‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 114 sur 349 · C. — Intérêts et fruits · texte numérisé non relu

C. — Intérêts et fruits

1650. Partage proportionnel de la dernière année. — Si les biens dotaux produisent des fruits, soit en nature, soit en argent, le mari en est comptable. Il peut garder tous ceux qui correspondent à la partie de l’année pendant laquelle le mariage durait encore ; il doit rendre tous ceux qui correspondent à une époque postérieure à sa dissolution ou au fait qui a rendu nécessaire la restitution de la dot (art. 1574).

En statuant ainsi, l’art. 4571 établit une règle spéciale au régime dotal, car d’après les principes de l’usufruit ordinaire, les fruits civils (loyers, intérèts, etc.) devraient seuls être acquis au mari jour par jour. En vertu de cet article, les fruits en nature eux-mèmes se distribuent de la même façon, sans qu’on ait à rechercher si leur perception a eu lieu avant ou après la dissolution.

Cette règle s'applique même aux fruits qui ne se perçoivent pas tous les ans, comme les coupes de bois. On en répartit la valeur par années, selon les intervalles des coupes, et c’est le chiffre afférent à l'année de la restitution qui se partage selon le principe de Dlart 1911:

Les années se comptent à partir du jour du mariage : le texte le dit (art. 4571, al. 2).

1651. Intérêts des sommes d’argent. — Pour savoir de quelle façon les intérêts courent au profit de la femme, il faut distinguer plusieurs hypothèses :

4° Mort DE LA FEMME. — Si le mariage se dissout par la mort de la femme, les intérêts courent de plein droit au profit de ses héritiers (art. 4570, al. 1).

90 Morr pu mari. — Il en est de même au cas de mort du mari. La femme a droit immédiatement aux intérêts de sa dot, sauf au cas où elle préfère se faire nourrir aux frais de la succession du mari pendant l'an du deuil; la loi lui en donne le choix (art. 4570, al.02).

3° Divorce. — La solution donnée par la loi pour le cas de mort du mari doit être étendue au cas de divorce : du moment où la femme survit, elle n’a pas besoin d'agir pour faire courir les intérêts de sa dot.

4° SÉPARATION DE CORPS OU DE BIENS, — Pour ce cas une difficulté s’est présentée pour fixer le jour servant de point de départ aux intérêts. Quelques arrêts les font courir du jour du jugement (Cass., 28 mars 1848, D. 48. 4.470, S. 48. 1. 354; Trib. Lyon, AG janv. 1869, D. 69. 3. 29). Mais la doctrine qui les fait courir dès le jour de la demande paraît préférable, à cause de l’art. 1445 auquel renvoie l’art. 1563. En ce sens Agen, 29 avril 1868, Darroz, Suppl, t. IV, p. 263, note 1, S. 68. 2. 199 ; Dijon, 3 déc. 1869, D. 70. 2. 4614, S. T0. 2. 17. Voyez aussi ci-dessus n° 4188-20.

D. — Délai de la restitution.

1652. Biens dont la femme est restée propriétaire. — La restitution doit se faire immédiatement, lorsqu'il s’agit de biens dont la femme avait gardé la propriété (art. 1564). Il n'y a aucune raison pour que le mari les retienne après la dissolution du mariage, ne serait-ce que peu de temps ; et il n'y a pour lui aucune difficulté à restituer des biens qu’il possède. :

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1653. Cas où le mari est débiteur d’une somme d'argent. — Dans toutes les hypothèses où la restitution doit avoir pour objet de l'argent, la loi accorde au mari un délai d'un an (art. 1565). On doit prévoir en effet le cas où le mari n'aurait pas le moyen de se procurer rapidement les sommes élevées qu'il a à payer ; les particuliers ne conservent pas leurs capitaux chez eux sous la forme improductive du numéraire, et. les biens en nature ne sont pas tous aussi facilement réalisables que des valeurs de bourse.

Le délai d’un an donné par la loi peut être allongé ou abrégé par des conventions particulières.

Le texte, au lieu de donner une formule générale, a procédé par voie d'énumération et indiqué les principaux cas où le mari doit se libérer en argent. Son énumération n’est pas complète, mais personne ne doute que la pensée de la loi ait été d'établir une règle en ce sens, applicable à tous les cas analogues. Voyez toutefois le numéro suivant, 40.

1654. Exceptions à la règle. — Néanmoins le mari ne jouit pas toujours du délai d’un an établi par l’art. 4565. Il en est privé dans les deux cas suivants :

4° INDEMNITÉS DUES POUR PERTE OU DÉTÉRIORATION DES BIENS DOTAUX. — C'est par sa faute que le mari se trouve alors le débiteur d’une somme d’argent à la place d’un bien en nature, et il n’y a pas lieu par suite de lui’accorder le bénéfice de l’art. 4565, qui suppose une dot consistant en argent dès l’origine ou transformée en argent par des faits réguliers.

20 SÉPARATION DE BIENS OU DE CORPS. — L'art. 1565 est un texte exceptionnel, qui a été écrit seulement en vue du cas où le mariage est dissous (voyez la fin de l’article). Il ne s'applique donc pas au cas de séparation de biens, le délai d’un an est inadmissible, puisquil y a urgence à enlever la dot au mari. On peut dire du reste que dans les deux cas le mari s’est mis par sa faute dans l'obligation de restituer la dot, et la combinaison des art. 4443 et 1188 conduit à lui retirer le bénéfice du terme dont il jouit dans le cas normal.

1655. Explication de l’art. 1572. — Le Code civil a supprimé l’hypothèque privilégiée que l’ancien droit accordait à la femme pour la es de la dot. Ainsi se trouve abolie, par l'art. 1572, la loi Assiduis (Gone, liv. VIIL, tit. 18, loi 12), en vertu de laquelle la femme primait les créanciers antérieurs à elle en dues Elle n’a plus actuellement qu’une hypothèque légale ordinaire, qui prend rang à sa date, sous le régime dotal comme sous les autres régimes (voyez t. IT, n° 2814 et la note).

E. — Droits de viduité de la femme survivante.

14656. Énumération. — La loi lui accorde une double faveur :

40 OPTION RELATIVE AUX ALIMENTS. — Quand elle a recu une dot, elle a le choix ou de se faire payer les intéréts de sa dot, comme il a été dit ci-dessus ou de se faire fournir des aliments pendant l’année du deuil, aux dépens de la succession de son mari (art. 1870, al. 2). Cette option lui crée un certain avantage, car les intérêts de sa dot peuvent être inférieurs à sa dépensé annuelle.

La femme commune en biens n’a droit aux aliments que pendant trois mois et quarante jours, mais elle les obtient gratuitement, tandis que la femme dotale les paye en quelque sorte par l’abandon des intérêts auxquels elle a droit.

do Devis ET HABITATION. — Quelque parti qu’elle prenne pour les aliments, elle peut aussi se faire payer son deuil par la succession de son mari et se faire loger aux frais des héritiers pendant l’année qui suit (art. 1570, al. 2). À ce point de vue, elle est mieux traitée que la femme commune en biens qui n’a droit à l'habitation que pendant trois mois et quarante jours. — La loi suppose que la femme continue à habiter la maison où elle vivait avec son mari ; si cela lui est impossible, elle a droit à une indemnité pour son ,

logement (Cass., 8 janv. 1890, D. 91. 4. 225, S. 92. 1. 380).

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