DES BIENS PARAPHERNAUX
I pa $ 1. — Détermination des paraphernaux.
* 1657. Caractère de la paraphernalité. — Tous les biens qui ne sont ni compris dans la constitution de dot, expresse ou tacite, ni subrogés par ‘emploi ou par échange à des biens dotaux, sont paraphernaux; en d’autres termes, la paraphernalité est la règle (art. 1574)".
« Paraphernal » veut dire hors de la dot (rapx, à côté, et gesvr, dot). *1658. Les paraphernaux au cas de constitution dotale universelle. — Quand la constitution de dot comprend tous les biens de la” - femme, présents et à venir, la femme peut encore avoir des paraphernaux, et cela pour deux causes différentes, dont la seconde est sujette à contro-
verse.
4° Dons ou LEGS. — Si un tiers fait une libéralité à la femme par don ou par legs, à la condition que le bien qu'il donne ne sera pas dotal, cette clause est licite et efficace, car l’art. 1543 défend seulement d'augmenter la dot; il ne défend pas de la diminuer. Comp. ci-dessus n° 1502.
2° PLACEMENTS APRÈS LA SÉPARATION. — Si la femmé, après avoir obtenu la séparation de biens, fait ensuite un placement de deniers dotaux non sujets à emploi, le bien acquis par elle sera-t-il dotal? En principe, les immeubles achetés par la femme dans les cas où l'emploi n'était pas nécessaire ne sont pas dotaux, à cause de la disposition de l’art. 1553. Voyez cidessus n° 1496-39, Mais ne faut-il pas faire exception à cette règle pour le cas où la constitution dotale est universelle ? Je croirais volontiers qu’en pareil cas l'immeuble acheté par la femme est dotal. Voyez en ce sens Durruc, Traité de la séparalion de biens, n° 464. En sens contraire, BRésILLON, D. 69. 2. 1; ReGnauzr, thèse, p. 163-164.
1659. La présomption ( Quintus Mucius » dans le droit actuel. — La présomption de la loi « Quintus Mucius », dont il a déjà été-parlé au n° 1495 ci-dessus, existe-t-elle encore sous l'empire du Code civil ? Prévoyant le cas où une femme qui n’a pas de biens personnels a fait une acquisition à titre onéreux pendant le mariage, Pomponius décide qu’on doit présumer que les moyens de faire cette acquisition lui ont été fournis par le mari ; autrement, il faudrait supposer que la femme a réalisé des gains
1 On voit des contrats de mariage slipulant que tous les biens de la femme pré
À l - Ô ésents et à venir seront paraphernaux (Riom, 2 déc. 1886, D. 88. 2. 7). Alors aucun bièn n’est dotal et le régime adopté se ramène à une séparation de biens.
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RÉGIME DOTAL (PARAPHERNAUX) À 525 honteux ; et il attribue l'origine première de celte décision à-un jurisconsulte nommé Quintus Mucius!. Pomponius réglait au moyen de cette présomption une question de propriété entre les époux : le mari était présumé avoir fait une donation à sa femme, et comme cette donation était nulle de plein droit, le résultat était que les choses ainsi acquises par la femme appartenaient au mari. Cet effet ne pourrait plus se produire, puisque les donations entre époux sont permises par notre droit ; mais la présomption servirait encore à trancher une question de récompense : le mari serait présumé avoir fourni l'argent à sa femme, et il pourrait le lui réclamer, sauf à la femme à prouver que l’argent lui est venu d’une autre source. La loi « Quintus Mucius » était en vigueur dans notre ancien droit pour les pays soumis au régime dotal (ci-dessus, n° 1495) ; elle l'était également dans l'ancien Code sarde, ce qui lui a donné un regain d'actualité après l’annexion de la Savoie et du comté de Nice, car le statut matrimonial une fois fixé dure autant que le ‘mariage et nos tribunaux en ont fait l'application à des gens mariés sous l'empire des lois sardes (Cass., 29 déc. 1863, D. 64. 1. 120, S. 63. 4. 11).
Mais sous l'empire du Code civil faut-il en tenir compte ? Quelques arrêts l’avaient écartée d’une façon absolue, parce qu'il n'existe pas de présomptions légales sans texte (Pau, 40 déc. 1832, S. 33. 2. 940 ; Agen, 30 janv. 4882, D. 83. 9. 41, S. 83. 2. 223). Mais la doctrine contraire prévalait généralement dans les Cours du Midi, entraînées par la force des traditions (Aix, 10 juill. 4862, D. 63. 2. 1436, S. 63. 2. 9, et les renvois). La Cour de cassation avait d’abord concilié les deux solutions en admettant que la présomption de Quintus Mucius survit encore, mais à l’état de simple présomption de fait (Cass., 6 mars 1866, D. 66. 1. 126, S. 66. 1. 953 ; Cass., 22 janv. 14877, D. 77. 1. 214,5. 117. 4. 148). Plus récemment elle a rejeté en termes absolus toute idée de présomption (Gass., 48 mai 14897, D. 97. 4. 407, S. 1901. 1. 494).
Sur l’état du droit allemand, voyez Meurexaere, Code civil allemand, p. 369, art.
$ 2. — Gestion des biens paraphernaux.
A. — Actes d'administralion.
**1660. Droit de la femme. — Sauf stipulation contraire, cette administration appartient à la femme, qui pour ses paraphernaux est réellement dans la situation d'une femme séparée de biens (art. 1576, al. 1°). Il faut lui appliquer tout ce qui a été dit ci-dessus pour la femme séparée (n° 1440
et suiv.).
1661. Gestion du mari. — Il est possible que la gestion des paraphernaux ait été abandonnée au mari, et en fait la chose est assez fréquente (Riom, 2 déc. 1886, D. 88. 2. 7). Le cas est prévu par les art. 1577 et suiv., déjà expliqués à propos de la séparation de biens. Voyez ce qui est dit ci-dessus, aux n°s 1461 et suiv. Les règles sont les mêmes
sous les deux régimes qui, au fond, n’en font qu’un à ce point de vue.
B. — Perception des revenus.
*1662,. Droit de la femme.— En principe encore, c’est la femme qui
1 Voici le texte complet : « Quintus Mucius ait: cum in controversiam venit, unde ad mulierem quid pervenerit, et verius et honestius est, quod non demonstratur unde habeat, existimari a viro... ad eam pervenisse. Evitandi autem turpis quœæstus gracia circa uxorem hoc videtur Q. Mucius comprobasse » (Dicesre, De donalionibus inter virum et uxorem, liv. XXIV, tit. 4, fr. 51). ‘
Na 10 Lan, Cap Ou 9: ain SR Cat cts RE On TL ù D CN à RE . 326 LES RÉGIMES MATRIMONIAUX Ra
touche les revenus de ses paraphernaux, à moins qu'elle n’en ait abandonné la jouissance à son mari expressément ou tacitement.
L'art. 1880 ajoute que le mari qui jouit des biens paraphernaux est tenu de toutes les obligations de l'usufruitier. Cet article ne peut s'appliquer qu'aux obligations de l’usufruitier après son entrée en jouissance, car on ne demande au mari ni de donner caution ni de faire inventaire.
1663. Contribution aux charges du ménage. — La femme dispose librement des revenus de ses paraphernaux. Cependant elle peut être contrainte d'en abandonner une partie à son mari. Ceci arrive lorsqu'elle ne s'est rien constitué en dot : comme tous ses biens sont alors paraphernaux, le mari supporterait seul les charges du ménage. L'art. 1575, al. 2, veut alors que la femme y prenne part jusqu’à concurrence du fiers de ses revenus. Comp. art. 1537 et ci-dessus, n° 1432.
Il pourrait même arriver, si le mari n’avait rien ou si la dot était insuffisante, que la femme fût obligée de subvenir à ces charges en totalité, par application des art. 203 et 212 (Cass., 2 juill. 1851, D. 51. 1. 272, S. 51. 1. 509).