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qui se trouve dans l’art. 2255. Ce dernier texte, prévoyant spécialement l’aliénation irrégulière d’un fonds dotal, décide que la prescription ne court point pendant le mariage « conformément à l’art. 1561 », c'est-à-dire que l’action en nullité commence à se prescrire dès qu’il y a séparation de biens. L'argument tiré de l’art. 2955 a été contesté et on a prétendu qu'il contenait une erreur de numéro : on lit en effet dans la publication de Fenet (t. XV, p. 568) que l’art. 37 du projet (art. 2255 actuel) renvoyait à l’art. 474 du litre du « contrat de mariage » (art. 4560 actuel). Nos éditions du Code devraient donc porter 4560 au lieu de 4561 dans le renvoi que l’art. 2955 fait au titre du « contrat de mariage ». Mais il est démontré aujourd’hui que le texte de Fenet n’est pas correct. Dans le projet présenté au Corps législatif (Moniteur universel, 17 ventôse an XII, p. 179) ainsi que dans le texte définitif promulgué au Bulletin des Lois (Ie série, t. IX, p. 635), l'art. 37 renvoie à l’art. 175 du projet, qui est l’art. 1561 actuel. C’est donc Fener qui a commis une erreur matérielle (Mox&in, Revue critique, 1886, t. XV, p. 410).
1636. Défaut d’intérêt pratique de la question. — Très vivement débattue dans la doctrine, cette question n'offre que bien peu d'intérêt réel, car si l’on admet que la séparation de biens rend la prescription possible, celle-ci se trouvera néanmoins suspendue pour d’autres causes dans la plupart des cas. En effet la prescription ne court pas contre la femme mariée toutes les fois que son action est de nature à réfléchir contre le mari ; ceci écarte tous les cas dans lesquels le mari a pris part à la vente, car l’action intentée par sa femme ouvrirait au tiers évincé un recours contre lui; malgré la séparation de biens, l’action de la femme restera donc imprescriptible (art. 2256-20).
Il faut écarter de même les cas où la femme a vendu seule sans aucune autorisation, car il y a alors une double cause de nullité, l’inaliénabilité dotale et le défaut d'autorisation. Or l’action en nullité, qui résulte de cette seconde cause, ne commence à se prescrire qu'à la dissolution du mariage (art. 1304).
Il faut donc supposer des cas dans lesquels n’existe aucune cause de nullité étrangère à l’inaliénabilité et où d’autre part le tiers acquéreur n’ait aucun recours à exercer contre le mari. Aucune espèce de ce genre ne s’est encore présentée, et tous les arrêts que l’on cite statuent sur des cas où la prescription ne devait certainement pas courir pendant le mariage, soit parce que l’action de la femme aurait réfléchi contre le mari, soit parce que la femme avait vendu sans y être autorisée.
3 Prescriptions acquisitives ou extinctives de droits réels.
41637. Énumération. — Supposons maintenant qu'il s’agit d’une prescription de droits réels. Ce peut être une prescription acquisilive au profit d’un tiers qui possède un immeuble dotal et prétend en devenir propriétaire, ou qui exerce simplementsur luiune servitude susceptible de s’acquérir par prescription. Ce peut ètre une prescription exlinclive menaçant de s’accomplir au détriment de la femme, en lui faisant perdre un droit réel par non-usaqe.
*1638. Effet de la séparation.— En principe, toutes ces prescriptions sont déclarées impossibles pendant le mariage, à moins qu'elles n'aient commencé auparavant (art. 15614, al. 1°", et ci-dessus, n° 1541). Elles commencent à courir aussitôt que la séparation est prononcée (art. 1561, al. 2). C'est la règle empruntée à la loi 30, De jure dotium.
Il est à remarquer que l’inaliénabilité subsiste toujours, et qu’ainsi l'imprescriptibilité, qui en est la suite ordinaire, s’en trouve alors séparée.
1639. Motif. — Pourquoi cesse-t-on de protéger la femme séparée contre la prescription, alors que l’on continue à considérer sa dot comme inaliénable ? Il n’y en a pas de
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bien bonïe raison ; c’est une règle traditionnelle, qui remonte au droit romain, à l'époque où l'inaliénabilité était établie contre le mari, propriétaire de la dot, et contre les abus. de l'influence qu’il pouvait exercer sur la volonté de sa femme. Tout ce qu’on peut dire pour justifier le maintien de la règle à l’époque actuelle, depuis que la dotalité protège la femme contre elle-même, c'est que la prescription, qui demande de longues années pour s’accomplir et qui laisse ainsi le temps de réfléchir et d'agir, est moins dangereuse pour la femme qu’une aliénalion qui se consomme en un moment.
1640. Observation. — Les prescriptions qui se trouvaient suspendues, comme ayant commencé depuis le mariage, courent à partir de la séparation de biens, mais elles le font sans effet rétroactif.
D. — Effet de la séparation de corps.
1641. Suppression de l’autorisation maritale. — Une loi du 6 février 4893 a rendu à la femme séparée de corps la pleine capacité civile, en suspendant complètement la puissance maritale pendant la durée de la séparation. Cette loi a nécessairement sa répercussion sur le régime dotal. Quelle est la situation d’une femme séparée de corps pour l’aliénation de ses biens dotaux ? A-t-elle encore besoin d'autorisation, et quelle est cette autorisation, celle du mari ou celle de la justice ? Il faut répondre par une distinction. La femme séparée de corps n’est pas privée du bénéfice de la dotalité ; elle reste donc incapable de disposer de ses biens dotaux, mais l'autorisalion du mari devient inutile, parce qu’elle aurait le caractère d’un acte de puissance maritale sur la personne de la femme. Dès lors deux cas sont à distinguer :
40 Si l’aliénation était permise par le contrat de mariage, la femme, désormais capable, alénera aussi librement qu'elle aurait pu le faire avec l'autorisation de son mari;
90 En toute autre hypothèse, c’est-à-dire dans les cas prévus par les art. 4555, 4556, 4557 et 1558, l'autorisation de justice suffit, mais elle doit toujours être sollicitée.
S 10. — De la restitution de la dot.
1642. Événements donnant lieu à la restitution. — Ces événements sont : 4° la mort de l’un des époux (art. 1564 et suiv.); 2 le divorce : 3° la séparation de corps; 40 la séparation de biens (art. 1563); 5° l'absence déclarée de l'un des époux (art. 193).
Toute restitution anticipée est nulle, et n'empêche pas la femme de réclamer sa dot une seconde fois, déduclion faite de ce qui a pu tourner à son profit, par suite de ce qu'elle a déjà reçu.
A. — Preuve à fournir.
1643. Faits à prouver. — La femme ou ses ayants cause qui demandent la restitution de la dot doivent prouver deux choses : 1° la réception de la dot par le mari; 20 la consistance de la dot.
1644. Preuve de la réception de la dot. — Cette preuve se fait différemment, selon qu'il s’agit d'une dot fournie par la femme elle-même ou d’une dot que le mari à reçue d’un liers.
Dor FOURNIE PAR LA FEMME, — C'est le droit commun qui s'applique alors : a femme doit produire un écrit, c’est-à-dire une quittance donnée par le mari, et elle n’est admise à faire enteudre des témoins qu'autant qu'il existe un commencement de preuve par écrit ou que l’écrit dont elle s'était munie a été perdu par cas fortuit (art. 1341 et 4509, al. 2). Les art. 4499 et 4510 ne sont pas applicables aux femmes dotales (Cass., 28 oct. 1908, P. et S. 1914. 1. 89).
Sur la clause du contrat de mariage portant que la célébration du mariage vaudra quittance de la dot, voyez ci-dessus n° 863. "
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