflranchit pas la femme de cette obligation (Cass., 13 déc. 1865, D. 66. 4.49, S. 66. 4. 419) ; quand le mari ne pouvait recevoir les deniers « qu’à la condition de justifier de la suffisance de ses immeubles personnels { », la femme ne peut de mème les toucher qu’à la condition de fournir elle-même une garantie hypothécaire suffisante pour la libération de son débiteur (Cass., 18 déc. 1888, D. 90. 1. 350, S. 89. 1. 161. — Comp. Cass., 8 janv. 4877, D. 78. 4. 463, S. 77. 1. 104). Lorsque le mari avait la libre gestion des deniers, la femme a la même liberté; cependant on a vu des tribunaux, en prononçant la séparation de biens, ordonner à la femme de faire emploi des sommes -dotales qu’elle recevra ; maïs la Cour de cassalion a jugé que cette clause ne pouvait être opposée aux tiers ni engager leur responsabilité envers la femme (Cass., 26 juill. 4869, D. 71. 1. 169, S. 70. 1. 17). D'autre part, la condition d'emploi ordonnée par le tribunal n’est pas considérée comme contraire aux conventions matrimoniales (Cass., 14 mai 1884, D-84. 1 419,5. 85. 1. 61).

14620. Caractère des biens achetés en remploi. — La séparation de biens ne modifie pas davantage le résultat du remploi : l'immeuble ou le bien acheté par la femme est paraphernal ou dotal de la même facon qu’il le serait, si le remploi était fait par le mari avant toute séparation. On admet en effet que l’art. 1553, al. 1°, aux termes duquel l'immeuble acheté en remploi n’est pas dotal quand le remploi n'est pas ordonné par le contrat de mariage, s’applique aux deux époux sans distinction, parce que ses termes sont absolus (Cass., 42 avril 1870, D. 70. 4. 264, S. 70. 1. 18ÿ ; Montpellier, 24 juin 4874, D. 74. 2. 475, S. 71. 2. 88).

1 Cette clause est utile dans la pratique parce que, lorsque le mari possède des immeubles libres d'hypothèques en valeur suffisante au jour où il reçoit d’un tiers des deniers dotaux, la femme se trouve immédiatement garantie par la naissance d'une hypothèque légale à cette date à son profit. Voyez ci-dessus n° 1558 bis.

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1621. Économies faites par la femme. — Si la femme fait des économies sur les revenus de ses biens dotaux, quand ceux-ci dépassent les besoins du ménage et si elle en place le produit, les biens ainsi achetés par elle sont paraphernaux ; elle en dispose librement et ses créanciers peuvent les saisir (Cass., 24 nov. 1890, D. 94. 4. 495, S. 93.

1622. Exercice des actions. — Le mari ayant perdu le droit d’exercer les actions dotales du chef de sa femme, c’est nécessairement celle-ci qui agit, tant comme demanderesse que comme défenderesse, et sa capacité à cet égard est celle du droit commun.

B. — Effets de la persistance de la dotalité.

*1623. Nature véritable de la séparation. — La séparation de biens ne détruit pas le régime dotal; elle n'entraîne pas, comme pourla communauté, le remplacement d’un régime par un autre, car le régime dotal, n’estlui-même qu'un régime de séparation de biens. À vrai dire,ce que nousappelons « séparation judiciaire » est sous ce régime une simple restitution anticipée de la dot; sa fonction n’a pas changé depuis le droit romain, tandis que sur un autre terrain, peur des époux communs en biens, on a pu lui faire produire d’autres effets et étendre son rôle. Le jugement a done uniquement pour but d'enlever au mari les pouvoirs qu’il avait sur la dot et qui étaient un danger pour sa femme ; mais il ne doit pas avoir pour but

de priver celle-ci des garanties qu'elle avait cherchées dans la dotalité.

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*1624. Existence des biens dotaux malgré la séparation. — Ainsi l'inaliénabilité subsiste, comme le dit l'art. 1554, qui l’établit « pendant la durée du mariage ». Il y a donc lieu de distinguer encore, parmi les biens de la femme, ceux qui sont dotaux et ceux qui sont paraphernaux, quoiqu'ils soient désormais réunis entre ses mains et administrés tous ensemble par elle-même. Bien plus: la dotalité peut encore frapper de nouveaux biens, sa dot peut grossir ; par exemple, les successions et donations reçues par la femme seront dotales et inaliénables, si elle s’est constitué en dot ses biens à venir.

4e Inaliénabilité. re *1625. Distinction. — L'inaliénabilité dotale subsiste, mais modifiée, en sens divers: elle se trouve amoindrie par la suppression d'une de ses conséquences pour les immeubles et aggqravée pour le régime appliqué à la dot mobilière.

4626. Immeubles.— L'impossibilité d'aliéner ou d'hypothéquer n’est.

pas supprimée ; la femme ne peut encore le faire que dans les cas et sous les conditions réglées par Ja loi ou par le contrat de mariage. Par conséquent elle ne pourrait pas encorg ralifier une aliénalion antérieure, tant que le mariage durera.

Mais, comme la femme à repris l'exercice de ses actions, c'est à elle qu'il

m7, LUE PRES MR D or STAR | RÉGIME DOTAL (SéparaTION DE BIENS) appartient désormais d'agir en nullité, et la prescription court contre elle: (art. 1561). Toutefois la jurisprudence décide que la seule prescription que loi fasse courir contre la femme après la séparation de biens, est la prescriplion des droits réels, et que l'art. 1561 ne s'applique pas à la prescriphon exlinclive d’une action en nullité ouverte contre l’aliénation irrégulière d’un fonds dotal (ci-dessus, n° 1538, et ci-dessous, n° 1633). Mal-

gré cette interprétation restrictive de l’art. 1561, il y a au moins une des deux

prescriptions qui court contre la femme ; par suite les conséquences de linaliénabilité sont moins nombreuses, et on peut dire que cette inaliéna-bilité même est atténuée par l'effet de la séparation.

“1627. Meubles. — Pour les meubles, un effet inverse se produit:

aliénables entre les mains du mari, ils cessent de l'être entre les mains de-

la femme, parce que la jurisprudence ne reconnaît pas à celle-ci le même pouvoir qu’à son mari. Elle décide que la femme qui reprend l’administration de sa dot après la séparation de biens, n'est pas comme lui libre d'aliéner son mobilier dotal ; elle se trouve absolument liée par le principe d’inaliénabilité, incapable de disposer de sa dot mobilière par des actes quelconques. La différence entre le mari et la femme a été indiquée dès 1846, par le procureur général Delangle, dans une affaire où il s'agissait du droit qu'a le mari d'aliéner les meubles dotaux (Cass., 12 août 1846, D. 46. 1. 296, S. 46. 1. 602. — Voyez la citation dans D. 79. 4. p. 248,

col. 4); mais la jurisprudence n’a eu que longtemps après ! l'occasion d’ap-- ? | $

pliquer cette règle à des aliénations de créances dotales consenties par des femmes séparées (Cass., 3 févr. 1879, D. 79. 1. 246, S. 79. 1. 353; Cass., 4 juill. 1881, D. 82. 1. 194, S. 82. 1. 212)?°. :

Cette jurisprudence est fondée sur l’idée que la séparation de biens ne fait pas cesserl’inaliénabilité, mais opère simplement un changement d'administrateur (voyez les motifs d’un arrêt de Grenoble du 24 mars 1891, S. chr. 6. 2. 394) et que par conséquent la dot mobilière doit rester tout aussi inaliénable pour la femme après la séparation qu’auparavant. Sous cette forme on trouve déjà la solution actuelle (nullité des aliénations mobilières consenties par la femme) admise dans un ancien arrêt de la cour de Nimes, du 941 juin 1821 (S. chr. 6. 2. 437, Journal du Palais, t. XXII, p. 441).

Toutefois elle est difficilement conciliable avec une autre jurisprudence déjà indiquée

d’après laquelle la femme séparée se trouve substituée au mari pour l'administration de sa dot (ci-dessus, n° 4617). On peut dire seulement qu’il y aurait danger pour elle à con-

server la liberté de disposer de sa dot mobilière, alors qu’elle n’aurait de recours contre personne après l'avoir gaspillée, tandis que cette mème liberté laissée au mari est moins dangereuse pour elle, puisqu'elle aurait un recours contre lui, garanti par l’hypothèque

4 Voyez toutefois l’arrêt de Nimes, du 21 juin 1821, signalé plus loin dans le texte.

? Signalons, comme un tempérament à cette jurisprudence, que la remise consentie par la femme dans un concordat est considérée comme rentrant dans les actes d’adminietralion qui lui sont permis, et non comme un acte de disposition prohibé par la règle de l’inaliénabilité (Gass., 11 nov. 1867, D. 67. 1. 406, S. 68. 1. 17). Il est vrai quela Cour décide en même temps que, malgré le concordat, la femme conserve pour le surplus son action dotale inaliénable, au cas où le failli acquerrait dans la suite denouveaux biens.

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légale en cas de détournement ou de dissipation. De plus, il y aurait inconséquence à autoriser une femme dotale à disposer librement de son mobilier, alors qu'on ne le permet pas à (a femme commune en biens qui a obtenu la séparation de biens (ci-dessus, no 4453). — Aubry et Rau ont varié d’opinion sur la question : après avoir admis d'abord que la femme séparée peut céder ses créances dotales, comme son mari aurait pu le faire (3e édit, t. IV, $ 539, p. 518-519), ils se sont ralliés au système de la jurisprudence (4e édit., t. V, 8 539, note 44).

1628. Tiers de bonne foi. — Malgré l’inaliénabilité dotale les tiers acquéreurs de meubles dotaux seront protégés contre ‘la revendication de la femme toutes les fois qu’il s'agira de meubles corporels, par application de la maxime « En fait de meubles, possession vaut titre » (art. 2279).

20 Incapacité de s’obliger.

*1629. Maintien de la situation antérieure. — La femme dotale séparée de biens reste incapable de s’obliger sur sa dot, tant mobilière qu'immobilière (Cass., 12 mars 1866, D. 66. 1.178, S. 66. 1. 159). — Elle ne peut pas davantage employer ses deniers dotaux à payerses créanciers ; les paiements qu'elle ferait ainsi seraient nuls (Cass., 11 mai 1859, D. 59. 152260, S59 1481).

Elle ne peut pas céder son hypothèque légale ou y renoncer, en tant qu'elle garantit ses reprises dotales de toute espèce (Cass., 27 avril 1880, D. 80. 1. 431, S. 80. 1. 360).

1630. Saisissabilité d’une portion des revenus. — Comme la femme recouvre par l’effet de la séparation la libre disposition de ses revenus dotaux, on s’est demandé si ses créanciers ne pouvaient pas les saisir entre ses mains.

La jurisprudence a subi en cette matière des oscillations remarquables.

PÉRIODE DE SAISISSABILITÉ ABSOLUE. — La Cour de cassation a commencé par juger que l’inaliénabilité dotale ne concernait que les fonds ou les capitaux, et non les revenus et intérêts, et que ceux-ci étaient aliénables et saisissables, aussi bien entre les mains de la femme après la séparation de biens, qu'auparavant entre les mains du mari (Cass., 9 avril 1893, D. 10: 353,8: 93.1. 334, S. chr. 7. 4. 294; Cass., 98 mars 1897, D. 97. 4. 299, S. chr. 8. 1. 557). La Cour ne faisant point de distinction, ces revenus pouvaient être saisis pour la totalité.

R£erus D'ACTION AUX GRÉANGIERS ANTÉRIEURS À LA SÉPARATION. — La réaction contre cette doctrine absolue commença par se faire pour une catégorie particulière de créanciers. On jugea que les créanciers qui avaient traité avec la femme avant la séparation ne pouvaient pas saisir ses revenus dotaux, quand elle en reprenait la jouissance en qualité de femme séparée (Cass.; 11 janv. 4831, D. 31. 1. 51, S. 34. 4. 3). Ce refus d'action était complet.

LIMITATION DE L'ACTION DES CRÉANCIERS POSTÉRIEURS À LA SÉPARATION. — Presque aussitôt après on se décida à réduire, mème pour les créanciers qui traitaient avec la femme déjà séparée, la faculté de saisir les revenus dotaux. Toutefois on n’alla pas jusqu’à leur interdire entièrement la saisie : on se contenta de soustraire à leur action la portion de ces revenus qui est nécessaire aux besoins du ménage. L'excédent seul est disponible entre les mains de la femme et saisissable par ses créanciers. À vrai dire cette solution empêche la saisie dans beaucoup de cas, l'excédent saisissable est souvent nul et presque toujours faible. Les premiers arrêts qui ont statué en ce sens remontent à 1834 (Gass., 26 févr. et 4er déc. 1834, D. 35. 1.192 et 177, $. 34. 1. 176; Cass., 6 janv. 1839, D. 40. 1. 69, S. 40. 1. 433). — Voyez aussi les considérants de deux autres arrêts (Cass., 4 nov. 1846, D. 47. 4. 474, S. 47. 1. 901 ; Cass., 28 juin 4859, D. 39. 4. 957, S. 89. 4. 666).

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* RÉGIME DOTAL (SÉPARATION DE BIENS) OUT : ; TENTATIVE EN FAVEUR DES CRÉANCIERS ANTÉRIEURS. —! La question paraissait défini-

tivement tranchée contre eux par l’arrêt de 1831 précité ; cette décision avait été suivie d’un certain nombre d’autres (voyez la jurisprudence indiquée dans Dazroz, Tables, 1845-1867, vo Dot, n° 230), lorsque quelques Cours d'appel essayèrent de les assimiler aux créanciers postérieurs à la séparation et de les autoriser à saisir l'excédent des revenus sur les besoins du ménage (Paris, 7 mars 1851, D. 54. 9. 495, S. 51, 9. 989; Paris, 45 juill. 4856, D. 57. 9. 194, S. 56. 2. 433 ; Aix, 20 juill. 4837, D. 58. 9. 4 : Montpellier, 10 juill. 4860, D. 64. 5. 167, S. 64. 9. 156). Mais la Cour de cassation maintint la décision contraire (Gass., 28 juin 1859, D. 59. 1. 957, S. 59. 4. 666 : Chambres réunies, 7 juin 1864, D. 64. 1. 9201, S. 64. 1. 901). Cette dernière décision a fixé la jurisprudence ; il est désormais acquis que les créanciers antérieurs à la séparation de biens ne peuvent saisir aucune portion des revenus dotaux, à aucune époque (Paris, 44 juin 14896, D. 97. 2. 14, S. 96. 2. 264). — La solution qui a triomphé est pourtant regrettable : ïl n’est jamais bon d'autoriser un débiteur à ne pas payer ses dettes quand il en a le moyen; de plus on fait ainsi produire à la dotalité un effet-plus étendu que son principe, car elle est faite pour assurer au ménage les revenus dont il a besoin et elle sert ici à lui conserver un excédent reconnu inutile 1.

GC. — Prescriptibilité de la dot après la séparalion.

1e Histoire de la législation.

4631. Ancien droit. — Dans nos pays de droit écrit, on suivait la règle romaine, d’après laquelle toutes les prescriptions couraient contre la femme mariée qui avait obtenu la restitution de sa dot « propter inopiam mariti » ; on les faisait courir parce que la femme recouvrait alors l'exercice de ses actions, et il n’y avait plus de raison d’en suspendre le cours à compter du moment « ex quo actiones movere possit » (Conr, De Jure dotium, lv. V, tit. 49, loi 30). Comp. RoussiLue, Traité de la dot, n° 438.

1632. Incident de la rédaction du Code. — Lorsqu'on discuta le Code civil, comme le titre « Du régime dotal » y fut ajouté au dernier moment et rédigé hâtivement, on oublia d’y parler de cet effet traditionnel de la séparation. Le Tribunat s’en aperçut et demanda qu’on fit mention du cas de séparation de biens pour faire courir la prescription contre la femme. La rectifigation fut immédiatement accordée (Fenær, t. XIII, p. 619-620). Malheureusement cette retouche a été faite d’une manière incomplète et il est resté quelque chose de la rédaction primitive des textes qui suspendaient d’une manière absolue pendant le mariage la prescription en ce qui concerne les biens dotaux. Leur rédaction actuelle a fait naître une difficulté sérieuse, pour l’étude de laquelle il faut distinguer deux hypothèses : 40 la prescription extinctive de l’action en nullité ouverte contre l’aliénation irrégulière d’un bien dotal; 20 la prescription acquisitive de droits réels au profit des tiers.

20 Prescription de l’action en nullité.

Supposons que la femme ait aliéné

1633. Position de la question.

un immeuble dotal pendant le mariage, dans un cas où l’aliénation n'était permise ni par la loi ni par son contrat de mariage. Elle possède une action en nullilé pour faire tomber cette aliénation (ci-dessous, n° 1529).

Très certainement cette action ne se preserit pas entre les mains du mari

1 Cette jurisprudence est faite pour protéger les fruits et revenus dotaux non encore perçus ni encaissés par le mari; mais une fois que ces fruits et revenus sont entrés dans le patrimoine du mari par la perception, ils sont saïsissables (GuiLLouarp, ne 1819 ; FuziEr-Herman, Code civil annoté, art. 1554, n° 159).

GS ; m1 2 à 6 Fe SRE w RME CNE ER | ‘318 LES RÉGIMES MATRIMONIAUX Ÿ | |

“tant que rien n’est venu changer la situation normale du ménage. Mais ne ‘commence-t-elle pas à se prescrire lorsque la séparation en a rendu l'exercice à la femme? Ici nous rencontrons l’antinomie déjà signalée (ci-dessus, n° 1538) entre les deux art. 1560 et 15614 : l'art. 1560 dit qu'on ne peut opposer aux époux « aucune prescription pendant le mariage » ; l'art. 1561, rappelant l’ancienne règle, dit que les biens dotaux deviennent prescriptibles après la séparation de biens. Il faut ou choisir entre ces deux textes ou trouver un moyen de les concilier.

1634. Jurisprudence. — D'après les arrêts, la séparation de biens. reste sans influence sur la prescription de l’action en nullité (Cass., 1 mars 1847, D. 47. 1.209, S. 47. 1.180 ; Cass., 4 juill. 1849, D. 49. 4. 330, S. 49. 1. 283 ; Caen, 27 janv. 1851, D. 52.2. 27, S. 51. 2. 428). La jurisprudence dit, comme argument principal, que la prescription décennale del'art. 1304 reposesurune confirmation présumée, ainsi que l'indique Fart. 1115 : or aucune confirmation ne peut intervenir avant la dissolution du mariage, et il doit en être ainsi même de cette sorte de confirmation tacite qui résulte de la pres- -cription. Quant à l’art. 1561, qui fait courir la prescription après la séparation de biens alors que l’art. 1560 la suspend d’une facon absolue pendant le mariage, la jurisprudence l’écarte en disant qu'on ne peut admettre une

contradiction entre deux articles aussi proches. Il faut donner à la loi une autre interprétation en appliquant chacun de ces deux articles à une espèce particulière de prescription, et voiei le départ qu'elle fait entre eux : l'art. 1560 s’oceupe de la prescriplion extinctive de l’action en nullité ouverte contre une aliénation,; l'art. 1561 parle de la prescription acquisitive ou usucapion, c’est-à-dire qu'il vise le cas où celui qui possède l'immeuble .dotal le tient d’une tierce personne ou s’en est emparé sans aucun titre. Ainsi entendu, l'art. 1561 ne modifie pas l'art. 1560.

1635. Réfutation. — Cette interprétation très ingénieuse n’a certainement pas été -dans la pensée de la loi. La véritable explication a été donnée en 4840 par M. VarerTre (Revue étrangère et francaise de législation, t. VI, p. 2, Mélanges, t. E, p. 19). «C'est l'effet d’une rectification incomplète des textes, lorsqu'on les remania, comme on l’a vu ci-dessus, n° 1632, sur la demande du Tribunat ; on a voulu conserver dans le droit nouveau la règle traditionnelle, qui nous venait de la loi 30, De jure dotium, et qui faisait -courir la prescription contre la femme du jour où elle reprenait l'exercice de ses actions. L'art. 170 du projet (art. 1561 actuel) disait simplement: « Le fonds dotal est imprescriptible pendant le mariage, à moins que la prescription n'ait commencé auparavant » et l’art. 169 (art. 4560 actuel) ne parlait pas plus que lui de la séparation des biens. C'était un oubli évident, l'hypothèse d'une femme séparée n’avait pas été prévue ; et le remaniement du texte, fait sans discussion, ne peut avoir qu'un sens : on confirma purement et -simplement la tradition des pays de droit écrit. Seulement, la correction matérielle n’a pas été complète, on ne s’est pas aperçu qu’il y ava lieu de modifier le membre de phrase

de l’art. 4560 où il est dit qu'aucune prescription ne court pendant la durée du mariage,

L'antinomie apparente des art, 1560 et 4561 est donc le résultat d’une erreur de rédae- : tion, L

Cette explication, qui donne la prépondérance à l’art. 1564, est confirmée par un renvoi

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