RÉGIME DOTAL (RESTITUTION DE LA DOT
Dor ReÇUE D'un Tiers. — On est alors plus facile pour la preuve à fournir par la femme, parce qu ‘il lui a été impossible de retirer une quittance, puisque ce n’est pas elle qui a remis la dot au mari. Elle est donc autorisée à établir que le mari a reçu la dot soit par témoins, soit par simples présomptions (Caen, 10 janv. 4855, D. 55. 2. 459, S. 55. 2. 273. — Comp. Cass., 3 mars 1868, D. 68. 4. 155).
Cette dernière règle s'applique même aux successions dotales recueillies par la femme ; bien qu'ici la dot ait été constituée par la femme, ce n’est pas elle qui la livre au mari, et elle n’en peut pas retirer quittance (Cass., 2 mars 1886, D. 87. 4. 75, S. 89. 1. 319).
1645. Présomption légale. — Lorsqu'il s’est écoulé une durée de dix ans, la femme se trouve même dispensée de toute espèce de preuve ; la loi présume que le mari a reçu la dot (art. 1569). Les dix ans courent non pas du jour de la célébration du mariage, mais de l'échéance des termes pris pour le paiement de la dot (même art.). L’art. 4569 ne distinguant pas, la présomption est applicable à la dot dont la femmeétait elle-même débitrice, aussi bien qu’à celle qui a pu lui être constituée par un tiers(Caen, 3 mars 4875, D. 71. 9. 133, S. 75. 2. 901). Voyez cependant Aix, 29 déc. 1898, D: 99.
Toutefois cette présomption n'est pas absolue : si la femme peut réclamer sa dot sans avoir rien à prouver, la loi réserve au mari ou à ses héritiers la preuve contraire. Il leur est permis de prouver qu'ils n’ont rien touché en fait et qu'il n’y a aucune faute de la part du mari, parce qu'il a fait les diligences nécessaires pour obtenir la dot, et que sés démarches sont restées inutiles (art. 1569). Les tribunaux apprécient la nature des faits ; il n’est pas indispensable que le mari ait engagé inutilement une poursuite judiciaire ; des tentatives faites sous une autre forme peuvent être jugées suffisantes. On devrait même exempter le mari de toute restitution, bien qu'il n’eût fait aucune diligence, s’il pouvait prouver que le constituant était dès le temps du mariage dans un état notoire d'insolvabilité.
Cette présomption ne profite qu’à la femme ou à ses ayants cause. Le tiers constituant ne peut pas s’en servir pour établir qu’il a versé la dot ; il doit faire la preuve de sa libération selon le droit commun.
1646. Preuve de la consistance de la dot. Comme le mari est tenu de faire inventaire, la femme peut prouver par toute espèce de moyens la nature et la quantité des biens recueillis par lui, s’il n’a pas eu la précaution d’inventorier le mobilier (art.
1562 et 600 cbn.).
B. — Mode et objet de la restitution.
1647. Biens dont le mari est devenu propriétaire. — Quand le mari devient propriétaire des biens constitués en dot, il ne doit pas restituer ces biens en nature, mais seulement leur valeur, ou leur estimation, quand ils ont été estimés. Ils sont donc à ses risques, et il n’est pas libéré s'ils viennent à périr par cas fortuit.
1648. Biens dont la propriété reste à la femme. — Ouénil la propriété du bien reste à la femme, le mari le lui restitue en nature, dans l’état où il se trouve au jour de la restitution. Mais si ce bien a souffert une détérioration par la faute ou la négligence du mari, il en est responsable ; et réciproquement, s’il a reçu une amélioration par son fait, la femme lui doit une indemnité réglée selon les principes traditionnels : le montant total des déboursés, s’il s’agit de dépenses nécessaires ; la plus-value produite, si c’est une simple dépense utile. il y a lieu de compenser les sommes dont le mari peut se trouver de ce chef simultanément créancier et débiteur. Mais le mari n’est pas responsable des pertes ou détériorations fortuites.
Sur le droit de rétention à son profit, voir t. IT, n° 2524-40.
Voyez les art. 4566, 4567 et 1568, qui font l'application de ces différents principes. L'art. 4367 parlant de créances qui ont « péri » sans la faute du mari, doit s'entendre principalement du cas d’insolvabilité du débiteur, et peut-être aussi de l’annulation du
PLANIOL, 6e éd. in — 91
Rte LR RER NO RP 1392 LES RÉGIMES MATRIMONIAUX ESS Le
titre. Le texte dit que le mari est quitte « en restituant les contrats ». C'est le langage de la pratique ; il s’agit des actes écrits qui constatent les contrats.
1649. Règle spéciale relative aux linges et hardes. — Par dérogation aux règles ci-dessus, l’art. 1566, al. 2, décide : 4° que la femme reprend non pas les effets qu’elle avait apportés en se mariant, mais ceux qui sont à son usage du jour où la restitution lui en est due ; 2 que le mari doit combler de ses deniers le déficit, quand il yen a un, et cela sans qu’il y ait faute de sa part. — Réciproquement, le mari n’a pas le droit de retenir l'excédent de valeur, quand les linges et hardes à l’usage de sa femme valent plus que ceux qu’elle avait apportés. =